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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 1er sept. 2025, n° 24/02709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Annexe 2
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00378
N° RG 24/02709 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWXU
Le 01 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence de Monsieur JAGU, Magistrat à titre temporaire, et Monsieur SUREL, Auditeur de justice,
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 01 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le un Septembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. DIAC,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [U] [P] [T],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
Madame [B] [R], [S] [N] épouse [T],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 décembre 2021, Monsieur [U] [T] et Madame [B] [N] épouse [T] ont régularisé auprès de la S.A. DIAC un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule CITROEN C4 CACTUS pour un prix de 10.796,76 euros, moyennant le paiement de 72 mensualités de 173,27 euros sans assurance, avec un taux fixe appliqué de 4,88%.
Les fonds ont été débloqués le 11 janvier 2022, suite à une livraison du véhicule le même jour.
La S.A. DIAC constatant que les échéances n’étaient plus réglées, a mis en demeure Monsieur [U] [T] et Madame [B] [N] épouse [T] de payer les sommes dues par courrier du 3 février 2023. Cette demande a été renouvelée le 8 mars 2023.
Par courrier du 9 décembre 2024, la société de crédit a mise en demeure les emprunteurs de régler la somme restant due, à savoir 10.969,46 euros.
Par assignation délivrée à Monsieur [U] [T] et Madame [B] [N] épouse [T] le 13 décembre 2024, la S.A. DIAC a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc de bien vouloir:
— constater que la déchéance du terme est légalement fondée et acquise ;
— constater la résolution ou à défaut de prononcer la résiliation du contrat aux torts de l’emprunteur qui n’a pas réglé d’échéance depuis janvier 2023 ;
— condamner solidairement Monsieur [U] [T] et Madame [B] [N] épouse [T] à payer la somme de 10.969,46€ outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— subsidiairement si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, dire que le créancier est fondé à réclamer les intérêts au taux légal de la somme restant due en capital à compter de la mise en demeure,
— condamner in solidum Monsieur [U] [T] et Madame [B] [N] épouse [T] à payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’assignation a été signifiée à personne pour les deux débiteurs.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 3 mars 2025. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la S.A. DIAC, représentée par son conseil, a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation.
En défense, Monsieur [U] [T] et Madame [B] [N] épouse [T] sont non comparants et non représentés. Ils n’ont pas justifié de leur absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré avec mise à disposition au greffe le 23 mai 2025, puis après prorogations au 01 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Conformément aux dispositions des articles 467, 473 et suivants, 750 et 758 du Code de procédure civile, L211-1 et suivants, R.221-3 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et au vu du montant du litige, de sa nature, du mode de citation des parties et de leur comparution, le jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée date du 30 janvier 2023. En effet, Monsieur [U] [T] et Madame [B] [N] épouse [T] ont réglé 11 mensualités à la société DIAC.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 13 décembre 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 30 janvier 2023, est recevable.
Sur le respect de l’obligation d’information de la banque
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* * *
En l’espèce, la société DIAC pour justifier le respect de son obligation légale d’information produit :
— les conditions générales d’utilisation du service de signatures électroniques ;
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) ;
— la fiche d’informations sur l’assurance ;
— la fiche de dialogue et ses pièces (bulletin salaire octobre et novembre 2021 de M. , taxe habitation 2021, copie cartes identité) ;
— l’attestation de formation du représentant de la société DIAC pour la signature du contrat de crédit ;
— la consultation FICP pour les emprunteurs du 30 décembre 2021 ;
— le contrat de crédit du 31 décembre 2021, avec bordereau de rétractation et certification électronique ;
— le PV de livraison du véhicule du 11 janvier 2022 ;
— le plan de financement ;
— l’historique des paiements
— courriers de mise en demeure et déchéance du terme.
Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources et les charges contraintes.
Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , [O] a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité et de la situation financière de l’emprunteur en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
* * *
En l’espèce, il figure au dossier du prêteur une Fiche de dialogue- Revenus et Charges” comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de Monsieur [U] [T] et Madame [B] [N] épouse [T].
D’une part, cette fiche repose essentiellement sur les déclarations des emprunteurs. Ainsi, il apparaît que Monsieur déclare dans la fiche de dialogue avoir pour ressource mensuelle la somme de 1500 euros net. Madame déclare des ressources provenant d’un travail rémunéré à hauteur de 650 euros. Il convient de constater que pour justifier les ressources du couple, seuls deux bulletins de salaire de Monsieur son produits. Seule la feuille d’imposition pour les revenus de 2020 permet d’avoir un aperçu des ressources de Mme.
Les pièces produites sont nettement insuffisantes pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité du couple emprunteur.
D’autre part, il convient de rappeler que la situation financière d’un emprunteur ne peut s’évaluer qu’à partir de ses seules ressources. Il y a lieu, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour connaître situation financière et ses réelles capacités de remboursement. Or aucune information n’est connue concernant les enfants figurant sur la déclaration de revenus (âge, situation ?) et la preuve du montant du loyer n’est pas rapportée.
La méconnaissance de ces éléments, qui modifient considérablement l’analyse de la situation financière de Monsieur [U] [T] et Madame [B] [N] épouse [T], illustre l’analyse de la solvabilité de l’emprunteur est insuffisante pour apprécier sa capacité de remboursement.
En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la S.A. DIAC justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la situation financière de l’emprunteur, s’étant contentée des déclarations effectuées par l’emprunteur.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.
En conséquence, il convient de constater la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. DIAC.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues :
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le prix d’achat du véhicule (soit 10.796,76€) diminué des versements effectués par l’emprunteur (soit 2351,40 euros), soit une somme totale due par Monsieur [U] [T] et Madame [B] [N] épouse [T] de 8445,36€.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires:
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société DIAC la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [U] [T] et Madame [B] [N] épouse [T] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DECLARE l’action de la société DIAC recevable ;
CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts de la société DIAC ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] et Madame [B] [N] épouse [T] à payer à la S.A. DIAC la somme de 8445,36€, sans intérêts au titre du contrat de crédit affecté du 31 décembre 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [T] et Madame [B] [N] épouse [T] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et par, Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me Sandrine GAUTIER
— 1 CCC par LS à [U] [P] [T] et [B] [N] épouse [T]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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