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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 17 juil. 2025, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00241 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EP33 – Jugement du 17 Juillet 2025
N° RG 24/00241 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EP33
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 17 Juillet 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur recours contre la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement
des particuliers du Morbihan
DÉBITEUR :
Madame [D] [S] née [X], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Vanessa KERVIO, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C56260-2024-001382 du 06/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])
CRÉANCIERS :
SGC [Adresse 11], [Adresse 3]
non comparant
[20] – [Adresse 1]
non comparant
[24], [Adresse 22]
non comparant
CNP CAUTION, [Adresse 5]
représenté par Me Michèle NATHA ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Hélène DESPREZ, avocat au Barreau de VANNES
SIP [Localité 18], [Adresse 4]
non comparant
SGC [Localité 25], [Adresse 2]
non comparant
S.A. [16], [Localité 9]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN, lors des débats
GREFFIER : Olivier LACOUA, lors du délibéré
DÉBATS : 22 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 24/00241 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EP33 – Jugement du 17 Juillet 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 janvier 2024, Mme [D] [S] née [X] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 22 février 2024, la commission a déclaré la demande irrecevable au motif suivant :
“Inéligibilité.
Inéligibilité à la procédure de surendettement par saisine directe de la commission car vous exercez une activité professionnelle indépendante”.
Mme [D] [S] née [X] a contesté cette décision, faisant valoir qu’elle était sans profession depuis le 1er octobre 2018, date de déclaration de cessation de son activité ; qu’elle avait encore un enfant à charge ; qu’aucun crédit n’était en cours pour son habitation ; que la créance de l’Urssaf était une dette personnelle.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 2 avril 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 20 juin 2024, afin de voir statuer sur ce recours.
Par courriers reçus les 25 avril et 15 juillet 2024, le [21] [Localité 25] a déclaré une créance de 786,22 euros
Par courrier reçu le 2 mai 2024, l’Urssaf a indiqué que sa créance était entièrement prescrite.
Par courrier reçu le 4 juin 2024, la société [13] a transmis ses moyens et pièces et a sollicité la confirmation de la décision d’irrecevabilité.
Par courrier reçu le 11 octobre 2024, le [21] [Localité 25] a déclaré une créance de 2142,35 euros.
Par courriers reçus les 20 décembre 2024 et 26 mars 2025, le [21] [Localité 25] a déclaré une créance de 1009,89 euros.
Par courriel du 10 décembre 2024, le [21] [Localité 10] a déclaré n’avoir aucune créance à l’encontre de la débitrice.
Par courrier reçu le 18 juin 2024, Mme [S] née [X] a sollicité le renvoi de l’affaire aux fins d’être assistée d’un Conseil.
A l’audience du 20 juin 2024, Mme [D] [S] née [X] et la société [13], représentées par leur Conseil respectif, ont comparu.
L’affaire a été renvoyée au 26 septembre 2024, puis successivement aux 28 novembre 2024, 13 mars 2025 et 22 mai suivant.
À l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été plaidée.
Pour les moyens développés dans ses conclusions auxquelles elle a fait expressément référence, Mme [D] [S] née [X] demande au juge de la déclarer éligible et recevable à la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier à la commission pour élaboration de mesures de désendettement.
À l’appui de ses dernières écritures soutenues à l’audience, la société [13] demande au juge de constater la mauvaise foi de la débitrice et de la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.722-1, R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
N° RG 24/00241 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EP33 – Jugement du 17 Juillet 2025
En l’espèce, Mme [D] [S] née [X] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission le 29 février 2024 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 12 mars 2024, soit avant l’expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur la recevabilité de la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement”.
Sur l’inéligibilité
L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose: "Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du même code." Tel est notamment le cas des commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs ou plus généralement de ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives instituées au titre susévoqué.
En l’espèce, Mme [D] [S] née [X] a exercé une activité d’élevage d’animaux sous le numéro de Siren [N° SIREN/SIRET 6] laquelle entre dans le champ d’application du texte précité.
Néanmoins, il est justifié de sa radiation du RNE pour cessation totale d’activité au 1er janvier 2021.
Le passif déclaré par le débiteur ne comprend aucune dette née à l’occasion d’une activité exclusive du surendettement.
Si la débitrice est gérante d’une Sarl dénommée “[17]”, mise en sommeil à compter du 1er octobre 2018, il convient de rappeler que le gérant majoritaire de société à responsabilité limitée, bien que soumis au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, n’exerce pas une activité professionnelle indépendante qui le rendrait éligible aux procédures collectives du Code de commerce (Com.,12 novembre 2008, n° 07-16.998 ; Civ 2ème, 21 janvier 2010, n° 08-19.984 ; Com.15 novembre 2016, n°14-29.043), même si ses dettes de cotisations ([23], assurance vieillesse, mutuelle) ont bien un caractère professionnel, comme étant nées à l’occasion de son activité.
Par conséquent, Mme [D] [S] née [X] est éligible à la procédure de surendettement.
Sur la mauvaise foi alléguée
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et
en fonction du comportement des débiteurs au moment du dépôt de leur demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
La société [13] entend faire valoir que Mme [X] ne peut être considérée comme débitrice de bonne foi.
Elle expose que lors du précédent dossier de surendettement, Mme [X] a déjà signifié qu’elle n’entendait pas vendre son bien immobilier, de sorte qu’il apparaît, alors même qu’elle confirme ce refus et qu’aucun règlement n’a été effectué depuis la clôture du dossier précédent, qu’elle n’a déposé la présente demande de traitement de sa situation d’endettement que pour faire échec à la reprise de la procédure de vente sur saisie-immobilière dont elle était avisée.
