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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 22/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/00211 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FUQY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/00211 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FUQY
N° minute : 26/16
Code NAC : 56E
LG/AFB
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [O] [I]
né le 05 Octobre 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. SUEZ EAU ET FORCE, dont le siège social est [Adresse 9] à [Adresse 7] [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 1], ayant établissement [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Eric TIRY membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 07 Mai 2025 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
Débats tenus à l’audience publique du 27 Février 2025 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffière, et en présence de Madame [V] DELRIEU, Magistrat stagiaire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [E] était propriétaire d’un ensemble immobilier locatif de 3 bâtiments situé au [Adresse 4] à [Localité 10], comprenant 6 logements et un bureau, raccordés au réseau de distribution d’eau potable fournie par la SA SUEZ EAU ET FORCE (ci-après dénommée SA SUEZ). La gestion de l’ensemble immobilier est confiée à la SARL SOYEZ GESTION.
Un litige l’opposait à la SA SUEZ à propos de relevés de consommation d’eau et notamment sur le remboursement d’un avoir.
Dans ces circonstances, Monsieur [U] [E] a, par acte d’huissier en date du 14 septembre 2017, assigné la SA SUEZ devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 07 novembre 2017, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [D] [K], ès qualité pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 09 mai 2018.
Par acte d’huissier de justice signifié le 18 janvier 2022, Monsieur [U] [E] a fait assigner la SA SUEZ devant le Tribunal Judiciaire de Valenciennes aux fins de voir, au visa des articles 1101 à 1104 du code civil et 9 du code de procédure civile condamner la SA SUEZ à lui payer la somme de 48 035,52 euros, outre des frais et dépens, en ce compris, les frais d’expertise judiciaire, conformément aux article 695 et 696 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [E] est décédé le 26 octobre 2022, laissant pour lui succéder son partenaire de PACS, Monsieur [O] [I], en qualité de légataire universel.
Monsieur [I] a repris la procédure initiée par Monsieur [E] à l’encontre de la SA SUEZ.
Par conclusions déposées par RPVA le 20 novembre 2023, Monsieur [O] [I] demande au tribunal de :
— Le déclarer, ès-qualité de légataire universel de feu [U] [E], recevable et fondé en ses demandes.
En conséquence,
— Condamner la SA SUEZ Eau et Force à lui payer une somme de
48 035,52 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 22 octobre 2015, date de la première réclamation.
— Débouter la SA SUEZ Eau et Force de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles.
— La condamner à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée de droit au jugement à intervenir.
— Condamner la SA SUEZ Eau & Force aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire, conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il a toute légitimité pour reprendre l’instance engagée par Monsieur [E], décédé le 26 octobre 2022, en sa qualité de légataire universel de ce dernier au terme d’un testament olographe du 13 février 2021.
Sur le fond, il fait valoir qu’à la suite d’un relevé de consommation du 22 juillet 2014, la SA SUEZ a émis, en sa faveur, un avoir de 48 035,52 euros. Il considère que cet avoir constituait un engagement ferme et définitif dès lors que la SA SUEZ avait précisé les modalités de remboursement à court délai. Il reproche à la SA SUEZ d’avoir, en violation du principe de loyauté et par décision unilatérale, annulé cet avoir, sans autre forme.
Il oppose que la SA SUEZ avait parfaitement conscience de la défectuosité du compteur d’eau puisqu’elle a pu constater une inflation inexpliquée du montant des factures et a émis de multiples avoirs jusqu’à, entre le 05 avril 2017 et le 26 février 2018, date de la réunion d’expertise et alors que le litige était en cours, démonté et détruit le compteur litigieux pour le remplacer par un neuf, ceci ne permettant à Monsieur [E] de pouvoir démontrer le bien-fondé de sa demande.
Il remet enfin en cause le rapport d’expertise considérant que les conclusions expertales ne reposent que sur plusieurs hypothèses cumulatives posées par l’expert, sans autre justification, ni certitude.
Par conclusions déposées par RPVA le 08 octobre 2024, la SA SUEZ demande au tribunal, au visa de l’article 1104 du code civil et du rapport d’expertise judiciaire, de :
— Débouter Monsieur [O] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son égard.
— Le condamner à lui payer :
o la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
o la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers frais et dépens, en ce compris les honoraires de Monsieur [K], expert judiciaire ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SA SUEZ exposait n’avoir commis aucune faute ni aucun manquement en ses obligations contractuelles, à fortiori non démontrés par le demandeur, s’agissant d’une simple erreur dans le relevé du compteur. Elle arguait par ailleurs du fait que le demandeur ne justifiait d’aucun préjudice dès lors qu’il n’a jamais payé le montant qu’il sollicitait à titre d’avoir.
Elle fait valoir que l’action engagée par le demandeur est abusive et injustifiée, ce qui justifierait l’octroi de dommages et intérêts à ce titre.
