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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 16 déc. 2025, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 DECEMBRE 2025
Ordonnance du :
16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00612 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FKDT
Société PRIEUX PAYSAGE
c/
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST exerçant sous l’appellation “GROUPAMA NORD-EST”
Société BIO POOL TECH
Société BIO POOL DISTRI
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Société PRIEUX PAYSAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique BEAUJARD de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS substituée par Maître LOUVET
DEFENDERESSES
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST exerçant sous l’appellation “GROUPAMA NORD-EST”, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS, avocats au barreau de REIMS
Société BIO POOL TECH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non-comparante
Société BIO POOL DISTRI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non-comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 18 Novembre 2025 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier présent lors des débats et de Madame Julia MARTIN, Greffier chargé de la mise à disposition
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de TROYES a fait droit à la demande de Monsieur [N] [K] et Madame [O] [K] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société BIO POOL DISTRI, BIO POOL TECH – SOCIETE BIOPOOLDISTRI et de la société PRIEUX PAYSAGE et a désigné Monsieur [E] en qualité d’expert.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu nécessaire à la société PRIEUX PAYSAGE d’attraire à la cause son assureur la société GROUPAMA NORD EST ainsi que la société BIOPOOL TECH en qualité de constructeur de la piscine en cause.
Ainsi, par exploits de commissaire de justice des 2 et 7 octobre 2025, la société PRIEUX PAYSAGE a fait assigner la société BIO POOL TECH prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [B] [L], la société BIO POOL DISTRI prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [B] [L] et la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST (GROUPAMA NORD EST) (ci-après « GROUPAMA NORD EST ») devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir :
Déclarer opposable à la société BIO POOL TECH et à la société GROUAPAMA NORD EST la mesure d’expertise ordonnée le 11 juin 2024 ;Condamner les sociétés BIOPOOLDISTRI et BIOPOOLTECH, respectivement prises en la personne de leur liquidateur, à la production : Des notices de pose et d’entretien de l’installation vendue, comportant la notice technique de pose du système de bonde de fond, incluant le raccordement, la traversée de paroi et la pièce située à l’extrémité du tuyau ; Des attestations d’assurance RC professionnelle 2024 (ou de la dernière assurance en date si antérieure) des deux sociétés BIOPOOLDISTRI et BIOPOOLTECH ;Des garanties sur les matériels et matériaux, notamment le bois, composant l’installation, accordées par les fabricants de ceux-ci ;Sous astreinte de 50 euros par jour et par document sous un délai de 8 jours passé la notification de l’ordonnance à intervenir ;
À l’audience du 18 novembre 2025, la société PRIEUX PAYSAGE, représentée par avocat, maintient ses demandes.
La société GROUPAMA NORD EST, représentée par avocat, sollicite sa mise hors de cause et la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le sociétés BIO POOL TECH et BIO POOL DISTRI, quoique régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées. La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Il résulte de la combinaison des articles 245 et 279 du code de procédure civile que l’avis de l’expert doit être recueilli avant toute extension de sa mission.
En l’espèce, la société PRIEUX PAYSAGE fait état d’un courriel du 18 mars dans lequel l’expert donne son accord pour la mise en cause de la société BIO POOL TECH sans toutefois le verser aux débats.
Il y a donc lieu de rouvrir les débats afin de permettre à la société PRIEUX PAYSAGE de produire l’avis de l’expert sur la mise en cause de la société BIO POOL TECH et de la société GROUPAMA NORD EST.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de Troyes, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et insusceptible de recours,
ORDONNONS la réouverture des débats pour production de l’avis de l’expert sur la mise en cause de la société BIO POOL TECH et de la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST (GROUPAMA NORD EST) ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de référés du mardi 13 janvier 2026 à 9 heures.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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