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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 21/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 25 novembre 2024
Affaire : N° RG 21/00494 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCLST
N° de minute : 24/726
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me ZENOU
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [I] (agent audiencier )
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Greffier : Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 30 Septembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2015, Monsieur [O] [M] a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [4] (ci-après, la caisse) le 04 août suivant.
Monsieur [O] [M] a perçu des indemnités journalières au titre de cet accident du travail lors de périodes suivantes :
du 15 avril 2015 au 21 avril 2015,du 16 mai 2015 au 06 février 2017,du 02 mai 2017 au 15 mai 2017,le 24 mai 2017,du 13 juin 2017 au 16 juin 2017,du 07 juillet 2017 au 09 juillet 2017,du 05 septembre 2017 au 30 octobre 2017,du 11 décembre 2017 au 08 septembre 2018,du 04 janvier 2019 au 04 avril 2021.
Par courrier daté du 29 avril 2021, la caisse a informé Monsieur [O] [M] que le médecin conseil envisageait de fixer la date de consolidation de ses lésions au 10 mai 2021.
Par courrier daté du 27 mai 2021, Monsieur [O] [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par requête formée le 14 septembre 2021, Monsieur [O] [M] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la caisse.
Par jugement rendu avant-dire droit en date du 07 mars 2022, le tribunal a notamment :
ordonné la mise en œuvre par la caisse d’une première expertise médicale technique qui s’exécutera dans les conditions fixées par les articles L141-1 et R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;dit que l’expert aura pour mission, notamment, d’examiner Monsieur [O] [M] et de dire si son état de santé était consolidé à la date du 10 mai 2021 ou, à défaut, préciser à quelle date son état de santé peut être consolidé ;sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du rapport d’expertise.
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 15 mars 2023, le docteur [V] [L] [F] a conclu que « compte-tenu de l’ensemble du dossier médical et de l’absence de projet thérapeutique spécifique, l’état de santé de Monsieur [O] [M] était consolidé à la date du 10 mai 2021. »
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 octobre 2023 et renvoyée à celle du 04 mars 2024, puis à celle du 30 septembre 2024.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L211-16 et L312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [O] [M], représenté par conseil, demande au tribunal de :
juger que son état de santé n’était pas consolidé au 10 mai 2021 ;
En conséquence,
ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, avec pour mission à l’expert désigné de se prononcer sur la consolidation de son état de santé ;condamner la caisse à lui verser la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour l’absence de mise en œuvre d’une expertise médicale technique ordonnée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux en date du 07 mars 2022 ;réserver l’article 700 du code de procédure civile ;réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il considère que l’expertise du docteur [F] est insuffisante car elle conclut à une consolidation de l’état de santé du demandeur au 10 mai 2021 alors même que les éléments présentés à l’appui de cette conclusion laissent supposer un état pathologique grave.
Il ajoute, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, que le délai d’un an entre le jugement ordonnant l’expertise et sa convocation devant le médecin expert lui a causé un préjudice.
En défense, aux termes de ses conclusions après expertise, la caisse, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
entériner le rapport d’expertise du docteur [V] [L] [F] ;
Par voie de conséquence,
débouter Monsieur [O] [M] de son recours ;débouter Monsieur [O] [M] de sa demande de nouvelle expertise ;débouter Monsieur [O] [M] de sa demande de dommages et intérêts et de celle formée au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que Monsieur [O] [M] ne produit aucune pièce médicale qui remettrait en cause la date de consolidation du 10 mai 2021 et qui justifierait de faire droit à la nouvelle demande d’expertise qu’il formule.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, elle soutient qu’elle n’a commis aucun manquement dans les procédures d’expertise, le médecin désigné ayant régulièrement convoqué Monsieur [O] [M] aux opérations d’expertise et le docteur [F] l’ayant examiné le 09 mars 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 25 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article L141-1 alinéa 1er du même code, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020, « les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article L141-2 du code de la sécurité sociale dispose que « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
Par ailleurs, la consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible.
Il est constant, en l’espèce, que le médecin expert désigné par le jugement du 07 mars 2022 a confirmé la date de consolidation de Monsieur [O] [M] fixée par le médecin conseil de la caisse au 10 mai 2021.
Pour parvenir à cette conclusion, le docteur [F] a pu consulter l’ensemble du dossier médical de l’intéressé et a examiné ce dernier le 09 mars 2023. L’examen clinique révèle : « [7] d’élément dépressif lors de l’entretien. Les réponses sont adaptées. Le discours est cohérent. Le reste de l’examen clinique reste normal. » La discussion mentionne quant à elle la consultation à deux reprises d’un psychiatre par Monsieur [O] [M], la communication d’une ordonnance d’antidépresseurs et d’anxiolytiques, ainsi que des « troubles du sommeil avec cauchemars et un isolement » déclarés par l’intéressé, tout en écartant néanmoins l’existence d’un « élément dépressif majeur »
Les conclusions du rapport d’expertise sont sans ambiguïté. Bien qu’elles soient contestées par Monsieur [O] [M] et que ce dernier souffre actuellement des conséquences de l’accident du travail dont il a été victime, les éléments mis en évidence par l’expert ne font pas état d’une aggravation de son état de santé, la consolidation n’étant en tout état de cause pas incompatible avec la persistance d’un état pathologique.
Le tribunal doit en outre rappeler que l’expertise médicale doit trancher un différent d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.
Dans le cas présent, Monsieur [O] [M] n’apporte aucun élément en ce sens.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise et Monsieur [O] [M] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité extracontractuelle implique de démontrer l’existence d’un fait générateur de responsabilité, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Monsieur [O] [M] n’apporte pas la preuve du préjudice qu’il allègue, le temps s’étant écoulé entre la décision ordonnant l’expertise et son examen par le médecin expert ne constituant pas en tant que tel, et sans plus de précisions, un fait préjudiciable, de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [O] [M] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que ce recours est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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