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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 juil. 2025, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION DES SURINTENDANTES D' USINES ET DE SERVICES SOCIAUX C/MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U., Société, S.A., MUTUELLE ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00466 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V4SP
CODE NAC : 54G – 4B
AFFAIRE : ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL SOCIAL, ASSOCIATION DES SURINTENDANTES D’USINES ET DE SERVICES SOCIAUX C/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société SO APP, Société ATOUT RENOV, MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société [M] [F] ARCHITECTE, S.A.S.U. SO APP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL SOCIAL, association déclarée dont le n° SIREN est 784 281 099, dont le siège social est sis Tour Maine-Montparnasse – 33 avenue du Maine – 75015 PARIS
et ASSOCIATION DES SURINTENDANTES D’USINES ET DE SERVICES SOCIAUX, association déclarée dont le n° SIREN est 882 463 334, dont le siège social est sis 33 avenue du Maine – 75015 PARIS
représentées par Me Amélie BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0226
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, inscrite au RCS de DIJON sous le n° 808 344 071, dont l’établissement secondaire est sis 55 rue de Lyon – 75012 PARIS, prise en la personne de Me [Y] [D], ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de l’ASSOCIATION DES SURINTENDANTES D’USINES ET DE SERVICES SOCIAUX, désignée par jugement du Tribunal des Affaires Economiques de PARIS en date du 25 mars 2023
représentée par Me Amélie BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0226
DEFENDERESSES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès qualité d’assureur de la société [M] [F] ARCHITECTE, dont le n° SIREN est 784 647 349 et dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75856 PARIS CEDEX 17
non représentée
Compagnie AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société SO APP., dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
Société ATOUT RENOV, immatriculée au RCS de CRETEIL sous len° SIREN 500 394 408, dont le siège social est sis 529 rue du Marché Rollay – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
non représentée
MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, dont le siège social est sis 26 Impasse de la Mairie – 01480 CHALEINS
représentée par Me Charles DE CORBIÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0160
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société ATOUT RENOV, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, , dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 721030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Société [M] [F] ARCHITECTE, dont le siège social est sis 6 Villa Santos-Dumont – 75015 PARIS
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
S.A.S.U. SO APP, dont le siège social est sis 681 Avenue du Maréchal Foch – 78670 VILLENNES SUR SEINE
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société ATOUT RENOV, inscrite sous le n° B 440 048 882, au RCS du MANS, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
*******
Débats tenus à l’audience du : 12 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’association des surintendantes d’usines et des services sociaux a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à la construction d’une école d’enseignement supérieur sis 12-18 rue du 19 mars 1962 94110 ARCUEIL.
La société [M] [F] ARCHITECTE est intervenue en qualité de maître d’oeuvre de l’opération et la SAS SO APP s’est vue confier une mission d’assistance du maître d’ouvrage.
La réalisation des travaux a été confiée à la SAS ATOUT RENOV.
Par actes de commissaire de justice des 14, 16 et 19 août 2024, l’école supérieure de travail social et l’association des surintendantes d’usines et des services sociaux ont fait assigner la SAS ATOUT RENOV, la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS ès qualité d’assureur de la SAS ATOUT RENOV, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la SAS ATOUT RENOV, la SARL [M] [F] ARCHITECTE, la MAF ès qualité d’assureur de la SARL [M] [F] ARCHITECTE, la SAS SO APP, la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SAS SO APP devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Créteil statuant en référé.
Les parties ont été convoquées, après un renvoi, à l’audience du 12 juin 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Aux termes de leurs conclusions déposées et visées à l’audience, l’école supérieure de travail social et l’association des surintendantes d’usines et des services sociaux sollicitent de :
— les recevoir en leurs demandes,
— désigner un expert avec la mission précisée au dispositif des écritures,
— réserver les dépens.
