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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 10 avr. 2026, n° 23/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01267 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F6MO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 10 Avril 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Madame [H] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (Syrie)
de nationalité Syrienne
Profession : Sans profession
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5461 du 08/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
Profession : Piqueuse
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-86194-2025-5188 du 18/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Mme [U] ( LRAR)
le à M. [F] ( LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Hélène PICHEREAU-SAMSON
le à Me Xavier COTTET
le à Mme [U] ( LRAR)
le à M. [F] ( LRAR)
N° RG 23/01267 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F6MO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le procès-verbal d’acceptation des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé lors de l’audience d’orientation du 23 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation du 1er décembre 2023 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
Vu l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2026 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce par acceptation de la rupture du mariage par les époux de :
Madame [H] [U], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 2] (Syrie),
et
Monsieur [S] [F], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 4] (Syrie),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier de l’état civil de [Localité 4] (Syrie) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Sur les effets du divorce concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 21 mai 2022 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les effets du divorce concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [A], [M], [Z] et [Q] [F] est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [Q] [F] au domicile de Madame [H] [U] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [A], [M], [Z] [F] au domicile de Monsieur [S] [F] depuis le 27 avril 2024 ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que Monsieur [S] [F] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [Q] [F] à exercer d’un commun accord entre les parents, et à défaut selon les modalités suivantes :
— En période scolaire :
— les fins de semaines impaires du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures étant précisé que lorsqu’un jour férié sera attenant à l’une des fins de semaines, le droit de visite s’étendra à ce jour qui s’exercera suivant le cas soit de la fin de l’école le jour précédent soit jusqu’à 19 heures le dernier jour,
— Pendant les congés scolaires
— la moitié des vacances scolaires : première partie les années paires, seconde partie les années impaires,
DIT que Madame [H] [U] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [A], [M], [Z] [F] à exercer d’un commun accord entre les parents, et à défaut selon les modalités suivantes :
— En période scolaire :
— les fins de semaines paires du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures étant précisé que lorsqu’un jour férié sera attenant à l’une des fins de semaines, le droit de visite s’étendra à ce jour qui s’exercera suivant le cas soit de la fin de l’école le jour précédent soit jusqu’à 19 heures le dernier jour,
— Pendant les congés scolaires
— la moitié des vacances scolaires : première partie les années impaires, seconde partie les années paires,
— à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite d’aller chercher les enfants et de les ramener ou d’en charger une personne digne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de l’avoir exercé dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que, par exception, les enfants passeront le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ;
SUPPRIME la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [S] [F] pour [A], [M], [Z] [F] ;
CONSTATE que Madame [H] [U] se trouve hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [A], [M], [Z] [F] par le versement d’une pension alimentaire et la DISPENSE du paiement d’une pension alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que Madame [H] [U] devra justifier auprès de l’autre parent le 1er septembre, et le 1er janvier de chaque année de ce qu’il perçoit ;
DEBOUTE Monsieur [S] [F] de sa demande de pension alimentaire pour [A], [M], [Z] [F] ;
FIXE la part contributive de Monsieur [S] [F] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Q] [F] à la somme de CENT EUROS (100 euros) par mois, qui devra être versée à l’autre parent, et ce en plus des suppléments et prestations perçus directement par le parent qui a la résidence des enfants, et au besoin, l’y condamne,
DIT que ladite pension alimentaire est payable d’avance au domicile du créancier, sans frais pour ce dernier, par mandat, virement, chèque ou espèces contre reçu, au plus tard le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), à la date de la présente décision et du nouvel indice paru à la date de l’indexation, selon la formule suivante :
nouvelle pension = montant initial de la pension X nouvel indice
indice du mois de la présente décision
RAPPELLE que l’indexation doit être réalisée annuellement d’office par le débiteur de la contribution,
DIT qu’à défaut de révision volontaire par le débiteur, le créancier devra lui notifier le nouveau montant des mensualités par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par huissier,
DIT que la pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur au mois de novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution forcées suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire et l’interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants, tels que les activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire (etc.), seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [U] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET A. VERDIER
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