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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 25/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE dont le siège social est sis [ Adresse 3 ], S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de, S.A. CNP ASSURANCES ( La Banque Postale Prévoyance ), S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
14 Avril 2026
N° RG 25/01508 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OIVV
Code NAC : 58E
[I] [X]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par : Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Date des débats : 03 Mars 2026, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Monsieur [I] [X], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSES
S.A. CNP ASSURANCES (La Banque Postale Prévoyance), dont le siège social est sis Direction juridique et fiscale, [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Eve PETRIS, avocat au barreau du VAL D’OISE
S.A. SOCIETE GENERALE dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistée de Maître Caroline MEUNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
Exposé des faits et de la procédure
Mme [I] [X] a souscrit un contrat de prêt pour l’achat d’un bien immobilier qui constitue sa résidence principale le 16 janvier 2018 auprès de la SA Société Générale. Elle a parallèlement souscrit un contrat d’assurance de ce prêt immobilier auprès de la SA CNP Assurances.
Mme [X], qui exerçait la profession d’infirmière, a été victime d’un accident vasculaire cérébral à la suite duquel elle a été placée en invalidité professionnelle totale le 31 mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2024, elle a mis en demeure CNP Assurances de mettre fin aux anomalies de sa prise en charge.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 septembre 2024, elle a informé Société Générale de son incapacité professionnelle totale depuis le 13 août 2022, et de la couverture des mensualités de l’emprunt immobilier par l’assureur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2024, elle a mis en demeure CNP Assurances de lui rembourser le différentiel entre les mensualités de l’emprunt et les indemnités versées.
Par actes du 4 et du 12 mars 2025, Mme [X] a fait assigner la société CNP Assurances et la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’exécution forcée du contrat d’assurance emprunteur et d’indemnisation.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 19 février 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 3 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré le 14 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions du 13 février 2026, Mme [X] demande au tribunal de :
— Faire injonction à la Société Générale de transmettre l’ordre de paiement des prochaines mensualités du prêt immobilier à la CNP Assurances ;
— Ordonner l’exécution forcée du contrat d’assurance prêt conclu auprès de CNP Assurances sous astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut de paiement spontané en lieu et place de l’assurée, à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner CNP Assurances à lui payer la somme de 6 783 euros majorée de trois fois l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2025 ;
— Condamner solidairement CNP Assurances et la Société Générale à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter la Société Générale de ses demandes ;
— Condamner solidairement CNP Assurances et la Société Générale aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Mme [X] fait notamment valoir que CNP Assurances a manqué à plusieurs reprises à l’exécution de ses obligations contractuelles, en ne remboursant que partiellement puis en ne remboursant plus les échéances du prêt immobilier. Elle indique avoir transmis l’ensemble des pièces demandées. Elle soutient par ailleurs que le contrat de prêt offert par la Société Générale, qui la contraignait à souscrire une police d’assurance, contient une stipulation pour autrui en application de laquelle la Société Générale est tenue de transmettre les ordres de paiement des mensualités de prêt directement à CNP Assurances.
Elle indique que l’ensemble de ces manquements lui ont causé un préjudice financier et moral important, alors qu’elle est en situation de vulnérabilité compte tenu de son invalidité.
Par conclusions du 29 janvier 2026, CNP Assurances demande au tribunal de :
— Prendre acte de son accord et la condamner en tant que de besoin à payer la somme de 6 783 euros et à prendre en charge le remboursement total de la somme mensuelle de 1 587,02 euros ;
— Débouter Mme [X] de ses demandes d’astreinte, d’intérêt au taux légal et au titre des frais irrépétibles ;
— Subsidiairement ordonner que toute condamnation à une prise en charge des échéances du prêt ne puisse être prononcée que dans les limites du contrat.
Au soutien de ses demandes, CNP Assurances reconnaît une erreur dans le traitement de la garantie, mais soutient que la suspension des paiements fin 2024 résulte d’un défaut de communication des pièces médicales par l’assurée, et n’engage donc pas la responsabilité de l’assureur.
Par conclusions du 17 février 2026, Société Générale demande au tribunal de :
— Condamner CNP Assurances à lui payer le montant des échéances impayées, soit la somme de 7 962,20 euros majorée du taux de 4,10% ;
— Condamner CNP Assurances à lui verser la somme mensuelle de 1 587,02 euros jusqu’au complet remboursement du prêt ;
Débouter Mme [X] de ses demandes dirigées contre Société Générale ;
— Condamner la partie perdante aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétention, Société Générale indique qu’elle n’a pas manqué à ses engagements, CNP Assurances reconnaissant ses propres manquements et étant seule à l’origine des préjudices invoqués par Mme [X].
