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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 déc. 2025, n° 25/03761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03761 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNOC
N° de Minute : 25/1393
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
S.A. VILOGIA
C/
[I] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Victoire LAFARGUE, avocat au barreau de Lille
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [I] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Septembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31 juillet 2014, à effet au 1er août 2014, La S.A Vilogia a consenti à Madame [I] [T] et Monsieur [H] [T] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], appartement n°3, à [Localité 3], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel révisable de 390,57 euros, une provision sur charges récupérables de 143,15 euros ainsi qu’un dépôt de garantie de 390,57 euros.
Par jugement du 20 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a notamment :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 juillet 2021,
Condamné Madame [I] [T] à payer la somme de 4.467,86 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 août 2022,
Autorisé Madame [I] [T] à s’en libérer en 35 mensualités de 40 euros et une dernière correspondant au solde,
Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement,
Dit qu’en cas de non paiement d’une mensualité l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise au bailleur,
Dit qu’en ce cas Madame [I] [T] pourra être expulsée avec si besoin est le concours de la force publique,
Condamné Madame [I] [T] à une indemnité d’occupation égale au loyer et aux charges, soit la somme de 615,73 euros, réajustable au cas où les charges de l’année dépasseraient les provisions,
Rejeté la demande de frais irrépétibles,
Condamné Madame [I] [T] aux dépens.
Le jugement a été signifié à la locataire le 23 novembre 2022.
Par procès – verbal du 13 juillet 2023, Me [C] [O], commissaire de justice, a dressé l’état des lieux de sortie.
Par acte d’huissier de justice délivré le 26 mars 2025, la S.A Vilogia a fait citer Madame [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] à l’audience du 25 septembre 2025 afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 10.911,51 euros au titre des réparations locatives,
— 352 euros au titre de l’évacuation de ses effets personnels,
— 1.500 euros de frais irrépétibles et les dépens.
A cette audience, la S.A. Vilogia a comparu représentée par son conseil.
Elle a réitéré ses demandes introductives d’instance. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à son assignation pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [I] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DISCUSSION
Sur les dégradations locatives :
En application de l’article 7, c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les dégradations locatives et le défaut d’entretien courant ou de menues réparations constituent des faits juridiques. Leur preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par un état des lieux au sens de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.
En application de l’article 3-2 précité, un état des lieux est établi, selon des modalités définies par le décret n°2016 – 382 du 30 mars 2016, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
En application de l’article 1731 du code civil, S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l’espèce, la S.A Vilogia demande le paiement de la somme de 10.911,51 euros suivant facture de la S.A.R.L Prestation Sol Service pour la reprise des sols dans l’ensemble du logement et la reprise de la peinture dans le séjour et les toilettes.
L’état des lieux d’entrée n’a pas été versé aux débats par la S.A. Vilogia. Néanmoins, les lieux sont présumés avoir été reçus en bon état de réparations locatives à défaut de preuve contraire.
Dans son procès – verbal de constat, le commissaire de justice a constaté que :
— les sols sont tâchés sur toute la surface dans l’ensemble du logement et supporte des tâches de peinture dans certaines pièces,
— les tapisseries du séjour se décollent, la peinture des plinthes est hors d’usage et les murs présentent huit trous de chevilles,
— les murs des toilettes sont recouverts d’enduit, la peinture est dans un état correct mais le côté droit supporte des graffitis.
Les dégradations locatives des sols et des murs sont donc établies. Le préjudice de la S.A Vilogia sera exactement évalué au montant du devis. En effet, les dégradations justifient la reprise de l’ensemble des sols et des murs, comme en atteste les photographies annexées au constat. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Madame [I] [T] à payer à la S.A. Vilogia la somme de 10.911,51 euros au titre des dégradations locatives.
La S.A Vilogia demande également le paiement de la somme de 352 euros pour la dépose et l’enlèvement des meubles de cuisine suivant facture de la société For Clean.
Dans son procès – verbal de constat, le commissaire de justice fait état de la « présence d’une ancienne cuisine » qui « n’est pas d’origine ».
Le délaissement de meubles de cuisine dans le logement a causé un préjudice matériel au bailleur qui sera exactement évalué au montant de la facture.
Il y a donc lieu de condamner Madame [I] [T] à payer à la S.A. Vilogia la somme de 352 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur les demandes accessoires :
Madame [I] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Madame [I] [T] sera condamnée à payer à la S.A. Vilogia la somme de 1.000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [I] [T] à payer à la S.A Vilogia les sommes de :
— 10.911,51 euros au titre des dégradations locatives,
— 352 euros au titre de l’enlèvement des meubles de la cuisine,
— 1.000 euros de frais irrépétibles.
CONDAMNE Madame [I] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 4 décembre 2025.
LA CADRE GREFFIERE, LE JUGE,
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