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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 6 août 2025, n° 24/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Affaire : [R] [K] épouse [N]
c/
[M] [K] épouse [L]
[B] [K] épouse [S]
N° RG 24/00575 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IR6U
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Olivia COLOMES – [Adresse 9] – 35la SCP [B] TREFFOT – 71
ORDONNANCE DU : 06 AOUT 2025
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Mme [R] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 14] (COTE D’OR)
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Olivia COLOMES, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES A LA REQUETE :
Mme [M] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 14] (COTE D’OR)
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Gaëlle DEGUINES-FRAPPAT, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Mme [B] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 14] (COTE D’OR)
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me [B] TREFFOT de la SCP [B] TREFFOT, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Par un jugement rendu en procédure accélérée au fond le 28 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire a statué comme suit :
« Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :
Vu les articles 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil,
Déboute Madame [B] [O] de sa demande de nouvelle expertise ;
Fixe l’indemnité d’occupation due par Mme [R] [N] à l’indivision successorale à la somme de 21 800 € pour la période 2017/2023 ;
Fixe la créance due par l’indivision successorale à Mme [R] [N] à la somme de 42 200 € pour la période 2017/2023 ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la compensation des créances ;
Dit n’y avoir lieu à répartition provisionnelle ;
Condamne Mme [B] [O] à payer à Mme [R] [N] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [O] à payer à Mme [M] [L] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [O] aux entiers dépens de l’instance. »
Dans les motifs de la décision, il est mentionné dans le paragraphe sur les dépens et les frais irrépétibles :
« Mme [O] qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de l’instance »
Par requête en rectification d’une erreur matérielle du 13 novembre 2024, Mme [R] [K] épouse [N] a demandé à ce que l’erreur matérielle figurant au dispositif et dans les motifs , soit rectifiée en application de l’article 462 du code de procédure civile, en remplaçant le patronyme « [O] » par le patronyme « [S] ».
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, c’est par une erreur purement matérielle que le nom de la demanderesse Mme [B] [S] a été orthographié Mme [B] [O].
Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle portant sur le nom de la demanderesse et de modifier le dispositif et les motifs en ce sens.
Les éventuels dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Statuant sans audience par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 28 octobre 2024,
Rectifions l’erreur matérielle en substituant :
— dans les motifs , la disposition :
« Mme [O] qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de l’instance »
par la disposition suivante :
« Mme [S] qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de l’instance »
— dans le dispositif , la disposition :
« Déboute Mme [B] [O] de sa demande de nouvelle expertise, »
par la disposition suivante :
« Déboute Mme [B] [S] de sa demande de nouvelle expertise, »
— dans le dispositif, les dispositions :
« Condamne Mme [B] [O] à payer à Mme [R] [N] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [O] à payer à Mme [M] [L] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [O] aux entiers dépens de l’instance. »
par les dispositions suivantes:
« Condamne Mme [B] [S] à payer à Mme [R] [N] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [S] à payer à Mme [M] [L] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [S] aux entiers dépens de l’instance. »
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 28 octobre 2024 ;
Disons que les dépens éventuels seront à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Président
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