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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 28 août 2025, n° 23/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HSBC PRIVATE BANK, SCI CAMPAGNE c/ CREANCIER INSCRIT S.A. HSBC PRIVATE BANK ( SUISSE, Société, Société CAMPAGNE Société Civile de droit monégasque au capital de 1.500 Euros |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.A. HSBC PRIVATE BANK / Société SCI CAMPAGNE
N° RG 23/00049 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O3XZ
N° 25/00187
Du 28 Août 2025
Grosse délivrée
Me ROUILLOT
Expédition délivrée
Me ROUILLOT
Le 28 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A. HSBC PRIVATE BANK (Suisse) SA, Société Anonyme de droit suisse au capital de 708.480.000 CHF, immatriculée au Registre du Commerce sous le numéro CHE 101 727 921, ayant son siège social à [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice, venant aux droits de la Société HSBC Private Bank (Monaco) SA comme suite à une dissolution sans liquidation emportant transmission universelle de patrimoine en date du 3 mai 2019
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Société CAMPAGNE Société Civile de droit monégasque au capital de 1.500 Euros, inscrite au répertoire spécial des sociétés civiles de la Principauté de [Localité 3] sous le n° 03 SC 10718, dont le siège social est à [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric BOURGUET-MAURICE avocat au barreau de NICE
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT S.A. HSBC PRIVATE BANK (SUISSE), domiciliée : chez Maitre [U] [I], dont le siège social est sis [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 12 Juin 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Août deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 19 janvier 2023 par la société HSBC Private Bank (SUISSE) venant aux droits de la société HSBC Private Bank ([Localité 3]) à la société CAMPAGNE, pour le paiement de la somme totale de 3.175.460,87 € arrêtée provisoirement à la date du 19 janvier 2023 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 27 février 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5],( volume 2023 S n° 29) ;
Vu le jugement d’orientation n° 25/00037 rendu le 13 février 2025 par lequel le Juge de l’Exécution a validé la procédure de saisie immobilière et a autorisé la vente amiable, fixant à la somme de 45.000.000 € net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus, taxant les frais de poursuite à la somme de 7.167,76 euros ;
Lors de l’audience du 12 juin 2025, et par conclusions visées le même jour, la partie saisie a demandé un délai supplémentaire, justifiant de la signature d’un compromis de vente au prix prévu par le jugement d’orientation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 28 août 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 322-21, alinéa 4, du code des procédures civiles d’exécution : « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
En l’espèce, par jugement rendu le 13 février 2025, le Juge de l’Exécution a validé la procédure de saisie immobilière et a autorisé la vente amiable, fixant à la somme de 45.000.000 € net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus.
La partie saisie justifie d’un engagement écrit d’acquisition au prix prévu par le jugement d’orientation.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’octroi d’un délai supplémentaire selon les termes du dispositif afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le le jugement d’orientation n° 25/00037 rendu le 13 février 2025,
Accorde à la société CAMPAGNE un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
Rappelle que dans l’hypothèse où l’acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 7.167,76 € ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 27 novembre 2025, à 09h00 ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
La greffière Le juge de l’exécution
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