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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 13 mars 2026, n° 23/08321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/08321 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XNQI
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DEMANDEURS:
Mme [Q] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [M] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [E] [A]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Juin 2025, avec effet au 06 Juin 2025.
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Mars 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Mars 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[K] [N], décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 5], laisse pour lui succéder :
— Madame [Q] [A], sa fille,
— Monsieur [E] [A], son fils,
— Madame [V] [A], sa fille,
— Monsieur [M] [A], son petit-fils,
— Madame [L] [A], sa petite fille.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, Madame [Q] [A], Madame [V] [A], Monsieur [M] [A] et Madame [L] [A] ont fait assigner Monsieur [E] [A] devant ce tribunal en partage de la succession.
Monsieur [E] [A] a constitué avocat et a élevé un incident dans le cadre de la mise en état, prétendant à l’absence de tentative de règlement amiable préalable.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, la juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir.
Par la suite, les parties ont conclu au fond.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, Madame [Q] [A], Madame [V] [A], Monsieur [M] [A] et Madame [L] [A] présentent au tribunal les demandes suivantes :
DECLARER Madame [Q] [A], Monsieur [M] [A], Madame [L], [A] et Madame [V] [A] recevables en leur action ;
ORDONNER le partage judiciaire de la succession de feu Madame [K] [N];
COMMETTRE tout notaire au choix du tribunal, pour liquider et dresser l’acte constatant la liquidation de la succession de feu Madame [K] [N] ;
COMMETTRE un juge pour contrôler les opérations et dire que le notaire en réfèrera au Juge commis en cas de difficulté ;
JUGER que le notaire aura pour mission :
• De convoquer les parties et de recueillir leurs observations ;
• De dresser l’inventaire et de chiffrer la valeur des meubles meublants ;
• Le notaire pourra être assisté d’un commissaire-priseur si nécessaire ;
• Estimer l’immeuble si nécessaire ;
• Obtenir sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir que Monsieur [E] [A] justifie de capacités financières pour se faire attribuer le bien indivis ;
• A défaut, organiser la vente par adjudication du bien dans un délai de trois mois complémentaires comme suit :
— Organiser la vente en un seul lot avec une mise à prix de 275.000 euros avec faculté de baisse du quart puis du tiers en cas de carence d’enchère ;
— La vente sera précédée, dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication, d’une publicité annonçant la vente : Dans un journal d’annonces légales ; par un avis simplifié publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires ; par l’apposition d’un placard au Tribunal qui sera déposé au greffe du juge de l’exécution pour être affiché au même endroit que les autres ventes immobilières et par apposition d’un placard sur l’immeuble à vendre ;
•Le notaire pourra se faire assister d’un huissier de justice, d’un serrurier, de la force publique et de tout professionnel de son choix notamment un diagnostiqueur pour pénétrer dans les lieux aux fins d’établir le cahier des charges de la vente ;
•De déterminer les éléments d’actifs et de passif composant la succession ;
•De dresser un pré-rapport et de fixer un délai pour les réponses des parties;
• De répondre aux dires des parties ;
• D’établir un acte de partage comportant la liquidation de la succession de Madame [K] [N] ;
• De faire parvenir aux parties et au tribunal un rapport définitif ;
Afin de procéder à la vente par adjudication, en cas d’absence de vente amiable, il conviendra au Tribunal de :
ORDONNER la vente en un lot unique de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 2] aux enchères reçues par le notaire désigné par le Tribunal conformément aux articles 1377 et suivants du Code de procédure civile, et sur cahier des conditions de vente à établir par les soins de ce dernier, sur la mise à prix de 275.000 euros, avec faculté de baisse du quart puis du tiers en cas de carence d’enchère ;
JUGER que les frais d’adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire ;
JUGER que la vente sera précédée, dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication, d’une publicité annonçant la vente : -Dans un journal d’annonces légales ;
— Par un avis simplifié publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires ;
— Par l’apposition d’un placard au Tribunal qui sera déposé au greffe du juge de l’exécution pour être affiché au même endroit que les autres ventes immobilières;
— Et par apposition d’un placard sur l’immeuble à vendre ;
