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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 23 sept. 2024, n° 24/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
23/09/2024
AFFAIRE :
N° N° RG 24/00675 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HNYM
Minute 24/93
[E] [G]
C/
[S] [U]
Assignation du 12/03/2024
Ordonnance de clôture du 03/06/2024
Code
20L
CC + EXE Me Sylvie RAIRAT
Copie dossier
DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, réputé contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [E] [G]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie RAIRAT, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-656 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 8]
[Localité 4]/[Localité 10] (TURQUIE)
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 03/06/2024 tenue par Céline MASSE, Juge aux affaires familiales, et Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable.
Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 12 mars 2024 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [U] [S]
Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (Turquie)
et de :
Madame [G] [E]
Née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (Turquie)
unis en mariage par-devant l’autorité étrangère de [Localité 11] (Turquie), le 25 août 2017, sans contrat de mariage préalable, mariage transcrit le 12 février 2018 par le Consul général de France à [Localité 9] (Turquie).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Dit qu’en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, la mention du dispositif de la décision sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Fixe la date des effets du divorce au 21 septembre 2017.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 21 septembre 2017.
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.
Déboute Madame [G] [E] du surplus de ses demandes.
Condamne Madame [G] [E] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence du demandeur et de son conseil.
Et le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales, et le Greffier.
Ainsi prononcé le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Céline MASSE
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