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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 sept. 2024, n° 22/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00034 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V27V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00034 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V27V
DEMANDEUR :
M. [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 9] [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Madame [I] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [P] a été embauché en qualité de responsable marketing communication social au sein de la société [11] le 15 septembre 2008.
Le 8 octobre 2020, Monsieur [J] [P] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 10] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 8 octobre 2020 mentionnant un « syndrome anxio dépressif réactionnel à un burn out professionnel ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 10] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 19 mai 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Monsieur [J] [P].
Par courrier du 20 mai 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 10] a notifié à Monsieur [J] [P] une décision de refus, après avis défavorable du CRRMP, de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 20 juillet 2021, Monsieur [J] [P] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 15 octobre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 4 janvier 2022, Monsieur [J] [P] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 22 février 2022, a été entendue à l’audience de renvoi du 26 avril 2022.
Par jugement du 31 mai 2022 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
— DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 ;
— DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région BRETAGNE aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 10] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie de Monsieur [J] [P], « syndrome anxio-dépressif », maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Monsieur [J] [P],
° faire toutes observations utiles.
Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du CRRMP.
Le 2nd CRRMP de la région BRETAGNE a rendu son avis le 12 décembre 2023, lequel a été notifié aux parties le 20 décembre 2023 avec convocation des parties pour l’audience du 19 mars 2024.
A la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2024 puis du 18 juin 2024, date à laquelle elle a été entendue.
Lors de l’audience de renvoi, Monsieur [J] [P], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Il demande au tribunal de :
— Réformer la décision de la CPAM du 20 mai 2021 de refus de prise en charge de la maladie, après avis du CRRMP, au titre de la législation professionnelle,
— Réformer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 15 octobre 2021,
— Dire que son affection « syndrome anxio-dépressif réactionnel à un burn out professionnel » est essentiellement et directement causée par son travail habituel et doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle,
— A titre subsidiaire, avant dire droit, désigner un 3ème CRRMP ou ordonner une expertise judiciaire,
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la CPAM aux dépens,
— Débouter la CPAM de ses demandes.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 10] confirme des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Entériner l’avis du CRRMP de la région BRETAGNE,
— Confirmer la décision du 20 mai 2021 de refus de prise en charge de la maladie du 23 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle,
— Débouter Monsieur [J] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [J] [P] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches "
En l’espèce, le 8 octobre 2020, Monsieur [J] [P] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 8 octobre 2020 mentionnant un « syndrome anxio dépressif réactionnel à un burn out professionnel ».
S’agissant d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, le dossier a été orienté vers la saisine d’un CRRMP.
Par un avis du 19 mai 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Monsieur [J] [P] après avoir relevé que :
« Monsieur [J] [P], née en 1978, est directeur des ressources humaines dans une entreprise familiale.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome anxio dépressif constaté le 23 décembre 2019.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate un conflit interpersonnel avec le dirigeant de l’entreprise familiale (frère de l’assuré) dans laquelle il exerce des fonctions de direction. Les données contradictoires contenues dans le dossier concernant le risque professionnel ne permettent pas de caractériser un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle "
Par courrier du 20 mai 2021, après avis défavorable du CRRMP, la CPAM a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation de Monsieur [J] [P] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 31 mai 2022, désigné un 2ND CRRMP de la région BRETAGNE aux fins de dire si la maladie de Monsieur [J] [P], maladie hors au tableau des maladies professionnelles, est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le 12 décembre 2023, le 2ND CRRMP de la région de BRETAGNE a rendu un avis défavorable concordant après avoir relevé que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome anxio dépressif constaté le 23 décembre 2019 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’un homme de 45 ans exerçant la profession de Responsable RH.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le CRRMP constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. Les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le 1er CRRMP.
