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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 22/05203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
**** Le 08 Juillet 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 22/05203 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JW3S
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [T] [N] [M] divorcée [C]
née le 25 Mars 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
à :
Mme [L] [V] [M]
née le 06 Février 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Mai 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 22/05203 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JW3S
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2018 Madame [N] [M] épouse [C] a souscrit un contrat de prêt d’un montant de 26000 euros sur une durée de 84 mois auprès de la société CREDIT LYONNAIS.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 février 2022, Madame [N] [M] a écrit à Madame [L] [M], sa sœur, en ces termes : « (…) N’ayant plus de contact depuis quelques mois, je t’adresse ce courrier afin de te rappeler que j’ai effectué un prêt de 26000 euros en Aout 2018 (virement de 26000 euros réalisé le 13/08/2018) pour répondre à ta demande de difficultés financières et de refus de prêt de ta banque. Tu t’es engagée à me rembourser les mensualités dues et à hauteur de 372.13 € tel que mentionné dans le tableau d’amortissement, et jusqu’à l’échéance de ce prêt prévue le 08/10/2025. Cette promesse de remboursement a été tenue jusqu’au 10 janvier 2022. Cependant, Je suis très surprise de constater qu’à ce jour tu n’as pas effectué le virement mensuel de février d’autant que suite au décès de notre père, tu as perçu l’héritage de ta part (environ 62000 euros) en décembre 2021. Je te demande donc de régulariser et faire le nécessaire sous 8 jours. (…) ».
Ce courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli refusé par le destinataire ».
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 juin 2022 le Conseil de Madame [N] [M] a écrit à Madame [L] [M] en ces termes : « (…) Le souhait de votre sœur est toujours d’apurer la situation globale et que vous lui remboursiez la somme de 15.226,84 €, correspondant au capital restant dû, soit 14.966,84 €, ajouté des frais de dossiers initiaux pour 260,00 €. (…) La présente se veut démarche amiable, mais son caractère de mise en demeure officielle (…) ».
Ce courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli refusé par le destinataire ».
Par acte délivré le 18 novembre 2022, Madame [N] [M] a fait assigner Madame [L] [M] aux fins à titre principal notamment de résolution du contrat et de paiement de la somme de 18405,36 euros outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 février 2022, et à défaut d’exécution forcée du contrat, de paiement des échéances de 372,13 euros à son bénéfice avant le 5 de chaque mois et de paiement de la somme de 3721,30 euros, sauf à parfaire, au titre de la dette arrêtée au mois de novembre 2022.
La clôture a été fixée au 13 mai 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024 Madame [N] [M] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1360, 1361, 1362, 1217, 1227, 1229, 1231, 1231-1, 1300, 1240 et 1241 du Code civil, de :
— prononcer la résolution du contrat pour non-exécution de l’engagement souscrit par Madame [L] [M] et condamner celle-ci à lui payer la somme de 18.405,36 € en principal, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23/02/2022, à défaut
— ordonner l’exécution forcée par [L] [M] du contrat et la condamner à payer les échéances de 372,13 € à son bénéfice avant le 5 de chaque mois,
— la condamner à payer la somme de 9.675,38 € en principal, sauf à parfaire, au titre de la dette arrêtée au mois de mars 2024,
— assortir ces obligations d’une astreinte de 30,00 € par jour de retard,
— condamner Madame [L] [M] à lui payer la somme de à 1.000,00 € en réparation du préjudice causé par cette inexécution contractuelle,
— à titre subsidiaire condamner Madame [L] [M] à lui payer la somme de 18.405,36 € en principal, outre intérêts de droit à compter du 23/02/2022,
— condamner Madame [L] [M] à lui payer 1.000,00 à titre de dommage-intérêts en réparation du préjudice infligé du fait de son comportement fautif,
— en tout état de cause débouter Madame [L] [M] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame [L] [M] à lui payer la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 de Code de Procédure Civile,
— condamner Madame [L] [M] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [M] expose avoir souscrit l’emprunt d’un montant de 26 000 euros pour le compte de sa sœur Madame [L] [M]. Elle fait état d’un accord entre elles selon lequel il était prévu que Madame [L] [M] lui rembourse chaque échéance mensuelle de 372,13 euros jusqu’à apurement de la dette et donc au plus tard le 8 septembre 2025. Elle indique que cet engagement a été tenu de septembre 2018 au 10 janvier 2022. Elle argue de ce que la somme de 26 000 euros n’était ni un don ni la manifestation d’une entraide et d’un devoir moral.