JUGER que le notaire pourra se faire assister d’un huissier de justice, d’un serrurier, de la force publique et de tout professionnel de son choix notamment un diagnostiqueur pour pénétrer dans les lieux aux fins d’établir le cahier des charges de la vente ;
JUGER que l’huissier de justice pourra assurer deux visites du bien immobilier en vue de l’adjudication ;
Au cas où l’occupant de l’immeuble, coïndivisaire, ferait obstacle à l’élaboration du procès-verbal descriptif des lieux, des diagnostics préalables à la vente ou aux visites de l’immeuble par des candidats à l’acquisition :
AUTORISER tout huissier de justice choisi par le notaire à pénétrer dans les lieux assisté de tout expert ou toute autre personne compétente à une date convenue en accord avec l’occupant ou à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour faire effectuer le procès-verbal descriptif des lieux et les diagnostics nécessaires à la vente ;
AUTORISER le même huissier à assurer deux visites des lieux, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon des modalités déterminées en accord avec l’occupant et à défaut d’accord : dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminés par l’huissier qui en avisera téléphoniquement l’occupant au moins 24 heures à l’avance ;
JUGER que le notaire désigné sera autorisé à interroger toute banque, tous les fichiers (FCDDV, FICOBA, FICOVIE) et plus généralement tout organisme ou institution lorsque l’affaire le nécessitera ;
ORDONNER au notaire de déposer un premier pré-rapport d’expertise dans les six mois de sa désignation et de déposer son rapport dans les douze mois suivant sa désignation sauf prorogation de délai accordé par le juge du suivi des expertises;
FIXER à 2.000 euros le montant de la provision qui devra être versée au notaire ;
JUGER qu’en cas d’empêchement du notaire, de l’huissier ou du commissaire-priseur commis, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
JUGER que Monsieur [E] [A] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision de feu Madame [K] [N] en raison de son occupation privative de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] ;
FIXER à 950 euros mensuels le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [A] depuis le [Date décès 1] 2022 ;
ORDONNER un compte d’administration de l’indivision notamment eu égard aux sommes payées par Madame [V] [P] au titre de l’assurance de l’immeuble indivis ;
CONDAMNER Monsieur [E] [A] à verser à titre provision à l’indivision la somme de 13.300 euros correspondant aux 14 mois d’occupation de l’immeuble indivis depuis le [Date décès 1] 2022 ;
ACTUALISER cette somme au jour du prononcé de la décision à intervenir ;
JUGER que cette somme pourra être déduite de la part de Monsieur [E] [A] dans la succession de la de cujus ;
JUGER que cette somme produira des intérêts à compter de la date du jugement ;
CONDAMNER Monsieur [E] [A] à verser à chacun de Madame [Q] [A], Monsieur [M] [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNER Monsieur [E] [A] à verser à chacun Madame [Q] [A], Monsieur [M] [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] [A] aux entiers dépens ;
DEBOUTER la partie adverse de toutes demandes plus amples et contraire ;
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, Monsieur [E] [A] présente au tribunal les demandes suivantes :
ORDONNER le partage judiciaire de la succession de feu Madame [K] [N];
COMMETTRE tout Notaire au choix du Tribunal pour liquider et dresser l’acte constatant la liquidation de la succession de feu Madame [K] [N] ;
COMMETTRE un Juge pour contrôler les opérations et DIRE que le Notaire en référera au Juge commis en cas de difficultés ;
JUGER que le Notaire aura pour mission :
→ De convoquer les parties et de recueillir leurs observations ;
→ De dresser l’inventaire et de chiffrer la valeur des meubles meublants ;
→ Le notaire pourra être assisté d’un commissaire-priseur si nécessaire ;
→ Estimer l’immeuble ;
→ Déterminer les éléments d’actifs et de passifs composant la succession ;
→ De dresser un pré-rapport et de fixer un délai pour les réponses des parties ;
→ De répondre aux Dires des parties ;
→ D’établir un acte de partage comportant la liquidation de la succession de Madame [K] [N] dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
→ De faire parvenir aux parties et au Tribunal un rapport définitif ;
DEBOUTER Madame [Q] [A], Monsieur [M] [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] in solidum de leurs demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNER Madame [Q] [A], Monsieur [M] [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] in solidum à payer à Monsieur [E] [A] la somme de 4.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
Pour un exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 6 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, partage et liquidation.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la demande de désignation d’un notaire.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Me [Y] [S] [R], notaire à [Localité 6], sera désignée.
