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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 avr. 2025, n° 24/08938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 4]
N° RG 24/08938 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUQ2
N° minute : 25/00089
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [S] [Y]
Mme [I] [B] épouse [Y]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 29 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M. [S] [Y]
[Adresse 9]
[Adresse 31] [Adresse 30]
[Localité 5]
Débiteur
Représenté par Me Bénédicte ONRAEDT, avocat au barreau de LILLE
Mme [I] [B] épouse [Y]
[Adresse 9]
[Adresse 31] [Adresse 25] [Adresse 2]
[Localité 5]
Co-débiteur
Représenté par Me Bénédicte ONRAEDT, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEURS
Société [29]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 11]
Société [19]
[Adresse 22]
[Localité 7]
Société [26]
CHEZ [17]
[Adresse 23]
[Localité 6]
Société [16]
[12]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Société [28]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 1]
S.A.S. [27]
[Adresse 3]
[Adresse 24]
[Localité 10]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 04 février 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe initialement fixé au 1er avril 2025 prorogé au 29 avril 2025 ;
rg 24/8938 page
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration déposée le 22 septembre 2023, M. [S] [Y] et Mme [I] [B] ont saisi la [20] d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Le 11 octobre 2023, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [Y] et Mme [B], a déclaré leur demande recevable, et l’instruction du dossier du débiteur ayant fait apparaître qu’il n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement. Par jugement du 7 mai 2024, le juge des contentieux de la protection déclarait leur demande de surendettement recevable sur recours du [21].
Le 10 juillet 2024, la commission a préconisé le report et le rééchelonnement des créances durant 81 mois, au taux de 0%, après avoir fixé la capacité de remboursement à 813 euros.
Par courrier recommandé expédié le 28 juillet, M. [Y] et Mme [B], ont contesté ces mesures dont ils ont accusé réception le 15 juillet 2024, faisant valoir que leur capacité réelle de remboursement est moindre que celle retenue par la commission.
Le 9 août 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 19 novembre 2024.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue le 4 février 2025.
A cette audience, M. [Y] et Mme [B], représentés par avocat, maintiennent, par conclusions visées par le greffier soutenues oralement, leur contestation, faisant valoir que leurs ressources sont moindres que celles retenues par la commission de surendettement des particuliers, qu’ils ont en septembre dernier perdu leur fille dans un accident, ce qui les a eu des conséquences sur la situation financière et personnelle en ce que M. [Y], lequel a été hospitalisé, n’a pu prendre le poste qu’il devait prendre et qu’ils ont vécu avec le seules ressources de Mme [B]. Les débiteurs ajoutent que M. [Y] a désormais retrouvé un emploi pour un salaire d’un montant de 1344,92 euros pour lequel il est en période d’essai, qu’ils ont dû supporter les frais d’obsèques de leur fille, le reste à charge de frais d’hospitalisation de M. [Y] et une régularisation de charges augmentant le montant de leur loyer et charges. Ils estiment que leur capacité réelle de remboursement ne peut dépasser 505 euros et serait plutôt de l’ordre de 300 euros.
En conséquence, ils demandent, outre le déboutement de l’ensemble des demandes adverses, d’infirmer la décision de la commission fixant leur capacité de remboursement à la somme de 813 euros, de dire que ladite capacité ne peut excéder 505 euros, de rééchelonner leur passif sur 84 mois et de prononcer l’effacement des dettes sans taux d’intérêt.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu, ni fait valoir d’observations écrites dont il est établi qu’elles ont été adressées par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Y] et Mme [B]. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.