Elle précise que la somme de 9 675,38 euros correspond à 26 mensualités d’un montant de 372,13 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, Madame [L] [M] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1360 et suivants et 1217 et suivants du Code civil, de :
— débouter Madame [N] [M] divorcée [C] de sa demande de résolution d’un contrat pour non-exécution et de sa demande d’exécution forcée d’un contrat inexistant, sous astreinte ainsi que de toute demande d’un quelconque paiement,
— prononcer que Madame [N] [M] divorcée [C] lui a apporté son entraide familiale, ses libéralités par le versement de la somme de 26000 euros et n’ouvrant droit à aucun remboursement ni répétition,
— prononcer que les remboursements effectués par elle l’ont été au titre du devoir et de l’obligation morale sans droit au remboursement ni répétition et sans engagement contractuel,
— débouter Madame [N] [M] divorcée [C] de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions,
— condamner Madame [N] [M] divorcée [C] à lui porter et payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [N] [M] divorcée [C] aux entiers dépens.
La défenderesse argue de l’absence de lien contractuel et d’un quelconque contrat de prêt entre elle et sa sœur, ainsi que de l’absence de régularisation d’une déclaration de contrat de prêt par le formulaire 10142 et les articles 49B b et 23L du Code général des impôts. Elle fait état de ses difficultés financières et personnelles en 2018.
Elle fait valoir que sa sœur lui a apporté son aide familiale par le versement de la somme de 26000 euros n’ouvrant droit à aucun remboursement ni répétition, et que les remboursements effectués par elle entre le mois de septembre 2018 et le mois de janvier 2022 l’ont été au titre du devoir et de l’obligation morale sans droit au remboursement ni répétition et sans engagement contractuel.
A l’audience du 13 mai 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il est observé que les demandes de Madame [L] [M] tendant à ce qu’il soit « prononcé que » ne s’analyse pas en des prétentions mais en des moyens.
I. Sur l’existence d’un contrat de prêt
L’article 1359 du même Code dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
L’article1360 du même Code dispose que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
L’impossibilité morale dispense non seulement de la présentation d’un écrit, mais aussi de celle d’un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, Madame [L] [M] ne conteste pas que Madame [N] [M] lui a versé la somme de 26 000 euros.
Il est en outre acquis que Mesdames [M] sont sœurs. Dès lors, au regard de l’impossibilité morale résultant de ce lien familial, Madame [N] [M] est dispensée de la présentation d’un écrit.
Madame [N] [M] produit notamment :
— un extrait de relevé de compte bancaire sur lequel figurent le crédit de la somme de 26000 euros en date du 10 août 2018, opération libellée « vir prêt personnel », et le débit de la même somme le 13 août 2018, opération libellée « virement Mme [M] [L] »,
N° RG 22/05203 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JW3S
— un mail adressé par elle à une conseillère bancaire le 10 juillet 2018 mentionnant « (…) Je souhaiterais effectuer ce prêt pour ma sœur. (…) »,
— les échanges de messages téléphoniques écrits, non contestés par Madame [L] [M], courant juillet et août 2018, suivants : « Cc. Quand est ce que ta conseillère rentre et est ce que tu connais quelqu’un qui puisse faire un devis de 26 000 ? / [U]. Elle rentre lundi de congés. Tu as choisi quel montant et durée stp ? Je lui ai envoyé tous les docs pur faire dossier mais faut me confirmer ce que tu veux / Cc, 26 000 €/84 mois / (…) / [U]. Le virement va être fait aujourd’hui. (…) / Ok. (…) Merci. (…) »,
— un courriel d’un notaire en date du 3 mai 2022 mentionnant : « (…) Votre sœur n’a pas souhaité dans le cadre du règlement de la succession de votre père profiter des fonds revenant à chacune d’entre vous pour rembourser par anticipation le prêt que vous avez souscrit pour son compte et qu’elle remboursait jusqu’à présent. Vous trouverez en pièces jointes : le premier compte d’administration et de répartition qui avait été adressé à votre sœur et qui lui proposait de procéder au remboursement par anticipation du prêt ; le décompte de remboursement anticipé pour le prêt en cause ; les emails de votre sœur relatant son refus de signer le compte d’administration comprenant le remboursement anticipé du prêt ; le compte d’administration et de répartition accepté et qui n’a pas prévu de remboursement anticipé du prêt. (…) ».
