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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 9 oct. 2025, n° 23/06351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/06351 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZZKS
N° PARQUET : 23-1502
N° MINUTE :
Assignation du :
09 mai 2023
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Algérie
représentée par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0516
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 09/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/06351
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Juillet 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 9 mai 2023 par Mme [R] [M] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2025,
Vu les dernières conclusions de Mme [R] [M] notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 juillet 2025,
Décision du 09/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/06351
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [R] [M], se disant née le 27 juin 1961 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, en faisant valoir qu’elle a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie pour descendre d'[J] [N], lequel a été admis à la qualité de citoyen par par décret.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 janvier 2008 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France (pièce n°11 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à Mme [R] [M], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
A cet égard, l’acte de naissance de Mme [R] [M] mentionne qu’elle est née le 27 juin 1961 à [Localité 4] (Algérie) de [M], âgé de 36 ans, et de [A] [N], âgée de 23 ans (pièce n°8 de la demanderesse).
Sont également produit l’acte du mariage célébré le 30 avril 1953 à [Localité 4] (Algérie) entre [M] et [A] [N], ainsi qu’une copie, délivrée le 9 mai 2023, de l’acte de naissance de cette dernière qui indique qu’elle est née le 31 octobre 1937 à [Localité 4], de [T], âgé de 37 ans, et de [B] [U], âgée de 20 ans, l’acte ayant été dressé sur déclaration de [J] [N] (pièces n°6 et 7 de la demanderesse).
Le ministère public fait valoir que l’acte de naissance de [A] [N] est dépourvu de toute force probante, faute de mentionner la qualité du déclarant prévue à l’article 56 ancien du code civil, son âge, sa profession et son domicile, mentions obligatoires prévues par l’article 57 du code civil ancien applicable.
En réponse, Mme [R] [M] produit une nouvelle copie, délivrée le 27 octobre 2024, de l’acte de naissance de [A] [N] qui comporte l’âge et la profession du déclarant (pièce n°15 de la demanderesse).
Aux termes des dispositions de l’article 56 ancien du code civil applicable à ladite à laquelle l’acte a été dressé, « la naissance de l’enfant sera déclarée par le père, ou à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée ».
Aux termes des dispositions de l’article 57 ancien du code civil applicable, « l’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ».
Il est d’abord relevé qu’aucune disposition du code civil applicable n’impose que la qualité du déclarant soit mentionnée sur l’acte de naissance.
Par ailleurs, il ne peut qu’être relevé qu’il n’appartient au présent tribunal de vérifier que le déclarant avait qualité pour déclarer la naissance, cette vérification relevant des attributions de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte.
Mme [R] [M] a produit une nouvelle copie, délivrée le 27 octobre 2024, qui indique que la naissance a été déclarée par « [N] [J], 78 ans, propriétaire à [Localité 4] ». L’acte de naissance a ainsi été dressé conformément aux dispositions de l’article 57 ancien du code civil (pièce n°15 de la demanderesse).
L’acte de naissance de Mme [A] [N] n’étant pas autrement critiqué par le ministère public, cet acte est probant au sens des dispositions de l’article 47 du code civil et il est justifié de l’état civil fiable et certain de cette dernière.
Il ressort également des pièces produites que [A] [N] est née du mariage célébré le 19 novembre 1935 à [Localité 4] entre [B] [U] et [T] [N], ce dernier étant né le 3 juin 1900 à [Localité 4], d'[J] [N] âgé de 40 ans, propriétaire, qui a déclaré la naissance le 4 juin 1900, et de [K] [F] âgée de 35 ans (pièces n°4 et 5 de la demanderesse).
Concernant [J] [N], l’extrait du registre matrice n°5043 mentionne qu’il est âgé de 28 ans en 1891 et qu’il est présumé né en 1863. Mme [R] [M] produit également le décret présidentiel du 14 mars 1892 ayant admis [J] [D] [N], né en 1863, employé, à la qualité de citoyen français (pièces n°2, 12 et 13 de la demanderesse).
Le ministère public soutient qu’il y a un doute sur l’identité de personne entre le père de [T] [N], à savoir [J] [N] âgé de 40 ans en 1900, soit une naissance en 1860, et l’admis, né en 1863.
En réponse, Mme [R] [M] fait valoir à juste titre qu’il y a bien identité de personne entre le père de [T] [N] et l’admis, en ce que l’extrait du registre matrice d'[J] [N] mentionne son mariage célébré avec [K] [F], mère de [T] [N] sur l’acte de naissance de ce dernier, que la souche de l’acte de naissance de ce dernier mentionne qu’il est le fils d'[N] [J] [D], soit la même identité que celle sur le décret d’admission, et que la commune de résidence de l’admis au moment du décret est [5], soit la même ville que le lieu du mariage de l’admis et de la naissance de [T] [N] (pièces n°2, 3, 12, 13 et 16 de la demanderesse).
Ainsi, malgré la légère différence d’année de naissance d'[J] [N], l’identité de personne entre ce dernier et l’admis est assurée par les mentions concordantes figurant sur les différentes pièces produites par Mme [R] [M].
Le moyen soulevé de ce chef par le ministère public est inopérant.
Mme [R] [M] justifie ainsi d’un état civil fiable et certain pour elle-même et pour ses ascendants, ainsi que d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de [J] [N] , dont elle justifie qu’il a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 14 mars 1892.
Descendant d’un admis, Mme [R] [M] a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Il sera jugée qu’elle est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [R] [M], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [R] [M] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [R] [M], née le 27 juin 1961 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [R] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Fait et jugé à Paris le 09 octobre 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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