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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 28 janv. 2026, n° 25/08085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. AIR LAB TECH |
Texte intégral
N° RG 25/08085 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2UP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 25/08085 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2UP
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 9],
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AIR LAB TECH
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 804 503 993
prise en la personne de son gérant en exercice
dont le siège social est sis, [Adresse 1],
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Fanny JEZEK
Auditrice de justice : Aude SAINT-GILLES
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/08085 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2UP
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat n°100-30801 signé le 9 mai 2019 par la SARL AIR LAB TECH et accepté le 3 juin 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel – photocopieur CANON IR ADVC 256 -, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 55 € HT, payables trimestriellement.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 14 août 2024, envoyé en recommandé avec accusé de réception, prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Par contrat n°100-36540 signé le 31 août 2020 par la SARL AIR LAB TECH et accepté par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel – photocopieur Canon IR ADV C255- , moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 40€ HT, payables trimestriellement.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 18 juillet 2024, envoyé en recommandé avec accusé de réception, prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Cette dernière a adressé un courrier supplémentaire à la SARL AIR LAB TECH en date du 14 novembre 2024, l’accusé de réception n’étant pas signé, afin de lui indiquer que l’indemnité de résiliation devait être revue à la hausse, la TVA devant lui être appliquée.
Par exploit de commissaire de justice du 4 septembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL AIR LAB TECH devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* au titre du contrat du 9 mai 2019 n°100-30801 :
— la restitution par la SARL AIR LAB TECH du matériel loué, en l’espèce, un phocopieur CANON IR ADVC 256, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement ;
— la condamnation de la SARL AIR LAB TECH à lui payer :
# la somme de 396 € en règlement des loyers échus avec les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 ;
# la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
* au titre du contrat du 31 août 2020 n°100-36540 :
— la restitution par la SARL AIR LAB TECH du matériel loué, en l’espèce, un phocopieur CANON IR ADVC 255, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement ;
— la condamnation de la SARL AIR LAB TECH à lui payer :
# la somme de 288 € en règlement des loyers échus avec les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 ;
# la somme de 720 € TTC à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 ;
# la somme de 60 € au titre de la clause pénale ;
# la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
* la condamnation de la SARL AIR LAB TECH aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que la SARL AIR LAB TECH ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résiliation du contrat de location, au paiement des sommes sollicitées et à la restitution du matériel loué.
A l’audience du 17 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le Tribunal a demandé les observations de la partie demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office de la clause pénale (majoration de 10% de l’indemnité de résiliation).
La SAS GRENKE LOCATION a déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude de Me [C] [Y], Commissaire de Justice à [Localité 8], le 4 septembre 2025, la SARL AIR LAB TECH n’a ni comparu et ni constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes relatives au contrat n°100-30801 signé le 9 mai 2019
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat de location signé le 9 mai 2019 par la SARL AIR LAB TECH et accepté le 3 juin 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel – photocopieur CANON IR ADVC 256 – , moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 55 € HT, payables trimestriellement ;
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par la SARL AIR LAB TECH le 22 mai 2019;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 3.437.50 € TTC auprès de la société PRINTEA en date du 23 mai 2019 ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2024, valant mise en demeure de payer la somme de 442,11 € sous peine de déchéance du terme et restitution du matériel revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 14 août 2024, valant mise en demeure de régler la somme de 445,71 € et de restituer le matériel, retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
— un décompte des loyers échus impayés au 14 août 2024 pour un montant de 396 € TTC auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 9,71 €.
Selon l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, deux loyers trimestriels consécutifs n’ont pas été versés, à savoir ceux dus le 1er avril 2024 et le 1er juillet 2024, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
Elle l’a fait après mise en demeure de payer les deux loyers trimestriels impayés susvisé le 12 juillet 2024 et en avertissant le locataire des conséquences.
La SARL AIR LAB TECH, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION , ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
L’article 11 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat.
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s’élèvent à la somme de 396 € TTC (198 € TTC x 2 ). Il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 sur la somme de 198 €, et à compter du 1er juillet 2024 sur la somme de 198 €.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvement
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SARL AIR LAB TECH.
Sur la restitution du matériel
Conformément aux dispositions de l’article 11 des conditions générales de location précité, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel objet du contrat mais sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie, à ce stade, par la SAS GRENKE LOCATION.
