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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 24 mars 2025, n° 24/05324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG 5324/24 – Page – MA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05324 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLHO
N° de Minute : L 25/00091
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
[D] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 juillet 2022, la société anonyme CA Consumer Finance Département Sofinco a consenti à M. [D] [Y] un crédit affecté d’un montant de 44 950 euros au taux débiteur fixe de 4,793% l’an, remboursable en 180 mensualités d’un montant de 352,03 euros hors assurance facultative.
Ce crédit affecté était destiné à permettre le financement de travaux de pose d’une ventilation par insufflation, d’un extracteur d’air, d’une ventilation cave et d’un inverseur de polarité par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Commission d’expertise du logement français (CELF), pour un prix total TTC de 44 950 euros, suivant bon de commande n° CM00000023 du 29 juin 2022.
La réception des travaux est intervenue sans réserve le 15 juillet 2022.
Par lettre recommandée du 19 janvier 2024 réceptionnée le 25 janvier 2024, la SA CA Consumer Finance Département Sofinco a mis M. [Y] en demeure de lui régler la somme de 2 144 euros au titre des mensualités impayées sous quinze jours sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée du 16 février 2024 réceptionnée le 22 février 2024, la SA CA Consumer Finance Département Sofinco a notifié à M. [Y] la déchéance du terme du crédit et elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 48 043,80 euros au titre du solde.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, la SA CA Consumer Finance Département Sofinco a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile :
être déclarée recevable en ses demandes
condamner M. [Y] à lui payer la somme de 48 012,40euros, augmentée des intérêts au taux de 4,793% l’an courus et à courir à compter du 16 février 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
prononcer la résolution judiciaire du contrat du 29 juin 2022,
condamner M. [Y] à lui payer la somme de 44 950 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus
condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,
condamner M. [Y] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement
dire que M. [Y] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité,
En tout état de cause,
condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure.
rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA CA Consumer Finance Département Sofinco, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
M. [Y], assigné selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 septembre 2023.
La forclusion biennale n’était donc pas acquise le 6 mai 2024, date à laquelle la SA CA Consumer Finance Département Sofinco a fait délivrer son assignation à M. [Y].
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
Aux termes de l’article L 312-48 du même code, en ce qui concerne le crédit affecté, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En l’espèce, le procès-verbal de réception des travaux financés par le crédit affecté est produit.
Il en ressort que la réception des travaux est intervenue sans réserve le 15 juillet 2022.
Les obligations d’emprunteur de M. [Y] ont donc bien pris effet.
Par ailleurs, le crédit affecté souscrit par M. [Y] contient une clause aux termes de laquelle en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La SA CA Consumer Finance Département Sofinco justifie avoir adressé à M. [Y] une lettre recommandée le 19 janvier 2024 aux termes de laquelle elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 2 144 euros au titre des mensualités impayées sous quinze jours sous peine de déchéance du terme du crédit.
Il ressort de l’historique de compte produit par la SA CA Consumer Finance et arrêté au 16 février 2024 que la situation du crédit affecté n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du crédit est valablement intervenue et la SA CA Consumer Finance Département Sofinco est recevable à agir en paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA CA Consumer Finance Département Sofinco ne justifie avoir exigé de M. [Y] aucun justificatif relatif aux charges notamment de logement de celui-ci alors qu’elles sont classiquement les plus significatives.
La SA CA Consumer Finance Département Sofinco a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la SA CA Consumer Finance Département Sofinco sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
La créance de la SA Consumer Finance Département Sofinco s’établit donc comme suit, au 16 février 2024, date à laquelle l’historique de compte a été arrêté :
capital emprunté : 44 950 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 4 489,16 euros
soit un restant dû de : = 40 460,84 euros
M. [Y] sera donc condamné à payer à la SA CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 40 460,84 euros au titre du solde du crédit affecté souscrit le 15 juillet 2022.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA CA Consumer Finance Département Sofinco au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société anonyme Consumer Finance Département Sofinco recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE M. [D] [Y] à payer à la société anonyme CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 40 460,84 euros, arrêtée à la date du 16 février 2024 au titre du solde du crédit affecté souscrit le 15 juillet 2022;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ni conventionnel ni légal ;
REJETTE les autres demandes en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 24 mars 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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