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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 28 nov. 2024, n° 24/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Martine MALITCHENKO
hospitalisation
pour péril imminent
Procédure d’examen d’une requête
en mainlevée de soins psychiatriques (L 3211-12 C.S.P)
ORDONNANCE de REJET
N° RG 24/01025 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJ4F
ORDONNANCE du 29 novembre 2024
REQUÉRANT :
Monsieur [H] [I]
Comparant – Assisté par Me Delphine LEBON-MAMOUDY
DEFENDEUR :
Madame la Directrice du [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [D]
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [H] [I] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent depuis le 9 octobre 2024, puis au [2] de [Localité 4] à [Localité 3] depuis le 24 octobre 2024 suite à un transfert ;
Par requête en date du 18 novembre 2024, reçue au greffe du juge le 20 novembre 2024, Monsieur [H] [I] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12 du Code de la santé publique aux fins de mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques;
Les parties à la procédure : M. [H] [I], Mme la Directrice du [2] [Localité 4], Monsieur le Procureur de la République, Me Delphine LEBON-MAMOUDY, avocate de permanence, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience du 28 novembre 2024, duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au [2] de [Localité 4] et que l’affaire a été mise en délibéré ce jour à 15 heures ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L 3212-1 du code de la santé publique, dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Par courrier reçu au greffe le 19 novembre 2024, le patient demande une audience avec le juge pour s’expliquer ; il relate avoir subi l’introduction dans son corps de différents capteurs et expliquait notamment comment il a subi des violences de la part d’un veilleur de nuit ;
A l’audience, le patient indique que ses traitements ne sont pas adaptés, et qu’il sollicite une molécule particulière pour interpréter les voix ; concernant la décision prise par le JLD du tribunal judiciaire de Paris le 8 octobre 2024, il indique qu’il souhaitait se présenter devant le juge, mais que les accompagnateurs ne lui ont pas laissé le temps de se préparer.
Me [M] [B] sollicite la mainlevée de la mesure aux motifs suivants :
Absence des pièces du dossier initial présenté pour le contrôle à 12 jours ;
Impossibilité de vérifier que le certificat mensuel a été rédigé dans les délais,
Inadaptation de la mesure de soins contraints à l’évolution de l’état du patient,
Les pièces du dossier d’admission sont sollicitées par le juge en cours de délibéré.
Sur le délai du certificat mensuel et décision de maintien
La mesure de soins contraints initiée le 09 octobre 2024 au GHU [5] selon la procédure dite de péril imminent, a fait l’objet du contrôle prévu à l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Paris le 18 octobre 2024.
Selon les dispositions de l’article L3212-7 du code de la santé publique : A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article L. 3211-9.
En l’espèce, l’admission est intervenue le 9 octobre 2024 ; le certificat des 72 heures a été rendu le 11 octobre 2024 ; le certificat mensuel du 08 novembre et la décision de maintien en hospitalisation complète du 11 novembre 2024 ont donc été rédigés dans les délais prescrits.
Sur le bien-fondé de la mesure,
Les pièces du dossier, notamment les certificats médicaux et l’avis motivé du février 2024 établissent que l’admission du patient en hospitalisation complète fait suite au transfert d’un hôpital parisien, suite à un voyage pathologique ; qu’il est atteint de schizophrénie paranoïde, en rupture de traitement ; qu’il présente un délire à thématique de persécution et mystique, avec anosognosie malgré plusieurs lignes thérapeutiques ; qu’il ne comprend pas les motifs de son hospitalisation ; que le risque de passage à l’acte hétéro agressif ne peut être écarté, et qu’un ajustement thérapeutique est en cours ;
Ces éléments établissent d’une part l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d’autre part que l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Les conditions apparaissent dès lors réunies aux fins de poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, cette mesure étant toujours adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état mental actuel du patient et à la mise en œuvre du traitement requis.
La requête de M. [I] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
REJETONS la requête en mainlevée de soins psychiatriques dont fait l’objet M. [H] [I] au [2] de [Localité 4] à [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 29 novembre 2024 et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Présidente, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 29 novembre 2024 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— au service des admissions du [2] pour Mme LA DIRECTRICE et aux fins de notification à Monsieur [H] [I] ;
— à Me Delphine LEBON-MAMOUDY, conseil de M. [H] [I].
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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