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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 23 oct. 2025, n° 22/06315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/06315 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XBYO
Jugement du : 23 Octobre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 23/10/2025
grosse à
Me Yves SAUVAYRE – 590
CPAM du Rhône
expédition à
Me Emmanuel LAROUDIE – 1182
signification le 23/10/25
à : [Y] [L]
retour le :
signification le 23/10/25
à : [E] [L]
retour le :
signification le 23/10/25
à : [Z] [F] [I] épouse [L]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 23 Octobre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Juin 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [M] [R] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 590
CPAM DU RHONE, [Adresse 9]
représentée à l’audience par Monsieur [W] [J]
ET
Compagnie d’assurance LA MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
PARTIE INTERVENANTE
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1182
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
non comparant
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 5]
CIVILEMENT RESPONSABLE de [Y] [L]
non comparant
Madame [Z] [F] [I] épouse [L], demeurant [Adresse 4]
CIVILEMENT RESPONSABLE de [Y] [L]
non comparante
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 24 mai 2022, le Tribunal pour Enfants de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [Y] [L] coupable des faits de blessures involontaires par conducteur et délit de fuite commis le 5 mars 2022 au préjudice de Madame [B]
∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [B]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ déclaré que Monsieur [E] [L] ET Madame [Z] [I] étaient civilement et solidairement responsables du fait de leur enfant mineur lors des faits
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné les responsables à payer à la partie civile une provision de 15 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en sa constitution de partie civile
∙ condamné les responsables à payer à la Caisse la somme de 18 625,48 Euros au titre des ses débours provisoires
∙ déclaré le jugement opposable à la MATMUT assureur du responsable
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 25 mai 2023 et retient divers préjudices.
En conséquence Madame [B] demande au Tribunal :
— de dire que le rapport d’expertise lui est opposable et de l’homologuer
— de déclarer Monsieur [Y] [L] entièrement responsable de son préjudice
— de condamner solidairement Monsieur [Y] [L], Monsieur [E] [L] et Madame [Z] [I] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
∙ Frais Divers
1 788,30
Euros
∙ Assistance par [Localité 10] Personne temporaire
6 556,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
6 088,91
Euros
∙ Dépenses de Santé Futures
123,75
Euros
∙ Aide à la parentalité
3 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
3 675,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
8 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
8 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
20 000,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
3 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
6 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 000,00
Euros
outre les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [L] et ses civilement responsables au paiement de la somme de 2 303,18 Euros au titre du solde des Dépenses de Santé Actuelles déduction faite de la provision déjà allouée, outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
La MATMUT fait des offres et conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus :
∙ Frais Divers
1 788,30
Euros
∙ Assistance par [Localité 10] Personne temporaire
4 768,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
3 001,71
Euros
∙ Dépenses de Santé Futures
118,75
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
3 625,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
8 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
1 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
18 000,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
1 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
3 500,00
Euros
∙ Provision à déduire
— 15 000,00
Euros
Elle sollicite le rejet ou à tout le moins la réduction de la demande au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Monsieur [Y] [L], Monsieur [E] [L] et Madame [Z] [I] n’ont jamais comparu sur intérêts civils malgré une citation qui leur a été délivrée le 5 mai 2025 à une personne présente à leur domicile pour l’audience du 26 juin 2025, les accusés de réception de la lettre recommandée qui leur a été adressée n’étant pas revenus.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 24 mai 2022, le Tribunal pour Enfants a reconnu Monsieur [Y] [L] coupable des faits de blessures involontaires par conducteur et délit de fuite commis le 5 mars 2022 au préjudice de Madame [B].
Il l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime, de sorte qu’il n’y pas lieu de statuer de nouveau sur ce point.
Monsieur [Y] [L] est donc tenu d’indemniser la victime in solidum avec ses civilement responsables pris solidairement entre eux, et ce en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le rapport d’expertise opposable à Madame [B] qui est partie à la procédure ni de l’homologuer, étant rappelé qu’en application des articles 232 et 246 du Code de Procédure Civile, le Juge n’est jamais tenu par les conclusions expertales.
Madame [B] a été fauchée par une voiture alors qu’elle était sur le trottoir.