Sur la licitation de l’immeuble dépendant de la succession.
L’article 1361 du code de procédure civile ajoute que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, le défendeur indique souhaiter se voir attribuer l’immeuble. En réponse, les demandeurs sollicitent que celui-ci soit contraint de justifier dans le mois suivant le jugement de ses capacités financières pour se voir attribuer le bien et qu’à défaut la licitation soit ordonnée.
Le tribunal relève que la question de l’attribution du bien immobilier dépendant de la succession au défendeur est ancienne puisque déjà évoquée dans un courrier du conseil des demandeurs du 13 avril 2023. Ensuite, alors que les demandeurs présentent une demande de licitation depuis l’introduction de l’instance le 13 septembre 2023, le défendeur n’indique toujours pas dans ses dernières conclusions de quelle manière il pourrait régler la soulte.
Par ailleurs, la demande visant à contraindre Monsieur [E] [A] à justifier dans le mois suivant le jugement de « capacités financières » pour se faire attribuer le bien et à défaut ordonner la licitation est trop vague et risque d’aboutir à une difficulté d’interprétation pour le notaire notamment s’agissant de ce dont devrait justifier le défendeur.
Par conséquent, il sera laissé un délai de 4 mois aux parties pour s’accorder sur une attribution du bien au défendeur ou sur une vente amiable. Passé ce délai, il devra être procédé à la vente par adjudication du bien.
S’agissant de la valeur du bien, les demandeurs produisent une estimation de l’immeuble entre 285.000 euros et 295.000 euros. Dans ses dernières conclusions, le défendeur prétend que les demandeurs n’apporteraient aucune pièce pour justifier de la valeur qu’ils évoquent alors que l’estimation précitée était déjà visée dans l’assignation. Le défendeur ne produit aucun élément pour contredire cette estimation. Une mise à prix de 275.000 euros sera donc retenue.
Sur la demande d’indemnité d’occupation.
Il ressort des dispositions de l’article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le droit à indemnité d’occupation requiert que soit établi le caractère privatif de la jouissance du bien indivis par un indivisaire.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que Monsieur [E] [A] occupe privativement le bien immobilier dépendant de la succession, ce que ce dernier conteste.
Néanmoins, les demandeurs produisent la preuve que ce dernier a déclaré à l’administration fiscale occuper les lieux, avec un début d’occupation au 1er janvier 2022. Le défendeur ne fournit aucune explication ou preuve contraire en réplique.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que Monsieur [E] [A] occupe privativement les lieux et de fixer à sa charge une indemnité d’occupation.
Il faut retenir une valeur locative annuelle de 5% de la valeur du bien, soit 14.250 euros annuels et appliquer un abattement de 20% compte tenu de la précarité de l’occupation, soit 11.400 euros annuels.
Par conséquent, il sera dit que Monsieur [E] [A] est redevable envers l’indivision d’une indemnité mensuelle d’occupation de 950 euros depuis le [Date décès 1] 2022 jusqu’au partage ou la libération des lieux.
