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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 25/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01227 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24FL
AFFAIRE : S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON (SACVL) C/ SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU HANK FR69OPERA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] (SACVL),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrick COULON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU HANK FR69OPERA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 25 Août 2025
Notification le
à :
Maître [J] [W] – 808, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2014, la SA SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] – S.A.C.V.L. (la SACVL), a consenti à l’EURL M OPERA [Localité 4] un bail portant sur un local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel révisable de 28 000,00 euros HT, payable par trimestre, outre une provision sur charges de PRIXCHARGES euros.
Le 11 janvier 2018, l’EURL M OPERA [Localité 4] a cédé son fonds de commerce à la SASU HANK FR69OPERA.
Par jugement du tribunal de commerce de LILLE en date du 15 avril 2024, la SASU HANK FR69OPERA a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 04 février 2025, qui a désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire.
En raison d’impayés locatifs postérieurs à l’ouverture de la procédure collective, la SACVL a fait signifier à la SASU HANK FR69OPERA, par acte de commissaire de justice daté du 07 avril 2025, un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, pour une somme en principal de 26 573,20 euros, selon décompte arrêté au 31 mars 2025.
Le 08 avril 2025, le juge commissaire a admis la créance antérieure de la SACVL à titre privilégié et à hauteur de 9 143,07 euros.
L’arriéré locatif postérieur à l’ouverture de la procédure collective n’a pas été apuré dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, la SACVL a fait assigner en référé
la SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU HANK FR69OPERA ;
aux fins de constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement de diverses provisions.
La SA BNP PARIBAS, créancier disposant d’une inscription sur fonds de commerce, s’est vu notifier l’exercice de la présente action le 30 juin 2025.
A l’audience du 25 août 2025, la SACVL, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
constater la résiliation du contrat de bail ;
ordonner l’expulsion de la SASU HANK FR69OPERA et celle de tout occupant de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;
fixer provisionnellement sa créance locative pour la période postérieure au jugement du 15 avril 2024 à la somme de 26 573,20 euros.
Au soutien de leur demande, la SACVL expose que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai prévu par l’article L. 145-41 du code de commerce, de sorte qu’il conviendrait de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion de la locataire, outre la fixation de sa créance au titre de la dette locative postérieure à l’ouverture de la procédure collective.
La SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU HANK FR69OPERA, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de bail
En application de l’article L. 145-41, alinéa 1, du code de commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
L’article L. 641-12 du code de commerce dispose : « Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes : […]
3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 622-14. »
Le troisième alinéa de l’article L. 622-14 du code de commerce précise : « Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement. »
L’article 834 du code de procédure civile énonce : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Le juge, qui statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater en référé la résiliation du bail, n’a pas à relever l’urgence (Civ. 3, 9 décembre 1986, 83-12.503 ; Civ. 3, 20 janvier 1988, 86-18.276).
En l’espèce, l’article n° 13.3 du contrat de bail contient une clause résolutoire selon laquelle le contrat sera résilié de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges à leur date d’exigibilité, après un commandement de payer resté infructueux pendant un mois, compétence étant conférée au juge des référés de constater l’acquisition des effets de la clause précitée.
Un commandement de payer, comportant la mention du délai d’un mois prévue à peine de nullité par l’article L. 145-41 du code de commerce et visant cette clause résolutoire, a été signifié à la SASU HANK FR69OPERA le 07 avril 2025, pour la somme en principal de 573,20euros.
Cette somme comprend, outre des loyers et charges, une somme de 6 250,00 euros au titre de la reconstitution du dépôt de garantie, qui n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 641-12 précité.
Le décompte joint au commandement permet donc de déterminer que les sommes correspondant à des loyers et charges afférents à une occupation postérieure aux jugements de redressement, puis de liquidation judiciaire, s’élèvent à 20 323,20 euros, échéance exigible du deuxième trimestre 2025 incluse.
La réalité de cette dette est établie et n’est pas contestée, tout comme le fait que le commandement soit demeuré infructueux pendant plus d’un mois.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au bénéfice de la SACVL, à la date du 07 mai 2025 à vingt-quatre heures.
Sur la demande en expulsion
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’espèce, la SASU HANK FR69OPERAétant devenue occupante sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, depuis le 08 mai 2025, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, pourra être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande provisionnelles en fixation de la créance au titre de l’arriéré locatif
L’article 1728 du code civil dispose : « Le preneur est tenu de deux obligations principales : […]
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, au visa de l’article L. 622-22 du code de commerce, la SACVL demande que sa créance au titre de l’arriéré locatif soit fixée de manière provisionnelle à la somme de 26 573,20 euros.
Or, en vertu de l’article L. 622-22 du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 641-3 du même code applicable à la liquidation judiciaire, seule la créance dont le paiement est demandé dans le cadre d’une instance en cours au jour de l’ouverture de la procédure peut faire l’objet d’une fixation au passif par la juridiction saisie de l’instance.
A contrario, la créance née postérieurement à l’ouverture de la procédure est, selon qu’elle répond ou non aux conditions posées par les articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce, payable à son échéance, ou, à défaut, à déclarer au passif de la procédure, par application des articles L. 641-3 et L. 622-24 du même code.
Il s’ensuit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de fixer, même à titre provisoire, la créance locative de la SACVL au passif de la procédure collective, pour quelque montant que ce soit.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, pour relever du traitement préférentiel prévu à l’article L. 622-17 du code du commerce, une créance de dépens doit non seulement être postérieure au jugement d’ouverture du débiteur, mais aussi respecter les autres critères fixées par ce texte (Com., 02 décembre 2014, 13-20.311 ; Com., 09 décembre 2020, 19-17.579).
Par conséquent, il sera dit que les dépens seront supportés par la SASU HANK FR69OPERA.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition des effets de la clause résolutoire au profit de la SA SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] – S.A.C.V.L. et la résiliation du contrat de bail conclu le 12 juin 2014, portant sur le local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], à la date du 07 mai 2025 à vingt-quatre heures ;
ORDONNONS à la SASU HANK FR69OPERA de libérer le local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
DISONS qu’à défaut pour la SASU HANK FR69OPERA d’avoir volontairement libéré les lieux,SA ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] – S.A.C.V.L. pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles laissés dans les lieux par la SASU HANK FR69OPERAsera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SA ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] – S.A.C.V.L. à la fixation, au passif de la procédure collective, de sa créance locative à l’égard de la SASU HANK FR69OPERA, pour la période postérieure au 15 avril 2024, à la somme de 26 573,20 euros ;
DISONS que les dépens seront supportés par la SASU HANK FR69OPERA ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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