Elle a présenté une fracture ouverte complexe du pilon tibial gauche.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 10 jours
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 60 % : 137 jours
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 40 % : 24 jours
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 216 jours
— Consolidation médico-légale : le 31 mars 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 10 %
— Souffrances Endurées : 4 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 4 / 7 jusqu’au 31 juillet 2022
— Préjudice Esthétique Permanent : 2 / 7
— Préjudice d’Agrément : gêne pour la randonnée, l’escalade et la course à pied
— Arrêt de travail du 5 mars au 31 juillet 2022
— Assistance par [Localité 10] Personne :
— 2 h / j du 16 mars au 31 juillet 2022
— 1 / j du 1er au 25 août 2022
— Dépenses de Santé Futures : prise en charge de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Madame [B] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Madame [B] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
En application de l’article 31 de la Loi du 5 Juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La C.P.A.M., dont la constitution de partie civile a déjà été reçue, justifie de ses débours pour un montant de 20 928,66 Euros au titre des Dépenses de Santé Actuelles, soit un solde de 2 303,18 Euros déduction faite de la provision de 18 625,48 Euros déjà allouée.
1-1-2 – Frais Divers
Les parties s’accordent sur la somme de 1 788,30 Euros au titre du préjudice matériel et des honoraires de médecin conseil.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
■ Pertes de traitement
Madame [B] qui est magistrat. ne produit aucun justificatif, se contentant d’une évaluation, de sorte qu’il n’est possible de vérifier le niveau de salaire maintenu et la perte nette restée à sa charge, alors qu’aux termes de ses conclusions, sa situation est complexe
Elle indique avoir appelé en cause l’Agent Judiciaire de l’État, mais ne produit pas de justificatif d’envoi, ni la créance de l’employeur.
Dans ces conditions, elle ne justifie pas d’une perte de salaire restée à sa charge.
■ Perte de primes
La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
Madame [B] sollicite le remboursement des primes perdues dont elle justifie pour un montant brut de 511,81 Euros.
La MATMUT accepte de prendre en charge le montant net correspondant.
L’attestation du Service Administratif Régional versée aux débats que le montant des cotisations est d’environ 26 %.
Il sera donc retenu la somme de (511,81 – 26 % =) 378,74 Euros.
■ Perte de l’indemnité électorale
Madame [B] ne justifie pas de ce qu’elle devait être désignée en qualité de délégué du Conseil Constitutionnel pour les élections présidentielles et sa demande sera rejetée.
■ Perte des astreintes Juge des Libertés et de la Détention
Madame [B] verse aux débats une attestation du Président du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux termes de laquelle du 1er juillet 2021 au 11 mars 2022, elle a effectué 24 permanences de jour et 10 permanences de nuit, ce qui représente pour 8 mois la somme de 4 164,00 Euros.
Il peut être fait droit à sa demande sur la base de 5 mois d’arrêt de travail, ce qui est accepté en défense, soit (4 164,00 x 5/8 =) 2 602,50 Euros.
■ Le total du poste est de (378,74 + 2 602,50 =) 2 981,24 Euros.
1-1-4 – Assistance par [Localité 10] Personne
Les parties sont en désaccord sur le seul coût horaire.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
Il est donc dû (2 h x 137 j) + (1 h x 24 j) = 298 h x 17 € = 5 066,00 Euros.
1-1-5 – Aide à la parentalité
L’assureur oppose le fait que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice qui n’avait pas été évoqué et que la prise en charge des enfants n’a pas été modifiée.
À la date de l’accident, les 3 enfants de Madame [B] avaient 1 an (enfant malvoyant et ne marchant pas encore), 5 ans et 8 ans.
Il apparaît évident qu’avec la blessure dont elle était atteinte, outre l’usage d’un fauteuil puis de cannes, la victime ne pouvait pas s’occuper au quotidien de ses enfants comme elle le faisait habituellement.
Cependant, Madame [B] sollicite une indemnisation forfaitaire à laquelle il ne peut être fait droit dès lors qu’il s’agit d’un préjudice financier dont elle pouvait justifier, et le Tribunal n’est pas mis en mesure de le calculer pour l’essentiel.
S’il est d’ailleurs est établi par les attestations versées aux débats que ses proches sont venus l’aider, le nombre d’heures n’est pas évalué.
Le nombre d’heures pour lesquelles elle a eu recours à « Babychou Services » a également augmenté jusqu’à fin juillet 2022, mais le coût horaire ou le montant des factures ne sont pas justifiés ni même indiqués.
Les factures produites démontrent qu’elle a du inscrire ses deux aînés en périscolaire (facturation « Récréative ») ce qui n’était qu’exceptionnellement le cas avant.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’âge des trois enfants, le Tribunal retiendra la nécessité d’une aide à la parentalité d’une durée moyenne de 1 heure par jour pour tenir compte d’une dégressivité de l’importance de l’aide au fur et à mesure du rétablissement, sur les mêmes bases que pour l’Assistance par Tierce Personne, ce qui représente la somme de (161 j x 1 h x 17 € =) 2 737,00 Euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Dépenses de Santé Futures
L’expert a retenu la prise en charge de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Toutefois, la demande de Madame [B] concerne en fait le Déficit Fonctionnel Temporaire en lien avec cette intervention chirurgicale, et non des dépenses de santé qui resteraient à sa charge.
