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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 18 sept. 2024, n° 24/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Eric BOCCIARELLI-ANCEL
Hospitalisation sous contrainte
REQUÊTE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
ORDONNANCE de MAINTIEN
de la mesure D’ISOLEMENT
Cycle 3
N° de dossier : 24/00820 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JHFP
ORDONNANCE du 18 septembre 2024
DEMANDEUR :
Madame la Directrice du CPN LAXOU
1 rue du Docteur Archambault
BP 1010
54521 LAXOU CEDEX
DEFENDEUR :
Madame [J] [S]
Née le 12 juin 2006 à NANCY
Représentée par Me Pierre WEIRIG
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Nous, Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-président au Tribunal judiciaire de Nancy, chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention ;
Statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement en service adulte dont fait l’objet Mme [J] [S] depuis le 14 juin 2024 ;
Vu la requête du Centre Psychothérapique de Nancy Laxou (CPN) en date du 17 septembre 2024 aux fins de renouvellement d’une mesure d’isolement ;
Vu le formulaire d’information de Mme [J] [S] relatif à ses droits ;
Vu l’avis du ministère public en date du 18 septembre 2024 ;
Vu les observations en date du 18 septembre 2024 de Maître Pierre WEIRIG, avocat de permanence ;
Il ressort des pièces produites que Mme [J] [S] a été admise au CPN en soins contraints à la demande d’un tiers le 14 juin 2024 à la suite d’une hospitalisation pendant plusieurs mois en pédopsychiatrie pour la prise en charge d’idées délirantes avec troubles du comportement dans un contexte d’encéphalite.
En application des nouvelles dispositions législatives entrées en vigueur le 24 janvier 2022, la mesure d’isolement prise à l’encontre de Mme [J] [S] le 13 août 2024 à 22 heures 32 minutes fait l’objet du présent contrôle avant l’expiration d’un délai de sept jours.
Les certificats médicaux, décisions médicales de renouvellement et évaluation clinique produits, notamment ceux établis par les docteurs [V] [F] et [N] [Z] les 16 et 17 septembre 2024 font état de la nécessité de maintenir la mesure d’isolement en raison de la persistance des troubles, avec des comportements hétéro-agressifs imprévisibles et difficilement contrôlables. Il est fait état de tentatives d’étranglement sur une autre patiente et de violences sur son frère lors de sorties séquentielles de ces derniers jours.
Au regard de la persistance, de l’imprévisibilité et de la gravité des troubles du comportement présentés par Mme [J] [S], le danger de dommage immédiat ou imminent pour la personne et les tiers, que seule une mesure d’isolement permet d’éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, est établi.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que la procédure est régulière.
Il convient donc de maintenir la mesure d’isolement prise à l’encontre de Mme [J] [S].
PAR CES MOTIFS :
STATUANT en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nancy,
MAINTENONS la mesure d’isolement dont fait l’objet Mme [J] [S],
RAPPELONS que la mesure d’isolement ayant fait l’objet d’au moins deux décisions de maintien, si les conditions sont toujours réunies, le juge devra être saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la présente décision,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Nancy (ho.ca-nancy@justice.fr),
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat,
Prononcée et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement
A Nancy, le 18 septembre 2024
— La présente ordonnance a été notifiée par courriel contre récépissé au CPN de Nancy pour notification au patient et remise d’une copie le 18 septembre 2024 ;
— La présente ordonnance a été transmise à Me Pierre WEIRIG par courriel le 18 septembre 2024 ;
— Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel le 18 septembre 2024 au greffe de la Cour d’Appel de Nancy pour information.
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