Pour toutes ces raisons, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle "
***********
En contestation de l’avis du CRRMP, Monsieur [J] [P] rappelle que la société [11], crée par les parents, est dirigée par son frère jumeau [N] [P] ; qu’il a été embauché en 2008 par la société [11] puis son contrat de travail a été transféré à la société holding [P] [7] le 1er janvier 2016 en qualité de Responsable site-DRH au statut cadre.
Il fait valoir en substance que ses conditions de travail se sont fortement dégradées avec :
— Un non respect de son droit à repos effectif pendant ses congés, week-end et après ses fins de journée de travail,
— Une diminution unilatérale de sa rémunération mensuelle depuis août 2019
— Un non paiement de la prime de bilan faute de fixation des modalités de calcul de la rémunération variable
— Une perte de ses attributions et de ses responsabilités en décembre 2019 dans des conditions vexatoires,
— Un dénigrement professionnel
— Des agissements vexatoires dans l’intention de nuire,
Ce contexte de dégradation a affecté sa santé et il a été placé en arrêt de travail depuis le 23 décembre 2019.
Le 23 juin 2020, il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Arras d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral et parallèlement, il a été licencié pour faute grave le 24 juillet 2020. Ces procédures sont pendantes devant la Cour d’Appel de Douai.
Il souligne que le conflit interpersonnel avec son frère [N] [P], dirigeant de la société, s’est uniquement inscrit dans le cadre professionnel de sorte qu’il n’y a pas de conflit interpersonnel familial.
Il soutient également qu’il a bien été exposé à des facteurs de risques psycho-sociaux de part :
— l’intensité de son temps de travail (objectifs flous remis en question en permanence, horaires de travail atypiques le soir et pendant les congés),
— le manque d’autonomie décisionnelle (mail du 20/12/2019 qui a déclenché le syndrome dépressif),
— le conflit de valeurs (qualité du travail, porte à faux vis-à-vis des prestataires),
— l’exigence émotionnelle (devoir cacher ses émotions vis-à-vis de l’équipe),
— les rapports sociaux au travail dégradés (avec l’employeur et avec sa collègue Mme [L]),
— l’insécurité au travail (peur de perdre son emploi, perte de salaire, retrait des tâches).
Il relève que l’enquête administrative a retenu à tort l’attestation de la comptable, Mme [L], dont la valeur probante est douteuse compte tenu du lien de subordination.
Il rappelle qu’il a été placé en arrêt maladie le 23 décembre 2019 à la demande du médecin du travail et qu’il n’existe aucune cause extérieure à la pathologie déclarée.
En réponse, la CPAM sollicite l’entérinement des avis des CRRMP qui, après avoir étudié le dossier complet avec les éléments complémentaires apportés par Monsieur [P], ont retenu des « données contradictoires », des « éléments discordants », un « conflit interpersonnel ».
************
Force est de constater que le CRRMP de la région BRETAGNE a rendu un avis concordant précis et clair, après avoir été en possession de l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier, ainsi qu’il l’a été expressément rappelé dans l’avis du 12 décembre 2023 c’est-à-dire après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié du ou des employeurs, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Et le CRRMP a entendu le médecin-rapporteur.
Il est constant par ailleurs qu’il appartient à Monsieur [J] [P] de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Dans le cadre du litige, l’enquête administrative diligentée par la CPAM a permis de recueillir les déclarations de l’assuré et de l’employeur :
Monsieur [J] [P] a déclaré notamment état des éléments suivants :
— Sur l’intensité du travail et du temps de travail :
son travail nécessite souvent une attention soutenue, une vigilance et une cadence élevée l’empêchant souvent de prendre des pauses ou répondant à des mails pendant ses pauses déjeuner de 15 minutes ; son temps de travail réel était très souvent supérieur aux horaires prévus, travaillant jusqu’à 49 heures par semaine pendant le pic d’activité de janvier à juin ou suite aux absences du PDG ; son travail envahissait sa vie personnelle le soir, le week-end et pendant les vacances.