MOTIFS
1. Sur la demande de paiement relatives aux échéances échues payées par l’assurée
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L. 113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En l’espèce, CNP Assurances reconnait n’avoir réglé que partiellement les indemnités qu’elle devait régler en application du contrat d’assurance souscrit par Mme [X] pour garantir le paiement des échéances de son prêt immobilier, à la suite de son placement en invalidité.
Cette dernière s’est trouvée notamment contrainte d’assurer le règlement de la différence entre l’indemnité versée par CNP Assurances et la mensualité due à la Société Générale, c’est à dire 28 mensualités de 242,25 euros.
CNP Assurance sera donc condamnée à payer à Mme [X] la somme de 6 783 euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Mme [X] justifie avoir mis en demeure CNP Assurances de régler les prestations qui lui étaient dues le 9 janvier 2025. En revanche, elle n’invoque aucun moyen de fait ou de droit à sa demande de triplement des intérêts au taux légal. La condamnation sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date.
2. Sur la demande de paiement relative aux échéances échues dues à l’organisme prêteur
En application de l’article 1205 du code civil, on peut stipuler pour autrui. L’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse.
Selon l’article 1206 du même code, le bénéficiaire est investi d’un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation.
L’article 1208 du même code prévoit que l’acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant.
Enfin, l’article 1209 du même code prévoit que le stipulant peut lui-même exiger du promettant l’exécution de son engagement envers le bénéficiaire.
L’article L.141-1 du code des assurances dispose qu’un contrat d’assurance groupe est celui souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage.
Il est constant par ailleurs que l’établissement de crédit bénéficiaire du contrat d’assurance de groupe auquel l’adhérent a donné son adhésion et en vertu duquel l’assureur doit, en cas de sinistre, se substituer à lui pour le remboursement du solde des prêts garantis, recueille directement à ce moment, le bénéfice de l’assurance par l’effet de la stipulation ainsi faite à son profit, ce qui vaut paiement de la dette de l’emprunteur et emporte la libération de celui-ci.
Les conditions générales du contrat d’assurance (page 14) prévoient le versement direct par l’assureur de la prestation à l’organisme préteur.
Dès lors, il y a lieu de condamner CNP Assurance à verser à Société Générale le montant des indemnités dues au titre de la garantie et qui n’ont pas été versées à l’assurée, c’est-à-dire à compter du 1er janvier 2025 jusqu’en février 2026, pour un montant de 7 962,20 euros.
La Société Générale demande que cette somme soit due avec un taux d’intérêt de 4,10%, dont elle indique qu’il est « contractuellement prévu ».
Toutefois, le B de l’article 12 intitulé « Exigibilité anticipée – Défaillance de l’emprunteur » des conditions générales de l’offre de prêt prévoit « Toutes sommes dues au titre du prêt, y compris au titre de l’exigibilité anticipée, porteront du jour de leur exigibilité normale ou anticipée et jusqu’à complet paiement, intérêts, sans mis en demeure préalable, au taux d’intérêt débiteur annuel stipulé aux conditions particulières. ».
Une clause pénale est y ajoutée, rédigée comme suit : « Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat desdites sommes, le taux ci-dessus pourra être majoré de trois point jusqu’à ce que l’emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelle. Cette stipulation ne remet pas en question le cas d’exigibilité survenue et ne peut valoir accord de délai de paiement ». Cette clause n’apparaît toutefois pas suffisamment claire pour être appliquée au cas d’espèce, la Société Générale ayant immédiatement exigé le remboursement des sommes auprès de la débitrice.
Le taux d’intérêt débiteur annuel stipulé aux conditions particulières est en conséquence de 1,10%. Il convient donc de l’appliquer aux sommes dues à compter de chacune de leur échéance.
3. Sur la demande de paiement relative aux échéances à venir
Dès lors que CNP Assurances reconnaît dans le cadre du présent litige l’intégralité de son obligation, la juridiction ne peut que constater que le contrat d’assurance doit être exécuté par CNP Assurances. Les manquements à venir allégués par la victime sont au jour de la décision de nature hypothétique, il convient de débouter Mme [X] de ses demandes de condamnation de CNP Assurances au versement des mensualités à échoir, d’injonction à la Société Générale de produire les ordres de virement, et d’astreinte.
4. Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que le défaut de mobilisation de la garantie par l’assureur ne suffit pas, à lui seul, à exonérer l’emprunteur de ses obligations, ni à engager la banque qui peut, en cas d’impayés, prononcer la déchéance du terme et réclamer le capital restant dû, intérêts et indemnités dans les limites posées par les textes sur la défaillance de l’emprunteur.
En revanche, lorsque la banque est souscripteur d’une assurance de groupe et que les emprunteurs adhèrent à cette assurance par son intermédiaire, le banque est tenue pendant l’exécution du prêt d’une obligation de conseil et de loyauté en lien avec l’assurance. Elle peut alors voir sa responsabilité engagée si, en plus du manquement de l’assureur, la banque commet une faute propre dans la mise en place ou la gestion de l’assurance, que cette faute est en lien causal avec la défaillance de l’emprunteur et qu’il en résulte pour lui un préjudice certain.
CNP prétend avoir réclamé des pièces médicales supplémentaires à l’égard de l’assurée, ce qui justifierait l’interruption du versement des indemnités en 2015, sans toutefois verser aux débats le justificatif de ces demandes de pièces.
En conséquence, il est établi que CNP a d’une part refusé sa garantie à Mme [X] pendant plusieurs années, en dépit de plusieurs mises en demeure, sans justifier d’aucun motif légitime. D’autre part, alors même qu’elle reconnaît sa dette dans ses dernières conclusions, CNP ne justifie pas avoir effectué le paiement du solde correspondant à sa dette avant l’audience. Sa mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations à l’égard de l’assurée est donc caractérisée.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les conditions particulières et générales du contrat de prêt immobilier signé par Mme [X] avec Société Générale comportaient l’obligation pour cette dernière de souscrire au contrat d’assurance groupe auprès de CNP Assurances. Ce contrat revêt dès lors les caractéristiques d’un contrat d’assurance groupe.
Il appartenait à Société Générale, bénéficiaire d’une stipulation pour autrui en vertu d’un contrat d’assurance groupe, de réclamer du promettant, et non de la stipulante, le versement de la prestation correspondant à l’échéance dès la déclaration du sinistre par l’assurée auprès de ses services.
Or il résulte des pièces versées aux débats que Société Générale, pourtant parfaitement informée dès septembre 2024 de la situation de Mme [X] placée en invalidité, n’a pas exigé le versement des prestations dues par CNP Assurances. Au contraire, elle a adressé à Mme [X] plusieurs relances de nature comminatoire en mars, avril, et novembre 2025, l’informant de la clôture de ses comptes et de son inscription au fichier des incidents des remboursement des crédits auprès de la Banque de France. La fréquence et la nature de ces courriers, adressés à un particulier par un établissement bancaire bénéficiaire dans le cadre d’une assurance groupe établissent la mauvaise foi de Société Générale.
Mme [X] qui se trouvait en situation de particulière vulnérabilité du fait de son invalidité, a nécessairement subi un préjudice moral du fait de l’absence de garantie et des menaces de l’établissement bénéficiaire, qui peut être évalué à la somme de 5 000 euros.
Compte tenu des responsabilités dans ce préjudice, il sera retenu que CNP Assurances est tenue de contribuer à la dette à hauteur de 70% et Société Générale à hauteur de 30%, et elles seront condamnées in solidum à la réparation du préjudice de Mme [X].
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum CNP Assurances et Société Générale aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
L’article 700 du même code prévoit en outre que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il convient de condamner in solidum CNP Assurances et Société Générale à indemniser Mme [X] à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Condamne CNP Assurances à verser à Mme [X] la somme de 6 783 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 9 janvier 2025 ;
Condamne CNP Assurances à verser à la Société Générale la somme de 7 962,20 euros, assortie du taux d’intérêt de 1,10% sur chacune des échéances impayées à compter de la date de leur exigibilité ;
Déboute Mme [X] de sa demande de condamnation de CNP Assurances au paiement des mensualités à venir ;
Dit que CNP Assurances est responsable à 70% et Société Générale à 30% du préjudice subi par Mme [X] ;
Condamne in solidum CNP Assurances et la Société Générale à verser à Mme [X] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ;
Condamne in solidum CNP Assurances et la Société Générale aux dépens,
Condamne in solidum CNP Assurances et la Société Générale à payer à Mme [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 14 avril 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
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