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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox 10 000, 30 avr. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 RUE ANDRÉ BIEBUYCK
59190 HAZEBOUCK
Tel : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00024 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FVZM
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2025
[S] [B]
C/
S.A.S. AUTO 59
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [S] [B]
né le 18 Juin 1976 à DECHY (59187), demeurant 39 rue de Genève – 59400 CAMBRAI
représenté par Me Jean-claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AUTO 59, dont le siège social est sis 204 rue du Président Kennedy – 59940 ESTAIRES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Mars 2025
Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 24 août 2023, M. [S] [B] a acquis de la SAS Auto 59 un véhicule automobile d’occasion de marque Mercedes mis pour la première fois en circulation le 25 mars 2008 au prix convenu de 8760 euros. (dont à déduire un acompte et le prix de cession d’un ancien véhicule de l’acquéreur)
Invoquant dysfonctionnement intermittent de l’audioradio, l’acquéreur a sollicité son assureur protection juridique qui a diligenté une expertise dont le rapport, daté du 27 décembre 2023, conclut qu’il fallait remettre en état l’autoradio voire le remplacer.
Par lettre datée du 4 janvier 2024, l’assureur de M. [S] [B] a invoqué auprès du vendeur la garantie légale de conformité prévue par les articles L 217-4 et suivants du code de la consommation.
Par lettre datée du 11 juillet 2024 le médiateur de Mobilians a indiqué à M. [S] [B] que le vendeur refusait tacitement de participer et à une médiation car il n’avait pas fait part de son acceptation dans le délai imparti.
Le 8 octobre 2024, M. [S] [B] a acquis un nouvel autoradio, au prix de 384 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, M. [S] [B] a fait assigner la SAS Auto 59 devant le tribunal de proximité, aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1101 et suivants du Code civil, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
384 euros correspondant au coût de remplacement de l’autoradio,1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Lors de l’audience de plaidoirie, ces demandes sont oralement par M. [S] [B], représenté par son conseil.
Régulièrement assignée par acte remis à une personne s’étant déclarée habilitée à le recevoir, la SAS Auto 59 ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Le premier alinéa de l’article 1153 du Code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur le fondement de l’article 1604 du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme aux caractéristiques convenues.
En l’espèce, aucune des mentions du bon de commande ne précisait que le véhicule était doté d’un autoradio.
S’agissant d’un véhicule d’occasion, l’acquéreur ne peut valablement se prévaloir du dysfonctionnement d’un accessoire qui ne concerne pas la fonction première du véhicule, il n’est pas contesté que le véhicule est en mesure de circuler, et que ses organes de sécurité sont conformes.
Par ailleurs, le dysfonctionnement en cause ne saurait davantage être qualifié de vice caché, de par son caractère mineur.
Enfin, les dispositions générales du Code civil relatives à la formation du contrat, seul fondement en droit invoqué en demande, sont sans incidence sur la solution du litige.
Dans ces conditions, M. [S] [B] ne peut qu’être débouté de sa demande principale ainsi que de sa demande de dommages et intérêts.
Par suite, il sera condamné aux dépens, et en conséquence débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, rendu réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déboute M. [S] [B] de sa demande principale et de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [S] [B] aux dépens,
Déboute M. [S] [B] de sa demande d’indemnité de procédure.
La greffière, La juge,
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