— Sur les exigences émotionnelles :
il craignait souvent de faire des erreurs et devait avoir un contrôle constant de ses émotions en gérant les collaborateurs ; en octobre suite à des reproches, il s’est effondré mais son frère étant absent, il a dû tenir pour la boîte.
— Sur l’autonomie et la latitude décisionnelle :
son niveau de responsabilité est souvent en inadéquation avec ses décisions ; les commandes de travail étaient souvent imprécises avec des contradictions stratégiques notamment en été 2019 ; il était soumis à de nombreux imprévus ; il existait une inadéquation entre ses tâches et ses objectifs ; il devait prendre des décisions pour la société pendant les absences répétées de [N] [P] ; suite au mail de recadrage du 20/12/2019, de nombreuses tâches lui ont été retirées.
— Sur les rapports sociaux au travail :
[N] [P] l’a dénigré auprès des Néerlandais ; lors de la présentation du nouveau co-gérant, Mr [B], il était en pleurs ; il a été ridiculisé par [N] [P] et la comptable quand ils ont bloqué les paiements et avec le mail de recadrage envoyé à plusieurs personnes ; l’entente était mauvaise avec la hiérarchie qui manquait souvent de reconnaissance de son travail et l’ignorait ; pendant les absences de son frère, la comptable prenait l’ascendant sur tout.
— Sur le conflit de valeur :
il a dû effectuer des tâches qu’il désapprouvait avec ses valeurs ; depuis le mail de recadrage, il ne pouvait plus faire de stratégie ni mettre en place des projets transversaux,
— Sur l’insécurité au travail :
il a été licencié le 24/07/2020.
Selon Monsieur [N] [P], sa qualité de gérant, il est mentionné notamment les éléments suivants :
— Sur l’intensité du travail et du temps de travail :
le travail de [J] [P] nécessite souvent une attention soutenue comme toute personne responsable au statut cadre ; il n’était soumis à aucune fluctuation d’activité ni à des contraintes de rythme ; il n’existait pas de suivi de sa charge de travail ; il pouvait être interrompu pour gérer des problèmes sur le site de production de façon ponctuelle ; il n’a pas connaissance d’un manque de temps pour prendre ses pauses ; il arrivait entre 9h/10h et repartait à 17h sauf le mercredi en télétravail ; de septembre/octobre à mai l’activité est normale ; il existe une souplesse dans les horaires en cas de nécessité ; [J] [P] a toujours pris ses congés.
— Sur les exigences émotionnelles :
en cas d’erreurs, les répercussions ne pouvaient pas être financières mais comme il a usurpé la nomination de gérant, il a mis la société en défaillance ; en tant que RH, il pouvait régler des situation de différends entre les salariés.
— Sur l’autonomie et la latitude décisionnelle :
[J] [P] se trouvait dans la hiérarchie sous le dirigeant et toute dépense engagée devait faire l’objet de discussion et d’accord de la direction ; il n’était pas soumis à des priorités de travail et était libre de s’organiser ; les seuls imprévus étaient en cas d’un absent ; la stratégie ne faisait pas partie de ses missions mais en tant que frère, il y était intégré ; il ne gérait pas les clients ni les fournisseurs ; il n’a jamais été co-gérant et n’a jamais eu la signature mais le faisait croire ; il y a eu un mail de recadrage le 20/12/2019.
— Sur les rapports sociaux au travail :
[J] [P] était intégré et son travail a toujours été reconnu avec une bonne rémunération perçue ; avant la nomination de Mr [B] en co-gérant, il n’y avait personne pour le remplacer et pendant ses absences, [J] [P] se considérait comme le gérant ; il a été découvert qu’il avait pris des engagements avant le début de son arrêt maladie ; pendant son hospitalisation, il est passé par la comptable Mme [L] car [J] [P] ne voulait plus lui parler.
— Sur le conflit de valeur :
il n’y a pas d’entretien annuel formalisé, il y avait une relation de confiance fraternelle.