Les demandeurs n’expliquent pas ce qui justifierait une condamnation du défendeur à titre de « provision ». Cette demande sera rejetée et les sommes mises à la charge du défendeur seront intégrées au partage.
Sur la demande au titre du « compte d’administration ».
Il sera constaté que la demande visant à « ordonner un compte d’administration de l’indivision notamment eu égard aux sommes payées par Madame [V] [P] au titre de l’assurance de l’immeuble indivis » ne contient aucune prétention déterminée sur lequel le tribunal pourrait statuer. Les parties seront invitées à présenter leurs prétentions à ce titre au notaire.
Sur la demande indemnitaire.
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du défendeur caractérise une faute civile et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
En l’espèce, le simple fait que l’avancée de la succession soit manifestement bloquée à ce jour compte tenu d’un désaccord entre les copartageants ne suffit pas à caractériser une résistance abusive du défendeur. Par ailleurs, les simples photographies -non datées- versées aux débats ne suffisent pas à caractériser des conditions d’occupation du bien de l’indivision par Monsieur [E] [A] de nature à faire naître un préjudice moral pour le reste des coindivisaires. La demande sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [A] , partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [E] [A] versera aux demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties ;
DESIGNE Me [Y] [S] [R], notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE pour surveiller le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
DIT que le notaire désigné pourra être remplacé par ordonnance sur simple requête ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au tribunal de fixer une consignation ;
RAPPELLE néanmoins qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce le notaire commis n’acte qu’après avoir reçu une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours ;
ORDONNE pour parvenir au partage, à défaut d’accord des copartageants sur l’attribution du bien ou la vente amiable dans un délai de quatre mois après la date du présent jugement, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Lille du bien immobilier dépendant de la succession situé [Adresse 6] à [Localité 2], sur la mise à prix de 275.000 Euros avec faculté de baisse d’ un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;
DIT que les licitations auront lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et sur les cahiers des conditions de ventes qui seront déposées le conseil des demandeurs, poursuivant la procédure de partage ;
DESIGNE Me [Y] [S] [R] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
DIT que la vente sera annoncée conformément à la publicité de droit commun prévue en matière de saisie immobilière aux articles R322-31 et R322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que tout commissaire de justice pourra être mandaté afin de se rendre sur le lieux et dresser le procès-verbal descriptif ;
DIT que le commissaire de justice pourra se faire assister de tout expert ou personne compétente aux fins d’établir les expertises nécessaires en vue de la vente ;
DIT que ledit commissaire de justice pourra assurer deux visites du bien immobilier en vue de l’adjudication ;
Au cas où l’occupant de l’immeuble ferait obstacle à l’élaboration du procès-verbal descriptif des lieux, des diagnostics préalables à la vente ou aux visites de l’immeuble par des candidats à l’acquisition :
AUTORISE tout commissaire de justice à pénétrer dans les lieux assisté de tout expert ou toute personne compétente à une date convenue en accord avec l’occupant et à défaut à une date fixée par le commissaire préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour faire effectuer le procès-verbal descriptif des lieux et les diagnostics nécessaires à la vente ;
AUTORISE le même commissaire à assurer deux visites des lieux, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon des modalités déterminées en accord avec l’occupant et à défaut d’accord : dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminés par le commissaire de justice qui en avisera l’occupant au moins 24 heures à l’avance ;
DIT que l’ensemble des frais de vente sera à la charge de l’adjudicataire ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DIT Monsieur [E] [A] est redevable envers l’indivision d’une indemnité mensuelle d’occupation de 950 euros depuis le [Date décès 1] 2022 jusqu’au partage ou la libération des lieux ;
DIT que les indemnités mensuelles déjà échues porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [A] à payer à Madame [Q] [A], Madame [V] [A], Monsieur [M] [A] et Madame [L] [A] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [A] aux dépens ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 23/08321 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XNQI
[Q] [A], [M] [A], [L] [A], [V] [A]
C/
[E] [A]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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