La société relève en outre que le bien immobilier a une valeur d’environ 100 000 euros et que Mme [X], qui se dit divorcée, n’en justifie pas alors même que les commandements récemment délivrés l’ont été à domicile, entre les mains de M. [S] se disant son époux.
Mme [S] née [X] indique avoir déposé son dossier de surendettement avant la réception du commandement aux fins de saisie immobilière.
Elle indique être parfaitement fondée à refuser la vente de sa résidence principale estimée à 100 000 euros, alors que cette vente n’apurerait que 19% de la totalité de la créance de la société [13], tandis que sa situation financière ne lui permettrait pas de se reloger rapidement puisqu’elle bénéficie de l’allocation adulte handicapée et supporte la charge de son fils de 19 ans, tout en accueillant sa fille de 30 ans et l’enfant de celle-ci.
Elle expose enfin subir le harcèlement de son ex-mari qui aurait tenté de déclarer une reprise de la vie commune auprès de la [12].
En l’espèce, il ressort des pièces versées par le créancier contestant que le [15] a financé l’acquisition, en juin 2007, par les époux [S], d’une maison d’habitation, ainsi que des travaux et autres rachats de créances.
La société [13] s’est portée caution du remboursement des deux prêts souscrits.
Par jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Etienne en date du 10 décembre 2013, M.et Mme [S] ont été solidairement condamnés à payer à la société [13] :
— 371 692,90 euros au titre du prêt relais, outre les intérêts au taux contractuel de 4,30% sur la somme de 365 075,62 euros à compter du 27 septembre 2012,
— 95 415,81 euros au titre du prêt principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,10% sur la somme de 89 491,92 euros à compter du 15 février 2013,
— 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La société [13] a perçu une somme de 146 305,35 euros courant février 2019, vraisemblablement après vente judiciaire dudit bien commun.
Selon les éléments non contestés de la procédure, Mme [S] née [X] a saisi la commission de surendettement d’une première demande de traitement de sa situation d’endettement.
Un plan conventionnel sur 24 mois prévoyant la vente de son bien immobilier a été proposé aux parties mais le 7 octobre 2021, la commission a constaté qu’aucun accord amiable n’avait pu être trouvé au motif que la débitrice avait refusé de vendre sa résidence principale.
Ce dossier a été clôturé, en l’absence de demande de mesures imposées.
Le 18 janvier 2024, la société [13] a fait signifier à Mme [S] née [X] un commandement aux fins de saisie-vente pour la somme totale de 513 026,87 euros.
Mme [S] née [X] a déposé un second dossier de surendettement le 29 janvier 2024, déclaré irrecevable le 22 février suivant.
Le 8 mars 2024, la société [13] a fait signifier à Mme [S] née [X] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien situé [Adresse 8].
Les deux commandements susvisés ont été signifiés à la débitrice à domicile, entre les mains de M. [R] [S] se disant son époux.
Le 13 juin 2024, la société [13] a fait assigner Mme [S] née [X] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Vannes.
Cet acte a également été signifié à la débitrice à domicile, entre les mains de M. [R] [S] se disant son époux.
Mme [S] née [X] justifie d’un revenu fiscal de référence d’un montant de 0 euro en 2022 et 2023, période au cours de laquelle elle percevait le revenu de solidarité active.
Elle perçoit désormais l’allocation aux adultes handicapés depuis décembre 2024 (1016 euros), avec une rétroactivité de ses droits au mois de juillet précédent.
Elle a la charge de son fils âgé de 19 ans, de sorte qu’au titre du seul forfaits charges courantes pour deux personnes, elle supporte une somme mensuelle de 1183 euros, supérieure à ses revenus.
Si la débitrice indique être divorcée, ne verse au dossier que l’ordonnance de non conciliation rendue le 29 janvier 2013, ses avis d’imposition sur les revenus 2022 et 2023 la retiennent comme divorcée.
Elle produit un courrier rédigé par ses soins, à l’attention vraisemblablement de la [12], aux termes duquel elle réfute toute reprise de la vie commune.
Il apparaît qu’avec un passif de 530 207,75 euros, Mme [S] née [X] est indéniablement surendettée, nonobstant son patrimoine immobilier dont la valeur a été fixée à 100 000 euros selon l’attestation de l’Office notarial [19] en date du 23 février 2024.
Au vu de ce qui précède, il convient de constater que Mme [S] née [X] a déposé le présent dossier de surendettement antérieurement à la signification du commandement aux fins de saisie immobilière et que le seul acte ayant précédé la saisine de la commission de surendettement ne valait saisie éventuelle que de ses seuls biens meubles corporels.
Il est constant que “la commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L.724-1 du code de la consommation” (Civ. 2e, 22 mai 2025, n° 23-12.659).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le seul fait que la débitrice indique s’opposer à la vente de son domicile à ce stade de la procédure, au motif que sa situation financière ne lui permettrait que très difficilement de se reloger, apparaît insuffisant pour caractériser sa mauvaise foi.
Ainsi, la présomption de bonne foi Mme [D] [S] née [X] n’étant pas renversée, la débitrice sera déclarée recevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de Mme [D] [S] née [X] recevable en la forme ;
DÉCLARE Mme [D] [S] née [X] éligible à la présente procédure ;
REJETTE le moyen dirrecevabilité soulevé par la société [13] ;
DIT que Mme [D] [S] née [X] satisfait à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
DECLARE en conséquence recevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [12] le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la [14] par simple lettre, à Mme [D] [S] née [X] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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