Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 3 déc. 2024, n° 24/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00499
DU : 03 Décembre 2024
RG : N° RG 24/00578 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JIZE
AFFAIRE : [D] [S] C/ S.C.I. MG AUSTRASIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du trois Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S],
demeurant 42 rue du Poncel – 54180 HOUDEMONT
représenté par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
DEFENDERESSE
S.C.I. MG AUSTRASIE,
dont le siège social est sis 62 Bis Avenue du Général Lelcerc – 54130 SAINT-MAX
représentée par Me Philippe GUILLEMARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 07
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024.
Et ce jour, trois Décembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 3 janvier 2002, Messieurs [O] [E] et [D] [S] ont constitué la société civile immobilière (SCI) MG AUSTRASIE.
Aux termes des statuts, le capital est détenu par les associés dans les proportions suivantes :
▸ Monsieur [O] [E] : 280 parts ;
▸ Monsieur [D] [S] : 120 parts.
La SCI MG AUSTRASIE est propriétaire des locaux dans lesquels la société MENARA, constituée en 1996, exerce une activité de vente, réparation et location de véhicules neufs ou d’occasion et au sein de laquelle Messieurs [O] [E] et [D] [S] sont associés, le premier détenant en qualité de gérant 879 parts sociales et le second 861 parts sociales.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société MENARA a embauché Monsieur [D] [S] à compter du 15 mai 1996 en qualité de responsable d’atelier.
Des dissensions étant intervenues entre les associés, Monsieur [D] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy qui a successivement rendu une ordonnance de référé en date du 24 août 2020 et un jugement en date du 31 août 2021 retenant notamment que la prise d’acte de la rupture par Monsieur [D] [S] de son contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de la société MENARA la condamnant consécutivement au paiement de diverses sommes au bénéfice de Monsieur [D] [S].
En parallèle, ce dernier a, par courrier recommandé avec avis de réception du 7 juillet 2020, sollicité auprès de la SCI MG AUSTRASIE d’une part, qu’elle prenne acte de son retrait et d’autre part, la tenue d’une assemblée générale extraordinaire dans les deux mois aux fins de statuer sur sa demande de retrait. Il a également mis en demeure cette dernière de lui rembourser son compte courant d’associé.
Sans réponse de la part de la SCI MG AUSTRASIE, Monsieur [D] [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy qui, par ordonnance du 1er décembre 2020, a désigné Maître [Y] [I] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer l’assemblée générale de cette société à l’effet de statuer sur sa demande d’autorisation de retrait tout en rejetant la demande de remboursement du compte courant d’associé.
Monsieur [D] [S] a relevé appel de cette décision et par arrêt du 7 juin 2021, la cour d’appel de Nancy a partiellement infirmé l’ordonnance de référé et condamné in solidum la SCI MG AUSTRASIE et Monsieur [O] [E] au paiement d’une provision d’un montant de 85 545,27 euros à valoir sur la créance en compte courant d’associé détenue par Monsieur [D] [S] au sein de la société.
L’assemblée générale des associés de la SCI MG AUSTRASIE, convoquée par Maître [Y] [I], s’est tenue le 27 janvier 2021 et a refusé le retrait de Monsieur [D] [S].
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a autorisé son retrait de la SCI MG AUSTRASIE pour justes motifs et dit que celle-ci sera tenue de lui rembourser la valeur de ses droits sociaux, valeur qui sera fixée, à défaut d’accord amiable, dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil.
Monsieur [D] [S] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2022, sollicité auprès de la SCI MG AUSTRASIE les éléments permettant d’évaluer les parts sociales, tout en proposant qu’un expert soit choisi d’un commun accord.
Sans réponse de la part de la SCI MG AUSTRASIE, Monsieur [D] [S] a saisi le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond qui, par jugement du 6 juin 2023, a désigné la société SECEF (société d’expertise comptable économique et financière) pour procéder à la mesure d’expertise.
En dépit de la signification de cette décision et des courriers adressés à la SCI MG AUSTRASIE et à Monsieur [O] [E], aucune pièce n’a été communiquée à l’expert.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a condamné solidairement la SCI MG AUSTRASIE et Monsieur [O] [E] à communiquer à l’expert les documents réclamés par ce dernier, dans les quinze jours de la signification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant soixante jours.
Cette ordonnance n’ayant pas été exécutée, Monsieur [D] [S] a, par exploit du 11 juin 2024, fait assigner la SCI MG AUSTRASIE et son gérant, Monsieur [O] [E], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy en liquidation de l’astreinte et en condamnation sous une nouvelle astreinte à communiquer les documents comptables et juridiques concernant ladite société.