— Sur l’insécurité au travail :
en juillet 2019, [J] [P] a accepté une diminution de salaires car les comptes de la société étaient au rouge ; il a pris l’initiative d’engager des frais sans accord de la direction, ce pourquoi il a été licencié le 24/07/2020.
Madame [L], comptable, a confirmé les horaires de travail de Mr [J] [P] du lundi au vendredi, sauf le mercredi occasionnellement, de 9h30 jusque entre 16h et 18h.
Madame [L] a également déclaré que Mr [J] [P] s’est présenté comme co-gérant de l’entreprise lors de son embauche et qu’elle n’a appris plus tard qu’il était salarié.
Elle a par ailleurs indiqué que [J] [P] est venu lui demander de payer des factures de frais pendant l’absence de [N] [P] qui, pas au courant de certaines dépenses, a refusé, et elle-même refusant de lui donner le chéquier faute de disposer de la signature, il s’est emporté et a claqué la porte.
Elle a enfin précisé que le 11/12/2019, [J] [P] était très ému lors de la réunion de présentation de Mr [B].
Nonobstant le lien de subordination de Madame [L], il n’y a pas d’éléments objectifs permettant de douter de la sincérité de ses déclarations.
Il a été produit notamment un échange de mail entre [N] [P] et [J] [P] du 13 avril 2019 dans lequel [J] [P] s’est plaint d’avoir passé des vacances à répondre à des sollicitations et ne pas avoir de remerciement en retour.
Dans un autre échange de mail du 8 juillet 2019 sur le comptes financiers, [J] [P] répond qu’il est fatigué mais propose dans le même temps sa vision de la situation et conclut à la nécessité de faire un point Codir à leurs retours respectifs.
Le 15 juillet 2019, [N] [P] écrit un mail à [J] [P] pour lui demander ses objectifs et de réfléchir à une possible baisse de « nos » rémunérations à discuter à leurs retours respectifs. [J] [P] répond qu’il aurait aimé ne pas recevoir ce message pendant ses congés afin de pouvoir se reposer et répond sur plusieurs points notamment ses objectifs et son salaire " tout est toujours possible, si je coute trop cher une rupture conventionnelle est possible… il me semble que nous n’avons pas la même vision de l’entreprise. "
Dans un mail du 16 septembre 2019, [N] [P] indique qu’ils parleront de la rémunération à son retour de congés, ce à quoi [J] [P] a répondu ne pas comprendre pourquoi la question du salaire est toujours évoquée pendant les vacances, qu’il a déjà accepté une baisse de salaire comme demandé, concluant « qu’est-ce qui ne convient pas, as-tu décider de me pourrir ma vie professionnelle, dois-je vendre ma maison pour que tu sois satisfait »
Puis vient le mail de Madame [L] du 20 décembre 2019 à 15h04 à la société " [8] ", avec en copie Monsieur [N] [P] : " Monsieur, nous sommes désolés, [P] [J] s’est engagé auprès de votre société en signant le devis 1019 sans accord préalable de la Direction, nous vous demandons de mettre le projet en suspens pour le moment ".
Et dans la continuité, Monsieur [N] [P], alors absent de la société, a écrit le mail du 20 décembre 2019 à 16h46 envoyé à sa demande par Madame [L] à Monsieur [J] [P] de « Recadrage » : " Vous n’avez aucun pouvoir au sein de la société, vous n’avez pas la signature ou le pouvoir pour engager des frais pour la société… sans accord de la Direction, vous n’avez aucun droit d’engager la société en signant des devis… je demande de respecter à la lettre les fonctions et de ne pas les outrepasser comme vous vous y êtes engagé lors de la réunion du 18/12/2019 (…) ". Ce mail a été adressé à deux autres personnes dont les fonctions dans la société n’ont pas été précisées.
Monsieur [J] [P] a analysé ce mail comme un retrait illicite de ses responsabilités et un agissement vexatoire, en ce que notamment il a été adressé à deux autres personnes mais dont les fonctions dans la société n’ont pas été précisées.
