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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 22 mai 2025, n° 21/09015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
N° RG 21/09015 -
N° Portalis DBW3-W-B7F-ZIZ5
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [P] / [R]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 06 Mars 2025
Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laurine ESTEVENET, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Mai 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laurine ESTEVENET, Greffière,
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [I] [X] [P]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Maître Isabelle GARNIER-SANTI de la SELARL GARNIER-SANTI ISABELLE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Madame [Y] [B], [Z] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (GIRONDE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Maître Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en divorce en date du 6 octobre 2021,
ECARTE des débats les pièces n°54, 56, 57, 59 et 71 versées par [Y] [R] en violation des dispositions de l’article 259 du code civil,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[J], [I] [X] [P]
Né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône)
Et de
[Y], [B], [Z] [R]
Née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 10] (Gironde).
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 6 octobre 2021 ;
DEBOUTE les époux de leur demande de report des effets du divorce au 1er mars 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE [Y] [R] à verser à [J] [P], à titre de prestation compensatoire, la somme de 15.000 euros sous forme de capital en un seul versement ;
DÉBOUTE [J] [P] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE [J] [P] de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal, sis [Adresse 8] ;
DEBOUTE [Y] [R] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 5] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale doit s’exercer conjointement sur [F] [P] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun.
FIXE la résidence habituelle de [F] [P] au domicile de la mère ;
DEBOUTE [J] [P] de sa demande de droit de visite et d’hébergement ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [G] [P], enfant majeure, à la somme de 500 euros par mois, que [Y] [R] devra verser directement entre ses mains ; et au besoin l’y condamne ;
DISPENSE [J] [P] de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants pour cause d’impécuniosité, jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que la situation les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [G] sont incompatibles avec la mise en place du règlement de cette contribution par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires ;
DIT que la contribution versée à [G] [P] sera payable chaque mois et d’avance à son domicile, sans frais pour elle ;
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er octobre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE – Serveur vocal INSEE : 09.72.72.20.00 – Site www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [P] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 22 MAI 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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