Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 3, 12 janvier 2026, n° 24/02689
TJ Bobigny 12 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que M. [M] [S] était débiteur d'un arriéré de charges et a jugé que les frais sollicités étaient justifiés, bien que réduits à une somme précise.

  • Rejeté
    Faute du copropriétaire pour non-paiement des charges

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct du retard de paiement et n'a pas démontré la mauvaise foi de M. [M] [S].

  • Accepté
    Responsabilité du mandataire pour inexécution de ses obligations

    La cour a jugé que la société FONCIA [B] [N] avait effectivement manqué à ses obligations, justifiant ainsi la demande de garantie de M. [M] [S].

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 12 janv. 2026, n° 24/02689
Numéro(s) : 24/02689
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 20 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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