L’ensemble de ces éléments :
— amène à constater que Madame [N] [M] a souscrit un prêt bancaire d’un montant et d’une durée conformes à ceux sollicités par sa sœur et qu’à réception des fonds elle lui a versé la somme de 26 000 euros objet de ce prêt bancaire,
— démontre que l’intention des parties était, à tout le moins, que Madame [L] [M] rembourse progressivement à Madame [N] [M] la somme de 26000 euros versée par celle-ci le 13 août 2018, sans qu’il ne soit au demeurant pour autant établi que Madame [L] [M] se soit engagée à prendre en charge le coût dudit prêt bancaire.
L’existence d’un contrat de prêt entre Mesdames [M] est dès lors établie.
II. Sur la demande en résolution
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il ressort de l’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, provoquer la résolution du contrat, et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du même Code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort de l’article 1229 du même Code que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, il est constant :
— Madame [L] [M] a reçu de sa sœur courant 2018 la somme de 26 000 euros,
— que Madame [L] [M] a versé des sommes, qu’elle qualifie de remboursements, à Madame [N] [M] entre le mois de septembre 2018 et le mois de janvier 2022, à savoir des mensualités d’un montant non contesté par la défenderesse de 372,13 euros, de sorte que la somme de 26 000 euros n’a pas été remboursée dans son intégralité à Madame [N] [M].
Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande tendant à la résolution du contrat de prêt conclu entre Mesdames [M].
En l’absence de demande quant à la date de prononcé de la résolution elle sera prononcée à la date du présent jugement soit le 8 juillet 2025.
La demanderesse, qui sollicite aux termes du dispositif de ses conclusions la somme de 18 405,36 euros en principal, note dans lesdites conclusions « (…) En conséquence, Madame [L] [M] sera condamnée à lui payer la somme de 18 446,16 € en principal, restant due du 09 janvier 2022 au terme du contrat de prêt. (…) ».
Toutefois, force est de constater que cette somme ne ressort pas des pièces produites par la demanderesse, étant relevé à cet égard qu’à l’examen du tableau d’amortissement versé aux débats par Madame [N] [M], au demeurant relatif au prêt bancaire souscrit par elle-même, le capital restant dû après échéance au 8 février 2022 est de 14 284,35 euros et le montant net à payer au 8 février 2022 est de 14 655,46 euros.
En tout état de cause, consécutivement à la résolution du contrat entraînant restitutions, la somme due par Madame [L] [M] à Madame [N] [M] correspond au montant prêté dont doivent être déduites les sommes d’ores et déjà remboursées.
Madame [L] [M] ne conteste pas le montant des échéances payées par elle jusqu’au mois de janvier 2022 inclus, soit 372,13 euros.
Madame [L] [M] sera donc condamnée à payer à Madame [N] [M] la somme de 11 114,80 euros (26 000 – (372,13 x 40).
La demande tendant au paiement des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022 sera rejetée en ce que s’agissant d’une résolution prononcée au jour du jugement les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu’à compter du présent jugement.
III. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes des articles 1231 et 1231-1 du Code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ; le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [N] [M], qui a souscrit un prêt bancaire aux fins de prêt de la somme de 26000 euros à sa sœur, sans obtenir le remboursement intégral de cette somme, subit un préjudice qui sera indemnisé par le versement de la somme de 1000 euros.
IV. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [M], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [L] [M] sera condamnée à payer à Madame [N] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la résolution du contrat de prêt conclu entre Mesdames [N] [M] et [L] [M] à la date du présent jugement soit le 8 juillet 2025,
Condamne Madame [L] [M] à payer à Madame [N] [M] la somme de 11 114,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne Madame [L] [M] à payer à Madame [N] [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Madame [L] [M] à payer à Madame [N] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [L] [M] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,
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