La demande sera donc étudiée avec les préjudices extra-patrimoniaux temporaires.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [B] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Les parties s’accordent pour indemniser le Déficit Fonctionnel Temporaire partiel à hauteur de (2 055 + 240 + 1080 =) 3 375,00 Euros sur la base référentielle de 25,00 Euros par jour de Déficit Fonctionnel Temporaire total.
Pour autant, si Madame [B] présente sa demande au titre du déficit total sur la base de 30,00 Euros par jour (10 j x 30 €), l’assureur offre 25,00 Euros par jour (10 j x 25 €).
Rien ne justifie un calcul différent dans les deux situations, et l’indemnisation du déficit fonctionnel est indépendante de la notion de perte de revenus.
Il sera donc retenu un préjudice total de (3 375,00 + 250 =) 3 625,00 Euros.
L’ablation du matériel d’ostéosynthèse va générer selon l’expert un Déficit Fonctionnel Temporaire total d’une journée, et un déficit de 25 % pendant 15 jours.
Les parties s’accordent sur 123,75 Euros.
2-1-3 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 4 / 7.
Les parties s’accordent sur la somme de 8 000,00 Euros.
2-1-4 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 4 / 7.
Madame [B] a porté un fixateur externe à la jambe.
Elle a dû se déplacer avec un fauteuil roulant puis avec des cannes, ce qui constitue une atteinte à l’image corporelle.
Ce poste ne peut toutefois être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, l’offre de l’assureur à hauteur de 1 000,00 Euros peut être retenue.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [B] conserve un taux d’incapacité de 10 %.
Elle était âgée de 39 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2 000,00 Euros le point, soit (2 000 x 10 =) 20 000,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, et il se fonde sur les seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière, en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est déclare être désormais privée en tout ou partie.
Il a retenu une gêne pour la randonnée, l’escalade et la course à pied.
Madame [B] verse aux débats une carte de grimpeur (adhérent « Climb Up ») non datée, et le justificatif d’un abonnement à l’association « Zum’Balance » pour l’année 2021 / 20022 dot elle n’a plus pu profiter à compter de l’accident et qui était non remboursable.
Dans ces conditions, l’offre de l’assureur pour 1 000,00 Euros est satisfactoire.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7.
Madame [B] conserve une cicatrice rosée de 15 cm en léger relief en lien avec la fracture tibiale, et de 4 petites cicatrices résultant de la pose d’un fixateur externe.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 4 000,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
20 928,66
Euros
Part organisme social
Part victime
20 928,66
0
*
Frais Divers
1 788,30
Euros
*
Assistance par [Localité 10] Personne temporaire
5 066,00
Euros
*
Aide à la parentalité
2 737,00
Euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
2 981,24
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
3 625,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire à venir
123,75
Euros
*
Souffrances Endurées
8 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
1 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
20 000,00
Euros
*
Préjudice d’Agrément
1 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
4 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
71 249,95
Euros
Organisme social
Victime
20 928,66
50 321,29
provision
— 18 625,48
— 15 000,00
solde
2 303,18
35 321,29
Monsieur [Y] [L] sera donc condamné, in solidum avec ses civilement responsables pris solidairement entre eux, à payer à Madame [B] la somme de 35 321,29 Euros et à la C.P.A.M. celle de 2 303,18 Euros, provisions allouées déduites.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Le présent jugement sera opposable à l’assureur en application de l’article 388-3 du Code de Procédure Pénale.
Il convient de condamner Monsieur [Y] [L] et ses civilement responsables à payer à Madame [B] la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale compte tenu de la somme de 2 000,00 Euros déjà allouée à ce titre.
Il sera par ailleurs mis à leur charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 212,00 Euros (arrêté du 23 décembre 2024).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [Y] [L], de Monsieur [E] [L] et de Madame [Z] [I], et contradictoirement à l’égard des autres parties :
Dit que le présent jugement sera opposable à la MATMUT ;
Condamne Monsieur [Y] [L], in solidum avec Monsieur [E] [L] et Madame [Z] [I] pris solidairement entre eux, à payer à Madame [B] la somme de 35 321,29 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 800,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Condamne Monsieur [Y] [L], in solidum avec Monsieur [E] [L] et Madame [Z] [I] pris solidairement entre eux, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 2 303,18 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Madame [B], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 212,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [Y] [L], in solidum avec Monsieur [E] [L] et Madame [Z] [I] pris solidairement entre eux, à rembourser à Madame [B] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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