A l’audience, elles indiquent par la voix de leur conseil ne pas s’opposer à la réduction du périmètre de la mission si tous les désordres visés à l’assignation et aux pièces produites y sont inclus.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [Y] [D], ès qualité de mandataire liquidateur de l’association des surintendantes d’usines et des services sociaux, sollicite de :
— juger recevable son intervention volontaire,
— désigner un expert avec la mission précisée au dispositif des écritures,
— réserver les dépens.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la SAS ATOUT RENOV et la société MMA IARD SA sollicitent de :
— juger recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD SA,
— juger que les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES forment protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— limiter la mission de l’expert à l’examen des griefs évoqués dans le rapport établi par le cabinet GLOBAL EXPERTISE (pièce n°9 du 4 juin 2024),
— rejeter tous les chefs de mission libellés dans le dispositif comme suit : « décrire les travaux exécutés par l’entreprise et les comparer aux travaux commandés par le maître d’ouvrage ; constater l’ensemble des malfaçons et non-façons notamment évoqués par le rapport établi par le cabinet GLOBAL EXPERTISE ; de manière générale, apprécier toute inexécution contractuelle, manquement, carence et défaillance de la SAS ATOUR RENOV et leur conséquence sur l’exécution des travaux »,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les protestations et réserves formulées oralement par la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS ès qualité d’assureur de la SAS ATOUT RENOV, la SARL [M] [F] ARCHITECTE, la SAS SO APP et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SAS SO APP,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées et convoquées, la SAS ATOUT RENOV et la MAF ès qualité d’assureur de la SARL [M] [F] ARCHITECTE n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les interventions volontaires
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de recevoir la société MMA IARD SA en son intervention volontaire, ès qualité d’assureur de la SAS ATOUT RENOV, ainsi que la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Y] [D], ès qualité de liquidateur de l’association des surintendantes d’usines et des services sociaux.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, l’école supérieure de travail social et l’association des surintendantes d’usines et des services sociaux n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elles invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elles doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas au vu des malfaçons et non-façons mises en évidence par les courriers du maître d’ouvrage des 9 novembre 2023, 4 décembre 2023, 29 janvier 2024, les constats des travaux des 15 mars 2024 et 30 avril 2024 et le rapport technique établi par le cabinet GLOBAL EXPERTISES le 4 juin 2024, outre la mise en demeure du 27 mars 2024.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, l’école supérieure de travail social et l’association des surintendantes d’usines et des services sociaux disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elles allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de l’école supérieure de travail social et l’association des surintendantes d’usines et des services sociaux le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de l’école supérieure de travail social et l’association des surintendantes d’usines et des services sociaux, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
RECEVONS la société MMA IARD SA, ès qualité d’assureur de la SAS ATOUT RENOV, en son intervention volontaire,
RECEVONS la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Y] [D], ès qualité de liquidateur de l’association des surintendantes d’usines et des services sociaux, en son intervention volontaire,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [U] [E]
Architecte DPLG Honoraire – Expert honoraire
387 rue de Vaugirard 75015 Paris
Email : valentinalain387@gmail.com
Mobile : 06 45 17 33 06
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 17 juin 2025, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et les pièces produites à son appui, et notamment dans le rapport du cabinet GLOBAL EXPERTISES du 4 juin 2024, et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
— donner son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu, et le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation de fait; donner son avis sur la valeur des travaux ayant déjà été effectivement exécutés, ainsi que sur la valeur des travaux restant encore à faire – s’agissant ici des non-façons, à l’exclusion des malfaçons ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 12-18 rue du 19 mars 1962 94110 ARCUEIL, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser l’école supérieure de travail social et l’association des surintendantes d’usines et des services sociaux à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de l’école supérieure de travail social et l’association des surintendantes d’usines et des services sociaux, par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par l’école supérieure de travail social et l’association des surintendantes d’usines et des services sociaux à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de l’école supérieure de travail social et l’association des surintendantes d’usines et des services sociaux,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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