Confirmation 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 28 févr. 2026, n° 26/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Février 2026
Dossier N° RG 26/01106 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKQ4
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Candice HOSCHECK, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 mars 2024 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. X se disant [B] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 février 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. X se disant [B] [H], notifiée à l’intéressé le 23 février 2026 à 18h15 ;
Vu le recours de M. X se disant [B] [H], né le 27 Juillet 1983 à DONDOSEMI, de nationalité Moldave daté du 24 février 2026, reçu et enregistré le 26 février 2026 à 12h48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] datée du 27 février 2026, reçue et enregistrée le 27 février 2026 à 8h54, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [B] [H], né le 27 Juillet 1983 à [Localité 3], de nationalité Moldave
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [F] [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue moldave déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Fanny MARNEAU, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD ( Cabinet ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ;
— M. X se disant [B] [H], absent ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. X se disant [B] [H] enregistré sous le N° RG 26/01106 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKQ4 et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistrée sous le N° RG 26/01105 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Le conseil du retenu soutient que la procédure est irrégulière dès lors que l’intéressé n’a pas pu bénéficier d’un avocat lors de son audition.
Il résulte des dispositions combinées des articles 63-1, 63-1-1, 63-4-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale que le gardé à vue à le droit, dès le début de sa mesure de garde à vue, de bénéficier du droit à l’assistance d’un avocat. L’article 63-4-2, issue de la loi n° 2024 -364 du 22 avril 2024, précise que “La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l’avocat peut prendre des notes”.
La première audition sur les faits ne peut donc débuter sans la présence de ce dernier sauf renonciation expresse ou autorisation écrite et motivée du procureur de la République.
Par ailleurs, lorsque l’avocat désigné est injoignable ou indisponible l’officier de police judiciaire est tenu d’informer par tous moyens le bâtonnier afin qu’il commette un avocat d’office (articles 63-3-1 et 63-4-2 du Code de procédure pénale)
Ainsi, les dispositions légales n’imposent pas la présence de l’avocat lors de l’audition administrative, de sorte qu’aucune allégation relative à une atteinte à ses droits en raison de l’absence de l’avocat durant l’audition querellée ne saurait donc prospérer.
il est relevé que sur le premier temps de la garde à vue, l’intéressé n’a pas souhaité exercé son droit à être assisté d’un conseil.
Par la suite si à l’occasion de la prolongation de garde à vue, il a été sollicité le bénéfice d’un avocat, un PROCES-VERBAL du vingt-trois février, à dix heures acte de la renonciation à ce droit. Ledit PV est ainsi rédigé : ‘'‘' Sommes avisé que les gardes à vues souhaitent nous voir,------ A leur contact, ces derniers nous indiquent vouloir sortir,------ Les informons que sans les avoir auditionné, il ne sortiront pas et que nous sommes en attente des avocats pour procéder aux auditions,------ Ces derniers nous informent ne plus vouloir d’avocat afin d’être entendu dans les plus brefs délais.---
Le moyen sera donc écarté ;
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des autres moyens.
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. X se disant [B] [H] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 2 mars 2024, prononcée par lePREFET DE POLICE DE [Localité 1], qu’il :
— ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine,
— n’a pas exécuté la mesure d’éloignement précitée,
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
L''appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015).
La menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur 1 interpellation. La procédure révèle en effet une garde à vue le 22 février 2026 pour des faits de tentative de meurtre en réunion, poursuivis en enquête préliminaire à l’issue de la garde à vue.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. X se disant [B] [H] , le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que tant les autorités consulaires moldaves que l’Unité Centrale d’Identification (UCI) ont été saisies par courriel le 24 février 2026 à 10h54.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistré sous le N° RG 26/01105 et celle introduite par le recours de M. X se disant [B] [H] enregistrée sous le N° RG 26/01106 ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [B] [H] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [B] [H] ;
REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. X se disant [B] [H]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [H] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 février 2026;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Février 2026 à 15 h 36 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 28 février 2026 au centre de rétention n° [Localité 5] [Localité 4] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt-quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 4] (Tél. France [Adresse 8] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 8] CRA [Cadastre 1] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 février 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Immeuble ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Facture ·
- Procédure civile
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Épouse ·
- Situation financière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Consommateur ·
- Contentieux ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vacances ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Public ·
- Avocat ·
- Débats ·
- Juge
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Département ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Virement
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Recours ·
- Interruption ·
- Droit électoral ·
- Successions ·
- Rôle ·
- Radiation
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Election ·
- Secrétaire ·
- Électeur ·
- Candidat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propagande électorale ·
- Décret ·
- Circulaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Décision implicite ·
- Accident de travail ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Jugement
- Virement ·
- Écrit ·
- Loyer ·
- Prêt ·
- Message ·
- Voiture ·
- Preuve ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Resistance abusive
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Assurance groupe ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Bénéficiaire ·
- Assureur ·
- Prêt immobilier ·
- Exigibilité ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.