La clôture a été prononcée par le juge de la mise en état, par ordonnance du 10 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 27 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025 prorogée au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 48 035,52 euros au titre d’avoir
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il ressort des pièces transmises et notamment du procès-verbal établi le 05 avril 2017 à la demande de Monsieur [E] par huissier de justice, que le compteur d’eau litigieux en place présentait un index à 4 chiffres.
Par ailleurs, il est établi que Monsieur [E], de même que la SARL SOYEZ GESTION, n’ont jamais contesté les estimations de consommations d’eau réalisées du 19 janvier 2012 au 21 juillet 2014 et reprises sur les factures, alors même que celles-ci ont régulièrement évolué passant, sur la période, de 9449 m3 à 10 538 m3 selon une consommation moyenne périodique d’environ 220 m3.
Il est relevé dans le rapport de l’expert, rapport qui n’a fait l’objet d’aucun droit de réponse du demandeur, et notamment dans le cadre des dires du défendeur sur l’avant-projet de rapport, que Monsieur [E] ou son mandataire de gestion ont, eux-mêmes, transmis un relevé de consommation le 10 avril 2017 à hauteur de 12 448 m3.
Par ailleurs, il ressort des pièces des dossiers que l’augmentation des factures s’explique par la reprise successive des soldes débiteurs antérieurs correspondant aux factures impayées à compter du 27 juillet 2015, les consommations restant cohérentes au regard de la moyenne des consommations précédente.
De même, les avoirs de 30 et 40€ émis par la SA SUEZ correspondent à des remises de pénalités d’impayés.
Aucun élément visant à justifier d’une manœuvre volontaire et de mauvaise foi de la SA SUEZ dans le processus de changement du compteur d’eau, celui-ci ayant été réalisé en toute connaissance de la SARL SOYEZ GESTION qui a donné l’accès au local pour procéder à ce changement, n’est, de même, fourni par la demanderesse.
Au surplus, il est relevé que Monsieur [I] réclame le paiement d’une somme que Monsieur [E] n’a jamais réglée à la SA SUEZ.
Il en résulte que la défectuosité du compteur d’eau en place n’est pas établie par le demandeur mais aussi que ce dernier était parfaitement informé du fait que le compteur, bien que disposant d’un index à 4 chiffres, avait fait un tour complet portant à une consommation d’eau à plus de 10 000 m3.
Dès lors le relevé du 22 juillet 2014 indiquant une consommation établie à 1711 m3 générant une facturation automatique d’un avoir de 46 806,79€, relevait nécessairement d’une erreur humaine tel qu’il résulte des conclusions expertales, et ne pouvait être prise en compte pour établir la consommation réelle en eau de l’ensemble immobilier à cette date, ce constat ayant pour conséquence de remettre en cause l’avoir établi sur cette base le 08 décembre 2014.
Monsieur [I] sera, dès lors, débouté de sa demande en règlement de l’avoir établi le 08 décembre 2014.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Il en résulte qu’une procédure devient abusive lorsque celui qui l’introduit abuse de sa liberté d’agir en justice pour régler un litige, et ce, en raison d’un comportement fautif et/ou d’un manque de diligences de son auteur.
Par ailleurs, selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1358 du même code précise que « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. »
Il en résulte que l’obtention de dommages et intérêts nécessite, pour la partie qui invoque l’abus dans le recours, de prouver la faute de l’autre partie, d’un dommage subi et d’un lien de causalité entre les deux, ces conditions étant cumulatives. La preuve peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers que la SA SUEZ a établi de multiples factures et avoirs majoritairement sur la base de consommations estimées alors même que le compteur d’eau était ancien et disposait d’un index à 4 chiffres. Ces éléments pouvaient, dès lors, induire en erreur le demandeur de telle sorte qu’il pouvait s’estimer légitime en son action à l’encontre de son fournisseur d’eau potable, la SA SUEZ.
La SA SUEZ ne démontrant pas l’abus du droit d’agir du demandeur, il conviendra, dès lors, de la débouter de sa demande tendant au versement de dommages et intérêts à titre de procédure abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les honoraires liés à l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de limiter à la somme de 1 500 euros l’indemnité que Monsieur [O] [I], partie perdante, devra verser à la SA SUEZ au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En la cause, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [O] [I], ès qualité de légataire universel de Monsieur [U] [E] décédé le 26 octobre 2022, recevable et fondé en ses demandes.
DÉBOUTE Monsieur [O] [I] de sa demande en paiement de la somme de 48 035,52 euros à titre d’avoir.
DÉBOUTE la SA SUEZ EAU ET FORCE de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à la SA SUEZ EAU ET FORCE la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que Monsieur [O] [I] supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris les honoraires liés à l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière, La Présidente,
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