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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 24 oct. 2024, n° 23/03810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 23/03810 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GS6O
N° minute :
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [V] [Z] [X] [D]
née le 18 Juillet 1978 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2024-000446 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Béatrice LEFEBVRE avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [G] [P]
demeurant [Adresse 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 13 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024
copies délivrées le à :
Madame [V] [D]
Monsieur [G] [P]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
Madame [V] [D]
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 09 juin 2023, revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, Madame [V] [D] a mis en demeure Monsieur [G] [P] de lui régler avant le 19 février 2024 la somme de 2 127 euros, comprenant une somme de 1 500 euros pour la voiture, 127 euros pour la fourrière et 550 euros au titre de la moitié de deux loyers.
Par requête reçue au greffe le 21 novembre 2023, Madame [V] [D] a demandé la convocation de Monsieur [G] [P] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en principal et 500 euros à titre de dommages et intérêts, au motif que ce dernier lui a emprunté une somme de 1 500 euros pour s’acheter une voiture, une somme de 120 euros pour la fourrière et une somme de 570 euros pour le loyer, qu’il s’était engagé à lui rembourser au moyen de virements mensuels qu’il n’a pas honorés.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 15 février 2024.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, pour échange des pièces et conclusions, successivement aux audiences des 11 avril et 13 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [V] [D], représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites et demande désormais à la juridiction, sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1875 et suivants, 1240, 1359, 1360, 1361 et 1362 du code civil, de :
— condamner Monsieur [G] [P] à lui payer la somme de 2 177 euros en remboursement des prêts qu’elle lui a consentis, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [G] [P] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner Monsieur [G] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que :
— dans le courant du mois de mai 2022, elle a prêté à Monsieur [G] [P] la somme de 1 500 euros pour l’acquisition d’un véhicule automobile, celle de 127 euros pour des frais de fourrière et celle de 550 euros pour le paiement de son loyer,
— le défendeur était le compagnon de sa fille et elle n’a pas eu la prudence de lui faire régulariser une reconnaissance de dette ; que tous deux se sont par la suite séparés,
— Monsieur [G] [P] a expressément reconnu être redevable de la somme totale de 2 190 euros dans des échanges WhatsApp,
— le défendeur ne l’a jamais spontanément remboursée et n’a pas réagi suite à sa mise en demeure du 09 juin 2023,
— Monsieur [G] [P] sera condamné à payer la somme de 2 177 euros, outre celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en application des dispositions de l’article 1240 du code civil.
A l’audience, elle ajoute que les relevés bancaires produits par Monsieur [G] [P] sont antérieurs au prêt, que les arguments soulevés par ce dernier sont inopérants et que celui-ci ne justifie pas de remboursement partiel à son égard.
Monsieur [G] [P], comparant en personne, reconnaît que Madame [V] [D] lui a prêté la somme de 1 500 euros pour acheter une voiture, ainsi que celle de 127 euros. Il déclare avoir déjà remboursé plus de 1 000 euros en effectuant des virements via le compte de la fille de la demanderesse et avoir arrêté lesdits virements quand il s’est fait menacer par le nouveau compagnon de cette dernière. Il conteste en revanche devoir la somme de 570 euros. Il soutient que cette somme ne lui a pas été donnée et qu’elle a dû être versée directement au propriétaire à la demande de la fille de Madame [V] [D]. Il affirme qu’il n’aurait pas sollicité cette somme auprès de la demanderesse. Concernant le message WhatsApp, il soutient qu’il partait du principe qu’il devait les sommes avec sa fille, mais que le loyer n’avait rien à voir avec lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, prorogé au 24 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
L’article 1902 du Code civil dispose que “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.”
L’article 1353 du dit Code précise que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Il appartient à celui qui agit en restitution de rapporter la preuve du prêt, c’est-à-dire à la fois la remise des fonds et l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer
Aux termes de l’article 1359 alinéa 1 du Code civil, “L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.”
En application de l’article 1360 du dit Code, “Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.”
L’article 1361 du Code civil dispose que “Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.”
L’article 1362 alinéa 1 du même Code précise que “Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.”
En l’espèce, la demanderesse n’invoque aucun contrat de prêt écrit conclu avec Monsieur [G] [P], tous deux reconnaissant que ce dernier a été le concubin de sa fille.
