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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 janv. 2025, n° 24/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01076 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYLM
du 24 Janvier 2025
N° de minute 25/00140
affaire : [W] [M]
c/ S.E.L.A.R.L. [S] ET ASSOCIES, S.C.P. PELLIER, S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR, S.C.I. [Adresse 11], S.A. NEXITY
Grosse délivrée
à Me FOURMEAUX
Expédition délivrée
à Me ROTGÉ
à Me ROSSANINO
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Janvier à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Juin 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [W] [M]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.E.L.A.R.L. [S] ET ASSOCIES
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.P. PELLIER
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. [Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Bernard ROSSANINO, avocat au barreau de GRASSE
S.A. NEXITY
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Bernard ROSSANINO, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Une résidence de tourisme a été construite sur la commune de [Localité 13] lieudit [Adresse 11] en vertu d’un permis de construire délivrée le 15 juin 2020.
Ces travaux se sont accompagnés de la mise en place d’un cheminement électrique.
Soutenant qu’un plot béton a été installé sur sa propriété et n’a pas été retiré après la fin des travaux, Monsieur [W] [M] a par actes de commissaire de justice en date du 5 avril 2023, fait assigner la Sarl Nouvelle Vigna Côte d’azur et la Sa Nexity afin d’entendre le juge des référés :
— juger de l’existence d’un trouble manifestement illicite subi par Monsieur [M],
— condamner in solidum et sous astreinte, les sociétés Nexity et société Nouvelle Vigna Côte d’azur à retirer le poteau électrique et le socle en béton de la propriété de Monsieur [M],
— condamner in solidum les sociétés Nexity et société Nouvelle Vigna Côte d’azur à lui verser la somme provisionnelle de 2948 euros au titre des travaux de réparation du pilier en pierre,
— condamner in solidum les sociétés Nexity et société Nouvelle Vigna Côte d’azur à lui verser la somme provisionnelle de 21 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation due et arrêtée à mars 2023 (1000 euros mensuels d’indemnité X 21 mois),
— condamner in solidum les sociétés Nexity et société Nouvelle Vigna Côte d’azur à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle de 1000 euros à compter d’avril 2023 et ce, jusqu’au retrait effectif du poteau électrique et du socle en béton sur sa propriété,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés Nexity et société Nouvelle Vigna Côte d’azur à lui verser la somme provisionnelle de 1000 euros à valoir sur le préjudice moral subi,
— condamner in solidum les sociétés Nexity et société Nouvelle Vigna Côte d’azur à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Nexity et société Nouvelle Vigna Côte d’azur aux entiers dépens.
Par actes du 19 avril 2023, Monsieur [W] [M] a fait dénoncer la procédure à la Selarl [S] et associés prise en la personne de Maître [I] [S] ès qualités de commissaire du plan de la Sarl Nouvelle Vigna Côte d’azur et la Scp Pellier ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Nouvelle Vigna Côte d’azur.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, Monsieur [W] [M] a fait dénoncer la procédure à la Sccv [Adresse 11].
Le 16 mai 2024, l’affaire a été retirée du rôle à la demande des parties.
Par courrier reçu le 6 juin 2024, le conseil de Monsieur [W] [M] a sollicité la remise au rôle de cette affaire.
