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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 18 nov. 2025, n° 25/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00807 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMYX
Plaidoirie le 16 Septembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Me BERGER
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE
69 avenue de Flandre
59708 MARCQ-EN-BAROEUL CEDEX
représentée par Me Céline CASSEGRAIN SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, substituée par Me Anaïs BERGER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE
Madame [J] [C]
44 impasse de la Chute
38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR
comparante en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 11 avril 2024, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE a consenti à Madame [J] [C], une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque HYUNDAI modèle BAYON INTUITIVE d’une valeur de 23 647,76 euros TTC, sur une durée de 61 mois avec des échéances à hauteur d’environ 320,66 euros (1,356% du prix TTC du bien loué), hors assurance, l’option d’achat à l’issue de la location étant fixée à environ 13 464,09 euros TTC (56,936% du prix TTC du bien loué).
Se prévalant du non-paiement des échéances selon les stipulations contractuelles, par courrier recommandé envoyé à Madame [J] [C] le 07 novembre 2024 et distribué le 09 novembre 2024, le service de recouvrement CGL l’a mise en demeure de régler les échéances échues sous huit jours, sous peine de résiliation du contrat à cette date. La résiliation a été prononcée par courrier séparé envoyé le 28 novembre 2024 sans que le justificatif de l’envoi en recommandé ne soit joint en procédure.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE a fait citer à Madame [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, en sollicitant, au visa notamment des articles 1103 du code civil, L311-1 et suivants du code de la consommation, 1366 et 1367 du code civil, 1224 et 1228 du code civil, de voir :
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de LOA signé électroniquement par Madame [J] [C] le 11 avril 2024.
— CONDAMNER Madame [J] [C] à porter à la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 18 546,06 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date du premier impayé, soit le 15 août 2024 et ce jusqu’à complet paiement.
— CONDAMNER à verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
Ce jour, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE, valablement représentée par son Conseil, s’en rapporte à son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
En défense, Madame [J] [C] indique avoir fait un leasing et avoir rendu le véhicule, sans toutefois avoir pu payer le reste. Elle précise avoir commencé à faire un dossier de surendettement. Elle n’a pas d’éléments à transmettre.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par courriel en date du 06 octobre 2025, la présidente a sollicité de la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE la transmission du tableau d’amortissement par note en délibéré au plus tard le 15 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte présenté en pièce 18, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 15 août 2024.
En conséquence, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la validité du contrat et la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander notamment la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-40 du Code de la consommation.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat fait partie (C. consom., L. 312-2), de justifier de la validité du contrat.
En l’espèce, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux signé de façon électronique le 11 avril 2024 (pièce 1) et accompagné du fichier de preuve, la notice d’information sur les assurances, la fiche d’informations précontractuelles normalisée, la fiche de dialogue avec les justificatifs de l’étude de solvabilité de la locataire (les bulletins de salaire de décembre 2023, janvier 2024 et février 2024, l’avis d’imposition 2023), le justificatif de consultation du FICP (pièce 10), le procès-verbal de livraison du véhicule en date du 11 avril 2024 et le financement intervenu le 17 avril 2024, une mise en demeure en date du 07 novembre 2024, et un historique des mouvements (pièce 18).
Dès lors, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE est bien fondée à solliciter le règlement de sa créance. L’indemnité de résiliation doit être calculée en intégrant les éléments suivants :
— Loyers échus impayés : 1 377,50 euros,
— Valeur résiduelle hors taxes : 11 220,08 euros,
— Cinquante-trois loyers non échus dont la valeur est réactualisée à hauteur de 15 240,20 euros (hors taxes et hors assurance)
Soit une indemnité de résiliation HT de 27 837,78 euros
— Soit une indemnité de résiliation TTC de 33 405,34 euros (TVA : 5 567,56 euros)
— A déduire : prix de vente du bien loué TTC = – 11 500,00 euros ;
Soit, après recalcul, une somme totale de 21 905,34 euros. Ceci étant, la demande de la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE étant inférieure, il convient de condamner Madame [J] [C] à la somme prévue dans l’assignation à savoir 18 546,06 euros avec intérêts au taux légal (aucun taux contractuel ne ressortant du contrat) à compter du premier incident non régularisé, soit le 15 août 2024.
Sur les autres demandes
Madame [J] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Madame [J] [C] à payer à la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 18 546, 06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du premier incident non régularisé, soit le 15 août 2024 ;
CONDAMNE Madame [J] [C] à payer à la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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