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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 29 janv. 2026, n° 25/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00703 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYBB
JUGEMENT
DU : 29 Janvier 2026
S.A. COFIDIS
C/
M. [D] [W]
Mme [I] [S]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 29 Janvier 2026.
DEMANDERESSE:
S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEURS:
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 02 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me HASCOET
Page sur 5
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 1er juillet 2023, la société COFIDIS a consenti à M. [D] [W] et Mme [I] [S] un crédit à la consommation d’un montant de 21 500 euros, remboursable en 84 mensualités de 317,76 euros hors assurance moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,90 % et un taux annuel effectif global de 6,54 %.
Ce crédit était affecté au financement d’ un véhicule d’occasion AUDI A 3 Sportback immatriculé FR 378 RJ (n° de série WAUZZZ8V4LA087267), livré le 6 juillet 2023.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2024, mis en demeure M. [D] [W] et Mme [I] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 08 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2024, la société COFIDIS leur a notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice des 13 mars 2025 et 10 mars 2025, la société COFIDIS a fait assigner M. [D] [W] et Mme [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
22 261,32 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 1er juillet 2023, dont 1599,29 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,90 % à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1342-2 du code civil, à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquements aux obligations contractuelles et condamner solidairement M. [D] [W] et Mme [I] [S] à payer la somme de 22 261,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en tout état de cause, ordonner la restitution du bien financé sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et rappeler que la société COFIDIS est habile à faire appréhender le véhicule en quelques lieu où il pourrait se trouver et à le faire vendre aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la vente venant en déduction du montant de la créance, 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société COFIDIS représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile et à personne, M. [D] [W] et Mme [I] [S] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 1er juillet 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 1er juillet 2023 signé par M. [D] [W] et Mme [I] [S]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2024, la société COFIDIS a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 08 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 20 décembre 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 18 658,12 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 1982,49 euros.
La solidarité des emprunteurs est expressément au contrat de prêt.
M. [D] [W] et Mme [I] [S] seront donc solidairement condamnés à payer à la société COFIDIS la somme de 20 640. 60 avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,90% à compter du présent jugement,
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner solidairement M. [D] [W] et Mme [I] [S] au paiement de celle-ci.
2. Sur la demande de restitution du véhicule
L’article 1346-2 du code civil prévoit que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, il résulte du contrat de crédit la mention de la constitution d’une clause de réserve de propriété au profit du vendeur et du prêteur subrogé dans les droits du vendeur. En outre, la société COFIDIS produit une quittance subrogative date du 06 juillet 2023 précisant que les emprunteurs la subrogent dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété, et mentionnant que les fonds ont pour origine le contrat de crédit.
La clause dont il est sollicité l’application est donc valable.
Par application des stipulations contractuelles prévues, il conviendra d’ordonner la restitution à la société COFIDIS du véhicule AUDI A 3 Sportback immatriculé FR 378 RJ (n° de série WAUZZZ8V4LA087267), tel que précisé dans le dispositif de la présente décision.
Il y a lieu d’ordonner une astreinte, afin de garantir la restitution d’un véhicule dont le financement a donné lieu à un remboursement très partiel de la part de l’emprunteur.
Il est rappelé que le prix du véhicule revendu par le prêteur viendra en déduction de la dette de crédit.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [W] et Mme [I] [S], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de les condamner à payer à la société COFIDIS la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [D] [W] et Mme [I] [S] à payer au titre du contrat de prêt affecté en date du 1er juillet 2023 à la société COFIDIS la somme de 20 640. 60 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,90% à compter du présent jugement, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque AUDI A 3 Sportback immatriculé FR 378 RJ (n° de série WAUZZZ8V4LA087267), à la société COFIDIS, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
DIT que faute pour M. [D] [W] et Mme [I] [S] de procéder à ladite restitution, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant un délai de TROIS MOIS à 50 € par jour de retard ;
DIT que la valeur du bien repris sera imputée, à titre de paiement, sur le solde de la dette de crédit ;
DÉBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses prétentions ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE in solidum M. [D] [W] et Mme [I] [S] à verser à la société COFIDIS la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [D] [W] et Mme [I] [S] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 29 janvier 2026.
La Greffière La Juge
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