L’attestation de Mme [H], extérieure à la société, indique simplement qu’en tant qu’intervenante en stratégie de communication d’entreprise, [J] [P] a toujours été son responsable de projet de communication et qu’elle n’a pas compris la démarche de [N] [P] qui a stoppé le travail en décembre 2019 clairement orientée contre [J] [P], sans toutefois se positionner sur sa connaissance quant aux pouvoirs de signature des devis.
Dans le cadre de la présente instance, la démonstration du caractère professionnel de la pathologie repose sur l’établissement d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par Monsieur [J] [P] et l’exposition professionnelle, à la date de la première constatation médicale de la maladie fixée à la date du 23 décembre 2019.
D’une part, il convient de relever que cette date de première constatation médicale de la lésion psychique de Monsieur [J] [P] est contemporaine au mail de recadrage du 20 décembre 2019 sur le pouvoir de ce dernier a engagé financièrement la société.
D’autre part, il sera relevé que le médecin du travail a sollicité le 23 décembre 2019 le médecin traitant de Monsieur [J] [P] pour un arrêt de travail en raison d’un syndrome anxio dépressif réactionnel à un conflit au travail, faisant donc référence au mail de recadrage constitutif d’une situation conflictuelle professionnelle selon les déclarations de l’intéressé.
La souffrance psychologique de Monsieur [J] [P] est non contestable au vu du des pièces médicales produites.
En revanche, il ne ressort pas des éléments de l’enquête administrative conduite par la CPAM que la situation de souffrance au travail de Monsieur [J] [P] ait pu être la résultante d’une intensité de la charge de travail s’inscrivant sur la durée (à l’exception des quelques échanges de mails sus-visés), d’un manque d’autonomie décisionnelle s’inscrivant dans la durée (à l’exception du mail de recadrage du 20/12/2019), d’un conflit de valeur ou d’exigences émotionnelles alléguées (pas d’éléments objectifs probants).
Il n’y a pas davantage d’éléments tangibles s’inscrivant dans la durée à l’existence d’un dénigrement professionnel vis- à vis des prestataires ou partenaires, sauf la référence au mail de recadrage.
De même, l’insécurité au travail n’est pas documentée à l’exception d’un seul mail du 16 septembre 2019 concernant le salaire, outre ce que Monsieur [J] [P] considère comme un retrait des tâche suite au mail du 20 décembre 2019.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que si le lien direct entre la lésion psychique et l’activité professionnelle de Monsieur [J] [P] au sein de l’entreprise peut être établi au regard de la chronologie entre le mail de recadrage du 20 décembre 2019 et la date de la première constatation médicale de la maladie, l’essentialité requise n’est en revanche pas suffisamment établie, l’enquête ayant mis en exergue un conflit lié au travail avec le frère dirigeant à compter de l’été 2019 mais sans que soit caractérisé une volonté tangible de la société et en particulier de Monsieur [N] [P] de procéder à des agissements vexatoires et de procéder à une mise à l’écart avec le seul mail de recadrage pour lequel la justification sur le fond ressort de l’examen de la juridiction prud’homale.
Monsieur [J] [P] ne rapporte pas d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause l’avis du CRRMP du 12 décembre 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle exercée par Monsieur [J] [P] n’est pas rapportée par ce dernier.
La désignation d’un 3ème CRRMP n’est pas prévue par les textes applicables.
Quant à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, elle n’est pas justifiée par Monsieur [J] [P] dans son objet, étant entendu que la réalité de la pathologie médicalement constatée ne fait pas débat.
En conséquence, Monsieur [J] [P] devra être débouté de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [J] [P], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.
Sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile devra dès lors être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
VU le jugement avant dire droit du 31 mai 2022,
VU l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région BRETAGNE du 12 décembre 2023,
CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 10] du 20 mai 2021 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 23 décembre 2019 de Monsieur [J] [P],
DEBOUTE Monsieur [J] [P] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE cpam
[Adresse 2], Me WOICIECHOWSKI
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