En revanche, Madame [V] [D] verse aux débats la copie d’un message WhatsApp que Monsieur [G] [P] ne conteste pas avoir écrit et aux termes duquel ce dernier indique :
(…) Les seul[e]s choses dont moi j’ai eu c’est 1 500 de la voiture, 570 du loyer et 120 de la fourrière il n’y a rien d’autres, puis c’est pas pour être méchant mais tout le temps dans l'‘appartement c’est moi qui [ait] pay[é] toute[s] les facture[s] et les loyer[s], votre fille pourrait un minimum vous rembourser ça (…)”.
Ce message constitue un commencement de preuve par écrit qui doit être corroboré par un autre moyen de preuve.
A l’audience, le défendeur confirme le prêt des sommes de 1 500 euros et de 127 euros, et non 120 euros comme mentionné dans le message, fait par Madame [V] [D].
Concernant le loyer, Monsieur [G] [P] conteste en revanche avoir reçu la somme de 550 euros désormais réclamée à titre de prêt.
Il appartient à Madame [V] [D], qui agit en restitution, de rapporter la preuve du prêt de cette somme, c’est-à-dire à la fois la remise des fonds et l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer.
La demanderesse produit, outre les échanges de messages WhatsApp, uniquement une attestation établie par Madame [N] [L] le 03 juin 2024 aux termes de laquelle cette dernière atteste que Madame [V] [D] a réglé le 10 avril 2022, lors de l’état des lieux d’entrée dans l’appartement loué par Monsieur [G] [P] et sa fille la caution de 559 euros, le loyer du 11 au 30 avril 2022 de 386 euros et la plaque de boîte aux lettres de 14,35 euros et le 18 juillet 2022 pour l’état de lieux de sortie le loyer du 1er au 18 juillet 2022 de 336,24 euros, les charges de mi avril à mi juillet de 30 euros, le filtre de la hotte de 24,80 euros et la facture plomberie de 198 euros à hauteur de la moitié pour sa fille et la moitié pour le défendeur.
Toutefois, l’attestation ne permet pas de comprendre ce que recouvre la somme de 550 euros réclamée à Monsieur [G] [P], étant souligné qu’aucune indication n’est donnée sur la somme de 559 euros qui a été versée à titre de caution. Par ailleurs, Madame [V] [D] déclare avoir prêté la somme de 550 euros au défendeur dans le courant du mois de mai 2022, tandis qu’il résulte de l’attestation pré-citée que les règlements auraient été effectués directement à la bailleresse le 10 avril 2022 et le 18 juillet 2022.
Faute pour la demanderesse de produire un autre élément de preuve corroborant le commencement de preuve par écrit qu’est le message WhatsApp, il y a lieu de considérer qu’elle ne rapporte pas la preuve de la remise à Monsieur [G] [P] de la somme de 550 euros au titre du loyer et de l’engagement de ce dernier de lui restituer ladite somme.
De son côté, le défendeur soutient avoir commencé à apurer sa dette à l’égard de Madame [V] [D] au moyen de virements effectués sur le compte de sa fille.
Toutefois, les relevés bancaires produits par Monsieur [G] [P] font apparaître comme libellés des virements invoqués “[F] (…) Virement de M [G] [P]”. En l’absence d’autres éléments, Monsieur [G] [P] ne rapporte pas la preuve qu’il s’agit de virements effectués en remboursement des sommes de 1 500 euros et de 127 euros que Madame [V] [D] lui a prêtées. S’agissant du virement du 15 avril 2022 au nom de “[V]” d’un montant de 505 euros, aucune indication n’est donnée sur le but de ce virement et en l’absence d’autres éléments, il ne saurait pas davantage être considéré comme un remboursement partiel des prêts.
Monsieur [G] [P] sera, en conséquence, condamné à payer à Madame [V] [D] la somme globale de 1 627 euros (1 500 + 127) en remboursement des prêts au titre de l’acquisition de la voiture et des frais de fourrière, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Madame [V] [D] sollicite la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, faute pour la demanderesse de justifier d’un préjudice distinct des frais engagés dans le cadre de la présente procédure, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [P], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [G] [P] à payer à Madame [V] [D] la somme de 1 627 euros en remboursement des sommes prêtées au titre de l’acquisition d’une voiture et des frais de la fourrière, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Madame [V] [D] de sa demande en remboursement du prêt de la somme de 550 euros au titre du loyer,
Déboute Madame [V] [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne Monsieur [G] [P] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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