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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 3 juin 2025, n° 24/02503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
03 juin 2025
N° RG 24/02503 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MTRR
Minute N° 25/0198
AFFAIRE : [O] [M]
C/ URSSAF PACA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 avril 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [M],
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Française, Boulanger, demeurant et domicilié [Adresse 4]
Représenté par Maître Avichaï FENNECH, avocat au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
URSSAF PACA,
dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Clément AUDRAN, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Clément AUDRAN – 99
Me Avichaï FENNECH – 0081
Copie délivrée le :
à : [O] [M] (LRAR + LS)
URSSAF PACA (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 25 mars 2024, Monsieur [O] [M] a fait assigner l’URSSAF PACA par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 1er avril 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [O] [M] a sollicité de :
Juger la nullité de la saisie attribution ;Condamner la défenderesse à une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me FENECH.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, l’URSSAF PACA a sollicité de :
Rejeter comme irrecevables les prétentions adverses ;Subsidiairement, débouter le demandeur sur le fond ;Condamner le demandeur au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Toutefois, il y a lieu de requalifier les prétentions du demandeur comme tendant au prononcé de la nullité de la saisie attribution litigieuse.
Sur la recevabilité des prétentions de Monsieur [O] [M]
Il résulte de l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, Monsieur [O] [M] produit aux débats le courrier de dénonce à l’huissier saisissant, ainsi que la preuve de sa bonne réception par le suivi électronique idoine.
Il sera déclaré recevable en l’ensemble de ses prétentions.
Sur la validité de la signification du titre poursuivi et de celle de la dénonce de la saisie attribution litigieuse
Il résulte de l’article 656 du Code de procédure civile que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
En l’espèce, le moyen du demandeur consistant à prétendre que l’URSSAF PACA avait connaissance d’une adresse à laquelle la signification pouvait être utilement opérée, seuls important les mentions de l’acte de commissaire de justice soumis à l’examen de la juridiction.
A ce titre, il y a lieu de constater que les exploits de signification dressés par le ministère de Me [N] en date des 20 avril 2020 et 26 février 2024 comprend l’intégralité des mentions de nature à satisfaire l’article 655 susvisé, étant par ailleurs précisé que le contexte de l’épidémie de COVID 19 constituait, en cette période particulière, un motif légitime d’impossibilité de signifier à personne.
Ces moyens seront en conséquence rejetés, comme les demandes en nullité.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [O] [M] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [M] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REÇOIT l’intégralité des prétentions de Monsieur [O] [M] ;
DEBOUTE Monsieur [O] [M] de l’intégralité des prétentions sur le fond ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 euros au titre de l’article700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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