Par conclusions déposées à l’audience du 21 novembre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [W] [M] modifie ses demandes en ce sens :
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice s’agissant de la mise hors de cause de la Selarl [S] & associés,
— juger de l’existence d’un trouble manifestement illicite subi par Monsieur [M],
— condamner in solidum et sous astreinte, les sociétés [Adresse 11], Nexity et société Nouvelle Vigna Côte d’azur à retirer le poteau électrique et le socle en béton de la propriété de Monsieur [M],
— condamner in solidum les sociétés [Adresse 11], Nexity et société Nouvelle Vigna Côte d’azur à lui verser la somme provisionnelle de 2948 euros au titre des travaux de réparation du pilier en pierre,
— condamner in solidum les sociétés [Adresse 11], Nexity et société Nouvelle Vigna Côte d’azur à lui verser la somme provisionnelle de 37000 euros au titre de l’indemnité d’occupation due et arrêtée à août 2024 (1000 euros mensuels d’indemnité X 37 mois),
— condamner in solidum les sociétés [Adresse 11], Nexity et société Nouvelle Vigna Côte d’azur à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle de 1000 euros à compter d’avril 2023 et ce, jusqu’au retrait effectif du poteau électrique et du socle en béton sur sa propriété,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés [Adresse 11], Nexity et société Nouvelle Vigna Côte d’azur à lui verser la somme provisionnelle de 1000 euros à valoir sur le préjudice moral subi,
— condamner in solidum les sociétés [Adresse 11], Nexity et société Nouvelle Vigna Côte d’azur à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés [Adresse 11], Nexity et société Nouvelle Vigna Côte d’azur aux entiers dépens.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée, la Sa Nexity et la Sccv [Adresse 11] demandent au juge des référés de :
“In limine litis”,
— juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 5 avril 2023 à la société Nexity et à la société [Adresse 11] à la requête de Monsieur [W] [M],
— les mettre hors de cause,
A défaut,
— débouter Monsieur [W] [M] de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre,
Subsidiairement,
— condamner la société Nouvelle Vigna Côte d’azur à les relever et garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [W] [M] à leur payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 21 novembre 2024, Monsieur [W] [M] s’est désisté de sa demande d’injonction de faire portant sur l’enlèvement du poteau, celui-ci ayant été retiré le 19 novembre 2024.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl Nouvelle Vigna Côte d’azur et la Selarl [I] [S] ès qualités de commissaire au plan de la Sarl Nouvelle Vigna Côte d’azur demandent au juge des référés de :
— déclarer les demandes de Monsieur [M] irrecevables, celui-ci ne justifiant pas être propriétaire de la parcelle cadastrée AB[Cadastre 10] [Adresse 11] à [Localité 13],
— déclarer sans objet la demande de retrait du plot béton et du poteau électrique, ceux-ci ayant d’ores et déjà été retirés en fin de chantier, les travaux étant réceptionnés,
— mettre hors de cause la Selarl [S] & associés prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la Société nouvelle Vigna Côte d’azur,
— débouter Monsieur [M] et la société Nexity de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Nouvelle Vigna Côte d’azur,
Reconventionnellement,
— condamner Monsieur [W] [M] à payer à la société Nouvelle Vigna Côte d’azur la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Régulièrement citée à sa personne par l’entremise d’une personne se disant habilitée à recevoir l’acte, la Scp Pellier n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur
les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la validité de l’assignation délivrée à la société Nexity et à la société [Adresse 11] :
Aux termes de l’article 56 2° du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, la Sa Nexity et la Sccv [Adresse 11] reprochent à Monsieur [W] [M] de n’avoir invoqué, dans l’assignation délivrée à leur encontre, aucun fondement juridique justifiant leur mise en cause.
Or l’acte introductif d’instance vise l’article 544 du code civile sur le droit de propriété et l’article 835 du code de procédure civile qui donne compétence au juge des référés en cas de trouble manifestement illicite. Il est au surplus demander au juge des référés dans le cadre du dispositif de l’acte introductif de “juger de l’existence d’un trouble manifestement illicite subi par Monsieur [M]”. Le fondement juridique sur lequel se fonde Monsieur [W] [M] est donc explicite et a permis à la Sa Nexity et la Sccv [Adresse 11] d’y répondre dans leurs conclusions qui comportent quatorze pages. L’assignation délivrée par Monsieur [W] [M], le 5 avril 2023, à la Sa Nexity et la Sccv [Adresse 11] sera par conséquent déclarée valable.
Sur la mise hors de cause de la Selarl [I] [S] & associés :
Alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que la Société Vigna Côte d’azur se trouve in bonis, il convient de mettre hors de cause la Selarl [I] [S] & associés.
Sur les demandes provisionnelles :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes de Monsieur [W] [M] se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à la qualité d’unique propriétaire de la parcelle AB[Cadastre 10]. En effet, comme le relèvent la Sarl Nouvelle Vigna Côte d’azur, la seule production d’avis de taxes foncières et taxe d’habitation est insuffisante à établir cette qualité. Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront devant le juge du fond.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sa Nexity et la Sccv [Adresse 11] les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Monsieur [W] [M] qui succombe au stade du référé conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,
DÉCLARONS valable l’assignation délivrée par Monsieur [W] [M], le 5 avril 2023, à la Sa Nexity et la Sccv [Adresse 11] ;
METTONS hors de cause la Selarl [I] [S] & associés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé et de renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront devant le juge du fond ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [W] [M].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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