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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 9 mars 2026, n° 23/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/01910 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RX6B / JAF Cab 7
AFFAIRE : [R] / [V]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Janvier 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 05 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [O], [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Samantha PEREZ, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [A], [K], [D] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce du 2 mai 2023,
PRONONCE par application de l’article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
— Mme [A], [K], [D] [V] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5] (33)
Et de
— M. [O], [L] [R] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (57),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (31) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
CONDAMNE M. [O] [R] à payer à Mme [A] [V] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [A] [V] de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
ATTRIBUE préférentiellement à M. [O] [R] la propriété du bien immeuble commun situé [Adresse 3] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 10 août 2022 ;
CONDAMNE M. [O] [R] à payer à Mme [A] [V] une prestation compensatoire en capital de 300.000 euros ;
ORDONNE l’exécution provisoire sur ladite prestation à hauteur de 150.000 euros ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [C] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [C] au domicile de M. [O] [R] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [A] [V] peut accueillir l’enfant mineur [C] sont déterminées amiablement et librement compte tenu de l’âge de l’enfant ;
DIT que M. [O] [R] assumera l’ensemble des frais relatifs aux deux enfants ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE M. [O] [R] à payer à Mme [A] [V] une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [O] [R] aux entiers dépens.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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