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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 28 janv. 2025, n° 24/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00211 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO2B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[12]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00211 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO2B
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 28 JANVIER 2025
EN DEMANDE :
Madame [J] [K] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 16] (24)
[Adresse 5]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE N°C-97411-2024-000138 du 03 juin 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17] DE [Localité 13])
représentée par Me Françoise NOGUES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [C] [Z] [O] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 17] (974)
[Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE N°C-97411-2024-000239 du 04 avril 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17] DE [Localité 13])
représentée par Me Laurine VILLEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 25 septembre et 29 octobre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 28 janvier 2025.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Françoise NOGUES, Me Laurine VILLEZ
CCC Parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00211 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO2B
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 18 janvier 2024,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 19 février 2024,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [J] [K] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 16] (24)
et
Madame [C] [Z] [O] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 17] (974)
mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 14] (53),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre épouses concernant leurs biens remonteront au 9 juin 2023 ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [P], [V] [U] [I] né le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 17], section [Localité 18] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [P], [V] [U] [I] né le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 17], section [Localité 18] (974) au domicile de Madame [J] [K] [I] ;
DIT que Madame [C] [Z] [O] [U] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [P], [V] [U] [I] né le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 17], section [Localité 18] (974) et, à défaut d’accord :
— En période scolaire:
— les semaines impaires, du vendredi sortie des classes ou 18h au dimanche 18h,
— les semaines paires, du mardi sortie des classes ou 18h au mercredi 18h,
— En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour elle de chercher ou faire chercher l’enfant en sa résidence habituelle ou à l’école et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant mineur, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;
FIXE à la somme de 80 euros le montant de la pension alimentaire que Madame [C] [Z] [O] [U] devra verser à Madame [J] [K] [I] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [P], [V] [U] [I] né le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 17], section [Localité 18] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne,
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [15] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
ECARTE l’application du principe de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’épouse demandeuresse aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 28 JANVIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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