Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 24/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Avril 2025
N° RG 24/00757 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLZA
N° Minute : 25/00484
AFFAIRE
[8]
C/
S.A.S. [5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[10] ([7])
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [U] [N], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandrine BOULFROY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 291
***
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 février 2024, la SAS [5] a formé opposition à une contrainte émise le 17 janvier 2024 par l’URSSAF d’Ile de France et signifiée le 13 février 2024, pour un montant de 9 9810 € au titre des cotisations et majorations pour les périodes de juillet 2023, août 2023 et septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La société [5] a sollicité que soient écartées les pièces versées par l’URSSAF à l’audience, indiquant ne pas en avoir été destinataire. Le tribunal a constaté que ces pièces n’étaient pas nouvelles et avaient déjà été transmises, puisqu’il s’agissait de la contrainte, de l’acte de signification et des mises en demeure. En conséquence, le tribunal a rejeté la demande de voir ces pièces écartées.
L'[9] indique renoncer au bénéfice de la signification de la contrainte, puisque l’acte de signification ne comporte pas le rappel des sommes dues au titre de la contrainte. Elle soutient en revanche que cela n’emporte pas annulation de la contrainte, mais que cette dernière n’est pas exécutoire en l’état.
La SAS [5] demande l’annulation de la signification de la contrainte, ainsi que l’annulation de la contrainte. Subsidiairement, elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la cour de cassation. En tout état de cause, elle demande que l’URSSAF soit condamnée aux dépens et sollicite que l’exécution provisoire ne soit pas ordonnée.
Au soutien de sa demande de nullité de la contrainte, la société indique d’une part que la nullité de la signification entraîne la nullité de la contrainte, d’autre part que cette nullité résulte du défaut de pouvoir du signataire, du défaut de motivation, et du caractère incertain de la créance.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la signification
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, l’acte de signification du 13 février 2024 comporte la référence de la contrainte mais ne rappelle pas son montant, en violation de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient d’annuler la signification du 13 février 2024.
En revanche, la nullité de la signification n’entraîne pas la nullité de la contrainte, qui est un acte distinct dont l’acte de signification n’est pas le support.
En l’absence de signification, la contrainte du 17 janvier 2024 n’est pas exécutoire.
Ainsi, les autres demandes ne seront pas étudiées et il sera renvoyé l’URSSAF à procéder aux démarches nécessaires si elle souhaite donner force exécutoire à la contrainte.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, l’URSSAF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’acte de signification du 13 février 2024, concernant la contrainte établie le 17 janvier 2024 par l'[9], pour un montant de 9 9810 € au titre des cotisations majorations pour les périodes de juillet 2023, août 2023 et septembre 2023 ;
RENVOIE l’URSSAF à procéder aux démarches nécessaires pour donner, le cas échéant, force exécutoire à la contrainte établie le 17 janvier 2024 par l'[9], pour un montant de 9 9810 € au titre des cotisations majorations pour les périodes de juillet 2023, août 2023 et septembre 2023 ;
CONDAMNE l'[9] aux dépens de l’instance ;
LAISSE les frais inhérents à l’exécution de la contrainte exposés par l'[9] à sa charge, soit un montant de 42,92 € ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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