* Sur les demandes relatives au contrat n°100-36540 du 31 août 2020
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat de location signé le 31 août 2020 par la SARL AIR LAB TECH et accepyé par la SAS GRENKE LOCATION, portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel – photocopieur Canon IR ADV C255 -, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 40 € HT, payables trimestriellement ;
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par la SARL AIR LAB TECH le 31 août 2020;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 2.666,66 € TTC auprès de la société PRINTEA en date du 2 septembre 2020 ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2024, valant mise en demeure de payer la somme de 186,66 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 18 août 2024, valant mise en demeure de régler la somme de 1.052,92 € et de restituer le matériel, retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
— un décompte des loyers échus impayés au 18 juillet 2024 pour un montant de 288 € TTC auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 4,92 € et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 1er octobre 2024 au 1er octobre 2025 , soit un montant de 720 € TTC.
Selon l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, deux loyers trimestriels consécutifs n’ont pas été versés, à savoir ceux dus le 1er avril 2024 et le 1er juillet 2024, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
Elle l’a fait après mise en demeure de payer le loyer trimestriel du 1er avril 2024 susvisé le7 juin 2024 et en avertissant le locataire des conséquences.
La SARL AIR LAB TECH, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION , ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
L’article 11 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat.
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s’élèvent à la somme de 288 € TTC (144 € TTC x 2 ). Il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 sur la somme de 144 € , et à compter du 1er juillet 2024 sur la somme de 144 €.
Sur l’indemnité composée des loyers restant à échoir
La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er octobre 2024 au 1er octobre 2025 est de 600 € HT.
Elle sollicite que la somme correspondant au montant des loyers à échoir qui lui sera allouée soit TTC et non HT.
Pour ce faire, elle met en avant la nouvelle doctrine administrative publiée le 28 décembre 2022 et applicable depuis le 1er janvier 2023 (BOI-TVA-BASE-10-10-50 § 230 et suivants) s’appuyant sur la jurisprudene de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui assujetti désormais les indemnités de résiliation à la TVA.
Pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent correspondre à des sommes qui constituent la contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse.
À l’inverse, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial, fût-il courant, n’a pas à être soumise à cet impôt dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services.
Ainsi, pour déterminer les règles de TVA applicables à une indemnité, il convient donc, dans chaque situation de fait, d’analyser les conditions de son versement.
Si la somme représente, pour la personne qui la verse, la contrepartie d’un service qui lui est rendu, il conviendra de conclure au caractère taxable de cette somme indépendamment du fait qu’elle résulte de l’application du contrat ou de la loi. Il en va de même lorsqu’elle est fixée par le juge.
Il a été jugé par la CJUE que :
— l’indemnité de résiliation anticipée doit être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et soumise à la TVA et la résiliation du contrat ne modifie par la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf (CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19) ;
— l’indemnité versée au bailleur, en raison de la résiliation anticipée d’un contrat de crédit-bail pour motif imputable au preneur et correspondant à la somme que cet opérateur aurait perçue pendant le reste de cette période, fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution des obligations contractuelles (CJUE arrêt du 3 juillet 2019 aff C-242/18 UniCredit Leasing).
En l’espèce, le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat (article 10 de conditions générales de location) et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix.
L’indemnité réclamée doit être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale.
Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
Par conséquent, la SARL AIR LAB TECH devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l’indemnité composée des loyers à échoir du 1er octobre 2024 au 1er octobre 2025 la somme de 720 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025, date de l’assignation, en l’absence de preuve de réception du courrier de résiliation.
Sur la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande à ce titre.
En effet, le préjudice du bailleur a été intégralement réparé par l’indemnité de résiliation et la cette demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale,
apparaît manifestement excessive.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvement
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SARL AIR LAB TECH.
Sur la restitution du matériel
Conformément aux dispositions de l’article 11 des conditions générales de location précité, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel objet du contrat mais sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie, à ce stade, par la SAS GRENKE LOCATION.
* Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il y a lieu de condamner la SARL AIR LAB TECH, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SARL AIR LAB TECH à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
* Concernant le contrat n°100-30801 signé le 9 mai 2019
CONDAMNE la SARL AIR LAB TECH à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 396 € au titre des loyers échus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 sur la somme de 198 €, et à compter du 1er juillet 2024 sur la somme de 198 € ;
* la somme de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SARL AIR LAB TECH à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location, à savoir, en l’espèce : un phocopieur CANON IR ADVC 256 ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
* Concernant le contrat n°100-36540 du 31 août 2020
CONDAMNE la SARL AIR LAB TECH à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 288 € au titre des loyers échus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 sur la somme de 144 € , et à compter du 1er juillet 2024 sur la somme de 144 € ;
* la somme de 720 €, au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025 ;
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10% de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE la SARL AIR LAB TECH à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location, à savoir, en l’espèce : un phocopieur CANON IR ADVC 255 ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
* Sur les demandes accessoires
CONDAMNE la SARL AIR LAB TECH à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL AIR LAB TECH aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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