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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 29 avr. 2025, n° 20/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01416 du 29 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00121 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XEKN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [13]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Dispensé de comparaître
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 20/00121
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête expédiée le 08 janvier 2020, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] (ci-après la [7] ou la caisse) de la Seine-Saint-Denis relative à sa demande d’inopposabilité de deux décisions en date du 13 novembre 2017 de prise en charge de deux maladies professionnelles, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, déclarées le 17 juillet 2017 par sa salariée, Mme [U] [T] [H].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 13 février 2025.
Par voie de conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, la société [12] sollicite du tribunal de :
Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;Juger que la caisse n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d’instruction d’une maladie professionnelle ;Dire et juger que les décisions de la caisse de reconnaitre le caractère professionnel du syndrome du canal carpien gauche et du syndrome du canal carpien droit de Madame [T] [H] doivent être déclarée inopposable à son encontre ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société [12] fait valoir que la [8] a méconnu le principe du contradictoire en ne l’informant pas avant l’expiration du délai d’instruction de la nécessité d’un examen ou d’une enquête complémentaire, de la clôture de l’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier.
La [8], dispensée de comparaitre, demande quant à elle aux termes de ses écritures au tribunal de :
Constater que la caisse a respecté son obligation d’information et le principe du contradictoire ;Dire et juger opposables à la société [12] les décisions de prises en charge au titre de la législation professionnelle des maladies de Mme [T] [H].
En défense, la [8] fait valoir qu’elle justifie de l’envoi à l’employeur de courriers l’informant d’une prolongation de l’instruction, ainsi que de sa clôture et de son droit de venir consulter les pièces constitutives des deux dossiers de maladie professionnelles de sa salariée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
Par application des dispositions des articles L.142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la contestation des décisions des organismes de sécurité sociale doit être soumise à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en l’absence de réponse.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement au recours contentieux.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il résulte par ailleurs de l’article R.441-14 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, que s’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
Dans le cas où la caisse a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
Il est constant que l’inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse n’est sanctionnée, faute de notification de la prolongation du délai d’instruction, que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dont seule la victime peut se prévaloir et non par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l’égard de l’employeur (Cass. 2e Civ. 7 janvier 2021, n° 19-24.697).
Seule l’absence d’information quant à la clôture de l’instruction et quant à la faculté pour l’employeur de consulter le dossier préalablement à la décision de la caisse emporte comme conséquence l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, la société [12] expose que la caisse ne lui a pas notifié avant l’expiration du délai de 3 mois, soit avant le 25 octobre 2017, qui lui était imparti pour statuer sur le caractère professionnel des deux maladies de la salariée, sa décision de prolonger l’instruction puisqu’elle a réceptionné le courrier l’informant d’une instruction complémentaire le 03 novembre 2017.
Elle en tire comme conséquence que la caisse a manqué à son obligation de mener de manière contradictoire l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Or comme rappelé ci-dessus, le retard mis par la caisse à envoyer un courrier relatif à la prolongation de l’instruction ne saurait entraîner une inopposabilité de sa décision de prise en charge, et n’est sanctionné que par la prise en charge automatique de l’accident ou de la maladie dont seule la victime peut se prévaloir.
En conséquence, le moyen tiré d’un défaut d’information de l’employeur quant à la nécessité d’une poursuite de l’instruction doit être rejeté.
Par ailleurs, la société [12] soutient que la caisse ne l’a pas informée, en violation de l’alinéa 3 de l’article R.441-14 susmentionné, préalablement à la décision de prise en charge des deux maladies déclarées par sa salariée, de la clôture de l’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, ni même de la possibilité de consulter les deux dossiers.
La caisse rétorque à l’employeur qu’elle s’est parfaitement acquittée de cette obligation d’information et affirme en justifier en produisant la copie de deux courriers simples respectivement datés des 23 octobre et 24 octobre 2017 qu’elle aurait adressés à la société [12]. La caisse verse également aux débats la copie de deux captures d’écran informatique tirées de son logiciel de gestion afin d’attester de l’envoi de ces courriers.
Il importe de rappeler que selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, il incombe à la caisse d’informer l’employeur relativement à la clôture de l’instruction, aux éléments susceptibles de lui faire grief et à la possibilité de consulter le dossier, par tout moyen permettant d’attester d’une date de réception de ladite information.
Si la caisse verse aux débats la copie de deux courriers simples à l’attention de la requérante contenant l’information requise par la loi, elle ne justifie toutefois pas de l’envoi de ces courriers, ni de leur réception par l’employeur, une capture d’écran informatique, au demeurant peu compréhensible, ne permettant pas d’établir de manière certaine la réalité de l’envoi de ces courriers et encore moins leur réception effective.
La [8] ne justifiant pas d’avoir délivré à l’employeur l’information requise par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale « par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception », il y a lieu de déclarer inopposables à la société [12] les décisions en date du 13 novembre 2017 portant prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des maladies du syndrome du canal carpien gauche et droit de sa salariée, Mme [U] [T] [H].
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la [9] qui succombe à ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposables à la société [12] les décisions de la [9] en date du 13 novembre 2017 portant prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie syndrome du canal carpien gauche inscrite dans le tableau n°57 et de la maladie syndrome du canal carpien droit inscrite dans le tableau n°57 déclarées le 17 juillet 2017 par sa salariée, Mme [U] [T] [H] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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