Le délibéré initialement fixé au 1er avril 2025 a été prorogé au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond :
Sur le montant du passif :
En application de l’article L733-12 du code de la consommation, préalablement à l’établissement d’un plan de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier poursuivant d’établir l’existence et le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant. Il incombe au débiteur de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
rg 24/8938 page
Sur le montant du passif :
Aucune contestation n’est élevée sur le montant du passif tel qu’évalué par la commission de surendettement des particuliers dans le tableau de mesures imposées, soit la somme de 64167,32 euros
Sur la capacité de remboursement :
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs de revenus produits par les débiteurs que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
Allocations aux adultes handicapés de Mme : 1016,05 eurosMajoration pour vie autonome de Mme : 104,77 eurosAllocation personnalisée au logement : 15 eurosSalaire de M. (bulletin de salaire de décembre 2024) : 1433,54 euros (hors déduction des frais de santé)Soit un total 2569,36 euros par mois.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [Y] et Mme [B], qui ont deux enfants à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 594,67 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs produits par M. [S] [Y] et Mme [I] [B] que ceux-ci doivent faire face à des frais de médicaments prescrits par leur médecin traitant à ajouter aux dépenses courantes suivantes :
_ Loyer : 403,01 euros
Forfait de base : 1295 euros- Forfait chauffage : 255 euros
Forfait charges d’habitation : 247eurosFrais médicaux : 105 eurosSoit un total de 2305,01 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de M. [S] [Y] et Mme [I] [B] doit être fixée à la somme de 264,35 euros correspondant au montant de la capacité réelle de remboursement.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
En application de l’article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement des débiteurs.
En l’occurrence, le montant total de l’endettement s’élève à 64167,32 euros.
L 'application des mesures prévues aux articles L. 733-1 du code de la consommation est de nature à résoudre définitivement la situation de surendettement de M. [S] [Y] et Mme [I] [B].
Il convient d’ordonner en conséquence un report et un rééchelonnement des dettes durant 84 mois ;
Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l’endettement du débiteur, il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d’intérêts.
A l’issue du délai un effacement partiel des dettes restantes sera ordonné.
Il est rappelé que la législation sur le surendettement ne prévoit pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, de sorte que le juge n’est pas tenu d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, une priorité de règlement étant conférée aux seuls bailleurs en application de l’article L. 711-6 du Code de la consommation.
Il appartiendra le cas échéant à M. [S] [Y] et Mme [I] [B] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de ses conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;
DECLARE la contestation de M. [S] [Y] et Mme [I] [B] recevable ;
FIXE la capacité de remboursement de M. [S] [Y] et Mme [I] [B] à la somme mensuelle de 264,35 euros ;
ORDONNE le report et le rééchelonnement des créances durant 84 mois au taux d’intérêt réduit à 0% puis l’effacement de leur solde à l’issue du délai en cas de respect du plan, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que M. [S] [Y] et Mme [I] [B] ne devront pas augmenter leur endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver leur situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
DIT qu’il appartiendra aux débiteurs, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant toute la durée d’exécution des mesures,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [S] [Y] et Mme [I] [B] d’avoir à exécuter leurs obligations,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière, La Juge,
Plan M. [S] [Y] et Mme [I] [B]
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
6 Mensualités
7eme à 84 ème mensualité
Effacement partiel en fin de plan
CA CONSUMER FINANCE 81374154870
36046,21€
0,00%
0 €
160,24€
23547,49 €
[18] 28942001525855
2815,66 €
0,00%
0,00 €
15,84 €
1580,14 €
FLOA 146289550900035749203
5446,06 €
0,00%
0,00 €
21,40 €
3776,86 €
[27] 12397601373
3797,19 €
0,00%
0€
18,48€
2355,75€
La [14] 60060168171019
6087,20 €
0,00%
0,00 €
21,40 €
4418 €
La [14] 00050568150671
5708,09 €
0,00%
0,00 €
15,98 €
4461,65 €
La [14] 00050661253760
2692,24 €
0,00%
0,00 €
10,70 €
1857,64 €
La [13]
1676839W026
1574,67 €
0,00%
262,44 €
0,00 €
0,03 €
64167,32€
0,00%
262,44 €
264,04 €
41997,56 €
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