En outre, Monsieur [D] [S] a, par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, fait assigner la SCI MG AUSTRASIE devant le tribunal judiciaire de Nancy pour obtenir sa dissolution au motif que son fonctionnement est manifestement paralysé.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2024, Monsieur [D] [S] a fait assigner la SCI MG AUSTRASIE devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour désigner un administrateur judiciaire provisoire.
Au soutien de sa prétention, Monsieur [D] [S] fait valoir que la mésentente entre les associés étant totale et le gérant défaillant, le fonctionnement de la SCI MG AUSTRASIE s’en trouve paralysé et requiert de manière urgente la désignation d’un administrateur provisoire qui veillera à assurer la défense de ses intérêts, notamment à l’audience d’orientation devant se tenir le 12 décembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Nancy à laquelle elle a été assignée par la société BPALC (BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE) pour obtenir la saisie de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire.
En défense, la SCI MG AUSTRASIE acquiesce oralement à la demande formulée par Monsieur [D] [S].
À l’issue de l’audience du 5 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
L’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, et menaçant celle-ci d’un dommage imminent.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les dissensions entre Monsieur [O] [E], gérant de la SCI MG AUSTRASIE, et Monsieur [D] [S], associé minoritaire de cette même société, paralysent son fonctionnement, ce qui se manifeste notamment par le silence ou le refus systématiques qu’oppose le gérant aux sollicitations de son associé.
Il n’est pas non plus contesté que la société BPALC a assigné la SCI MG AUSTRASIE devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir la saisie de son patrimoine immobilier, procédure imminente qui peut s’avérer fort préjudiciable si ses intérêts ne sont pas défendus.
La SCI MG AUSTRASIE ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un administrateur provisoire.
Dans ces conditions, les circonstances précédemment énoncées rendant impossible le fonctionnement normal de la SCI MG AUSTRASIE, il y a lieu de nommer un administrateur provisoire.
Dès lors, la société civile professionnelle (SCP) CHANEL-[L], prise en la personne de Maître [V] [L], sera nommée administratrice provisoire de la SCI MG AUSTRASIE qui disposera de tous les pouvoirs attribués au gérant de cette société et agira selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
La désignation de l’administrateur provisoire étant ordonnée à sa demande et dans son intérêt et la partie adverse ne pouvant être considérée comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [S] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉSIGNONS la SCP CHANEL-[L], prise en la personne de Maître [V] [L], en qualité d’administratrice provisoire de la SCI MG AUSTRASIE ;
DISONS que l’administratrice provisoire désignée aura pour mission de :
▸ gérer la SCI MG AUSTRASIE ;
▸ constituer avocat et assurer la défense de la SCI MG AUSTRASIE dans le cadre des procédures judiciaires et notamment la saisie immobilière dont elle est l’objet ;
▸ recouvrer les créances et en particulier les loyers dus à la SCI MG AUSTRASIE et régler ses dettes, et le cas échéant, dans l’intérêt de la SCI, transiger ;
▸ reconstituer la comptabilité de la SCI MG AUSTRASIE à partir de l’exercice de 2019 et jusqu’à ce jour ;
▸ déclarer le cas échéant l’état de cessation de paiement de la SCI MG AUSTRASIE si tel est le cas ;
▸ rechercher avec les associés une solution à leur différend ;
▸ réunir dès qu’elle le jugera opportun les associés en assemblée générale afin de désigner un nouveau gérant de la SCI MG AUSTRASIE s’il estime sa mission achevée ;
AUTORISONS l’administratrice provisoire désignée à se faire assister par toute personne de son choix ;
DISONS qu’elle devra rendre compte de l’accomplissement de sa mission dans un délai de six mois maximum à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que sa rémunération sera à la charge de la SCI MG AUSTRASIE ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [S] aux dépens.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Recours ·
- Interruption ·
- Droit électoral ·
- Successions ·
- Rôle ·
- Radiation
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Election ·
- Secrétaire ·
- Électeur ·
- Candidat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propagande électorale ·
- Décret ·
- Circulaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Immeuble ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Facture ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Épouse ·
- Situation financière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Consommateur ·
- Contentieux ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vacances ·
- Épouse
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Public ·
- Avocat ·
- Débats ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Écrit ·
- Loyer ·
- Prêt ·
- Message ·
- Voiture ·
- Preuve ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Resistance abusive
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Assurance groupe ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Bénéficiaire ·
- Assureur ·
- Prêt immobilier ·
- Exigibilité ·
- Tribunal judiciaire
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Virement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Statut ·
- Décret ·
- Filiation ·
- Droit commun ·
- Ministère
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Audition ·
- Personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Décision implicite ·
- Accident de travail ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.