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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 mai 2024, n° 24/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 juillet 2024 prorogée au 29 Août 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 23 Mai 2024
GROSSE :
Le 29 août 2024
à Me GHEZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 29 août 2024
à Me BILLE
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01787 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WIQ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G]
né le 20 Mai 1970 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [L] [B]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 février 2021, Monsieur [W] [G], représenté par l’agence de la Comtesse, a donné à bail à Madame [L] [B] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1], dans le [Localité 3].
Le 20 juillet 2023, Monsieur [W] [G] a fait signifier à Madame [L] [B] un congé pour vente.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, Monsieur [W] [G] a fait assigner Madame [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— constat de la résiliation du bail par l’effet du congé au 14 février 2024 et expulsion,
— refus de tout délai de grâce,
— condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (..) et de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 23 mai 2024, Monsieur [W] [G], représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes principales et a maintenu ses demandes accessoires.
Représentée par son conseil, Madame [L] [B] s’est opposée à ces demandes.
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, prorogée au 29 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En cas de désistement, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Monsieur [W] [G] a indiqué se désister de ses demandes autres que celles formées au titre des frais d’instance.
Madame [L] [B] n’a formulé ni fin de non-recevoir, ni défense au fond.
Le désistement sera donc constaté.
Madame [L] [B], partie perdante en ce que la résiliation du bail par l’effet du congé pour vente est acquise au moment de la délivrance de l’assignation, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il convient de condamner Madame [L] [B] à payer à Monsieur [W] [G] Management la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [W] [G] de l’ensemble de ses demandes, hormis celles tendant au paiement des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Madame [L] [B] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [L] [B] à payer à Monsieur [W] [G] la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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