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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 9 oct. 2025, n° 23/04974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Octobre 2025
N° R.G. : 23/04974 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YPSO
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
C/
S.D.C. SDC du [Adresse 3]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0257
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
Syndic : société WARREN ET ASSOCIES
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Juline LAVELOT, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 1er juin 2023, la société SOPREMA ENTREPRISES a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à VANVES (92170), représenté par son syndic, la société WARREN & ASSOCIES, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de voir, au visa de l’article 1103 du code civil et L131-1 du code des procédures civile d’exécution :
— Juger la requérante fondée en ses demandes ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 11] à lui payer les sommes de :
— 14.922,60 euros TTC au titre du solde de ses travaux, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 10 points,
— 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Assortir la condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] aux dépens d’instance,
*
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 11], représenté par son syndic, la société WARREN & ASSOCIES, régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre2023.
Avec l’accord du demandeur, ce dossier a fait l’objet d’une procédure sans audience et l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 puis prorogée au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, la société SOPREMA ENTREPRISES fait valoir que le syndicat des copropriétaires lui a confié des travaux d’étanchéité de la toiture terrasse et de la jardinière dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 10] et que le syndicat des copropriétaires ne s’est pas acquitté de la facture du 25 mars 2022 d’un montant de 14 922,60 euros TTC.
A l’appui de ses prétentions, la société SOPREMA ENTREPRISES verse aux débats :
— le devis n°710791/A01 accepté par le syndic WARREN ASSOCIES le 11 février 2022 portant sur des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse accessible pour un montant de 8.724, 10 euros TTC,
— le devis n°710791/A01 accepté par le syndic WARREN ASSOCIES le 11 février 2022 portant sur des travaux de réfection de l’étanchéité de la jardinière pour un montant de 6.198, 50 euros TTC,
— une attestation simplifiée signée par le syndic WARREN ASSOCIES le 11 février 2022 afin de bénéficier d’un taux de TVA réduit,
— une facture n°2.0625,01 émise par la société SOPREMA ENTREPRISES en date du 25 mars 2022 d’un montant de 14.922,60 euros TTC,
— trois courriers de mise en demeure en date des 26 septembre 2022, 3 octobre 2022 et 24 octobre 2022.
Ces pièces justifient du principe et du montant de la réclamation formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Par son absence, le syndicat de copropriétaires s’interdit de rapporter la preuve selon laquelle il se serait libéré de ses obligations, conformément aux termes de l’article 1353 du code civil.
S’agissant des intérêts, il convient de relever que la facture n°2.0625,01 émise par la société SOPREMA ENTREPRISES en date du 25 mars 2022 d’un montant de 14.922,60 euros TTC " Pénalités de retard au taux d’intérêt légal + 10 points. En cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros sera facturée (2012-115) ".
Le décret 2012-115 du 2 octobre 2012 fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L. 441-6 du code de commerce. Or, les dispositions des articles L. 441-6 et suivants du code de commerce ne sont applicables qu’entre professionnels. Or, le syndicat des copropriétaires n’est pas un professionnel. Dans ces conditions, il n’est pas redevable des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée ni de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Dès lors, il y a lieu de faire application de l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Il convient donc de faire droit à la demande principale de la société SOPREMA ENTREPRISES en paiement des intérêts légaux sur la somme de 14.922,60 euros à compter du 26 septembre 2022, date de réception de la première mise en demeure.
S’agissant d’une condamnation pécuniaire, il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte. La société SOPREMA ENTREPRISES sera déboutée de cette demande.
2. Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
La société SOPREMA ENTREPRISES a été contrainte d’introduire la présente afin d’obtenir le règlement de sa dette. Il n’apparaît pas inéquitable de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, que l’exécution provisoire est de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de la présente décision étant de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile, elle sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par son syndic, la société WARREN et ASSOCIES, à payer à la société SOPREMA ENTREPRISES la somme de 14.922,60 euros à compter du 26 septembre 2022 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par son syndic, la société WARREN et ASSOCIES, à payer à la société SOPREMA ENTREPRISES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par son syndic, la société WARREN et ASSOCIES aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société SOPREMA ENTREPRISES du surplus de ses demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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