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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, cont. protection, 4 nov. 2024, n° 23/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 04 Novembre 2024
N° RG 23/01091 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I2WN
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
S.C.I. BENELMIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 811 854 132
représentée par Me Anne-Laure TAESCH, avocate au barreau de NANCY
DEFENDEURS :
Madame [M] [B]
née le 03 Octobre 1986 à [Localité 7] (54), demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [F]
né le 02 Février 1987 à [Localité 7] (54), demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame JEANJAQUET, Juge chargée des contentieux de la protection
Greffier : Madame RICHARD
DEBATS : Audience publique du : 04 Septembre 2024
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu,
Décision Réputée contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en premier ressort.
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Me TAESCH
Copie simple délivrée le : à Me TAESCH
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 février 2022, la SCI BENELMIR a donné à bail à Monsieur [I] [F] et Madame [M] [B] un logement situé [Adresse 4] VANDOEUVRE-LES-NANCY [Adresse 1]), pour un loyer mensuel initial de 500 euros et 90 euros de provisions sur charges.
A la suite d’une série d’incidents de paiement, par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, la SCI BENELMIR a fait signifier un commandement de payer aux locataires pour un montant en principal de 851 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, la SCI BENELMIR a fait assigner Monsieur [I] [F] et Madame [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,en tout état de cause : ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [F] et Madame [M] [B] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,condamner Monsieur [I] [F] et Madame [M] [B] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1.851 euros au titre de la dette locative arrêtée au 24 juillet 2023, avec intérêts au taux légal une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, soit la somme de 500 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens comprenant le coût du commandement de payer,ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 4 septembre 2024, la SCI BENELMIR, représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 6.423 euros arrêtée au 1er septembre 2024, échéance de septembre incluse.
Monsieur [I] [F] et Madame [M] [B], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le juge a invité la SCI BENELMIR à produire la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, ainsi que les justificatifs de son caractère familial afin de justifier de la recevabilité de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 6 septembre 2024, la SCI BENELMIR a indiqué que l’assignation n’avait pas été notifiée au représentant de l’Etat dans le département.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’ article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi ».
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SCI BENELMIR que l’assignation du 13 octobre 2023 n’a pas été notifiée à la préfecture de la Meurthe et Moselle.
Conformément au IV du même article, ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
En conséquence, il conviendra de déclarer irrecevables la demande principale aux fins d’acquisition de la clause résolutoire, la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail, ainsi que les demandes accessoires en expulsion et en fixation d’une indemnité d’occupation de la SCI BENELMIR.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 4 février 2022, du commandement de payer délivré le 24 mai 2023 et du décompte de la créance actualisé au 1er septembre 2024, terme de septembre inclus, que la SCI BENELMIR rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [F] et Madame [M] [B] à payer à la SCI BENELMIR la somme de 6.423 euros au titre des loyers et des charges impayés au 1er septembre 2024, terme de septembre inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 mai 2023 sur la somme de 851 euros, de l’assignation du 13 octobre 2023 sur la somme de 1.851 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur les autres demandes
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de l’article précité, la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sera ordonnée conformément à la demande de la SCI BENELMIR.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [F] et Madame [M] [B], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Par exception, compte tenu de l’irrecevabilité de certaines des demandes de la SCI BENELMIR il y a lieu de laisser à la charge du bailleur le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [I] [F] et Madame [M] [B], condamnés aux dépens, devront payer à la SCI BENELMIR, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de la SCI BENELMIR aux fins d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties portant sur le logement à usage d’habitation situé logement situé [Adresse 5]) ;
DECLARE irrecevables les demandes de la SCI BENELMIR aux fins de résiliation judiciaire dudit bail, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] et Madame [M] [B] à payer à la SCI BENELMIR la somme de 6.423 euros au titre des loyers et des charges au 1er septembre 2024, terme de septembre inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 mai 2023 sur la somme de 851 euros, de l’assignation du 13 octobre 2023 sur la somme de 1.851 euros et du présent jugement sur le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] et Madame [M] [B] à payer à la SCI BENELMIR une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] et Madame [M] [B] aux dépens de l’instance, ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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