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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 5 déc. 2024, n° 24/02594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/02594 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TD3W
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 05 Décembre 2024
[P] [I]
[M] [S] épouse [I]
C/
[U] [Y]
[G] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Décembre 2024
à Me GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 05 décembre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 05 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Maître Valérie BOUTEILLER, avocate au barreau de TOULOUSE
Madame [M] [S] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Maître Valérie BOUTEILLER, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 9]
Non comparant, ni représenté
Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 9]
Non comparante, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 24 mars 2021, Monsieur [P] [I] et Madame [M] [S] épouse [I] ont donné à bail à Monsieur [U] [Y] et Madame [G] [Y] un logement à usage d’habitation comprenant deux places de parking (N°7 et 30) situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 499,00 euros et une provision sur charges mensuelle de 47,00 euros.
Le 22 mars 2024, Monsieur [P] [I] et Madame [M] [S] épouse [I] ont fait signifier à Monsieur [U] [Y] et Madame [G] [Y] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de Commissaire de justice en date du 27 juin 2024, Monsieur [P] [I] et Madame [M] [S] épouse [I] ont ensuite fait assigner Monsieur [U] [Y] et Madame [G] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire au 06 mai 2024, leur expulsion, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme de 586,88 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, mensualité de mai 2024 incluse, somme à parfaire au jour de l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, de la résiliation à la libération effective du logement, et avec intérêts de droit,
— d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur leurs biens et valeurs mobilières.
A l’audience du 18 octobre 2024, Monsieur [P] [I] et Madame [M] [S] épouse [I], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 906,43 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle d’octobre 2024 comprise.
Convoqués par acte de Commissaire de justice signifié par dépôt à l’étude du commissaire de justice le 27 juin 2024, Monsieur [U] [Y] et Madame [G] [Y] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
1. Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 28 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, Monsieur [P] [I] et Madame [M] [S] épouse [I] justifient avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 juin 2024, en application de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 24 mars 2021 contient une clause résolutoire (article 2.12 CLAUSE RESOLUTOIRE) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer reproduisant cette clause a été signifié le 22 mars 2024, pour la somme en principal de 1 373,52 euros. C’est à tort que ce commandement de payer a mentionné un délai de six semaines pour apurer la dette, alors que la clause résolutoire du contrat mentionne deux mois et que la loi du 27 juillet 2023 ne déroge pas aux règles civiles de l’application de la loi dans le temps.
Ainisi, il convient de vérifier si les locataires se sont acquittés de la somme réclamée dans le délai de deux mois soit jusqu’au 22 mai 2024.
Il ressort du décompte locatif produit par les bailleurs que Monsieur [U] [Y] et Madame [G] [Y] ont procédé à plusieurs virements : un virement de 962,01 euros le 20 mars 2024, un virement 576,51 euros le 15 avril 2024 et un virement du même montant le 13 mai 2024, soit la somme totale de 2115,03 euros.
Aux termes de l’article 1342-10 du Code civil, "le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement."
Monsieur [U] [Y] et Madame [G] [Y] n’ayant pas donné d’instructions particulières d’imputation pour ces règlements, il convient d’imputer lesdit paiements sur la dette qu’ils avaient le plus intérêt à payer, à savoir les impayés figurant sur le commandement de payer du 22 mars 2024 puisque cela permettait de régulariser l’ensemble des termes du commandement de payer et donc de paralyser le jeu de la clause résolutoire.
Par conséquent, Monsieur [P] [I] et Madame [M] [S] épouse [I] seront déboutés de leur demande tendant à la constatation de la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire et de leur demande subséquente en expulsion et en indemnité d’occupation.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Conformément à l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [P] [I] et Madame [M] [S] épouse [I] produisent un décompte du 15 octobre 2024 démontrant que Monsieur [U] [Y] et Madame [G] [Y] restent devoir la somme de 906,43 euros, mensualité d’octobre comprise, après soustraction des frais de poursuite.
Monsieur [U] [Y] et Madame [G] [Y] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront ainsi condamnés à titre provisionnel au paiement de la somme de 906,43 euros et ce solidairement compte tenu de la clause figurant au contrat de bail.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [U] [Y] et Madame [G] [Y], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture à l’exception du coût des commandements de payer qui resteront à la charge du demandeur puisque que le commandement de payer du 22 mars 2024 n’est pas resté infructueux pendant le délai légal.
Aussi, Monsieur [P] [I] et Madame [M] [S] épouse [I] seront déboutés de leur demande concernant les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires, actes dont ils ne justifient pas la survenue.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [P] [I] et Madame [M] [S] épouse [I], Monsieur [U] [Y] et Madame [G] [Y] seront condamnés in solidum à leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le jJuge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [P] [I] et Madame [M] [S] épouse [I] de leur demande tendant à faire constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies sur le fondement du commandement de payer du 22 mars 2024 ;
DEBOUTONS Monsieur [P] [I] et Madame [M] [S] épouse [I] de leur demande d’expulsion de Monsieur [U] [Y] et Madame [G] [Y] et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [Y] et Madame [G] [Y] à verser à Monsieur [P] [I] et Madame [M] [S] épouse [I] à titre provisionnel la somme de 906,43 euros (décompte arrêté au 15 octobre 2024, comprenant les loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2024 comprise) ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [Y] et Madame [G] [Y] à verser à Monsieur [P] [I] et Madame [M] [S] épouse [I] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [Y] et Madame [G] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture à l’exception du coût des commandements de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La Greffière, La Juge,
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