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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 13 avr. 2026, n° 22/05037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me [Localité 2]-DIACQUENOD (B0309)
Me GOURDAIN (D1205)
Me [W] (B0082)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/05037
N° Portalis 352J-W-B7G-CWY4H
N° MINUTE : 4
Assignation du :
26 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Avril 2026
DEMANDERESSES
S.A.R.L. [M] 2 (RCS de [Localité 1] 852 754 167)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Baptiste BOUÉ-DIACQUENOD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0309
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [X] [F], ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. [M] 2, par voie d’intervention volontaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Maria-Christina GOURDAIN de la S.C.P. GOURDAIN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1205
DÉFENDERESSE
S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR (RCS de [Localité 5] 428 875 470)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine POPELARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0082
Décision du 13 Avril 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 22/05037 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWY4H
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 12 Janvier 2026 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 27 septembre 2019, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR a donné à bail commercial à la S.A.R.L. [M] 2 des locaux constituant les lots n°1, n°2 et n°51 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 7] cadastré section CN numéro [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet au 1er octobre 2019 afin qu’y soient exercées une activité de bar, de brasserie, de restauration entendue restrictivement, ainsi qu’à titre accessoire les activités connexes d’épicerie fine et de traiteur avec vente à emporter ou sur place, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 180.000 euros hors taxes et hors charges.
Lui reprochant de ne pas s’être acquittée en intégralité du montant de ses loyers, charges et taxes locatives, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR a, par acte d’huissier en date du 9 septembre 2021, fait signifier à la S.A.R.L. [M] 2 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 104.135,20 euros.
Exposant avoir conclu avec la S.A.R.L. [M] 2 un protocole d’accord transactionnel dont les termes n’avaient pas été respectés, si bien que celui-ci était caduc, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR a, par exploit d’huissier en date du 7 décembre 2021, fait assigner cette dernière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 octobre 2021, en expulsion, ainsi qu’en paiement de la somme provisionnelle de 138.792,78 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, d’indemnités d’occupation, de charges et de taxes locatives, et de la somme provisionnelle mensuelle de 28.200 euros T.T.C. à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Relevant que d’une part, aux termes du protocole d’accord transactionnel, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR avait renoncé à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial, et que d’autre part celle-ci ne justifiait pas avoir adressé à la S.A.R.L. [M] 2 une lettre recommandée de mise en demeure préalablement à la saisine de la juridiction, de sorte que ses prétentions étaient sérieusement contestables, le juge des référés a, par ordonnance contradictoire en date du 17 février 2022, dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par les parties.
Par exploit d’huissier en date du 23 mars 2022, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR a de nouveau fait assigner la S.A.R.L. [M] 2 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins.
Soutenant avoir remis à la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR la somme de 100.000 euros au moyen d’espèces entre le 1er juillet 2019 et le 22 juin 2020, et ce sans contrepartie, la S.A.R.L. [M] 2 a, par exploit d’huissier en date du 26 avril 2022, fait assigner la première au fond devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions des articles 1108, 1163, 1202, 1302 et 1302-1 du code civil, et de l’article 441-1 du code pénal, en nullité du contrat de bail commercial, en restitution des loyers versés, en remboursement du coût des travaux réalisés dans les locaux d’un montant de 182.074 euros, ainsi qu’en paiement de la somme de 100.000 euros à titre de répétition de l’indu.
Tel est l’objet de la présente instance.
Estimant que l’introduction de cette action au fond constituait une contestation sérieuse, le juge des référés a, par ordonnance contradictoire en date du 24 mai 2022, dit n’y avoir lieu à référé sur les prétentions formées par la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR.
La S.A.R.L. [M] 2 a formé ses prétentions en dernier lieu par conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 juin 2023, demandant au tribunal, sur le fondement des articles 1108, 1163, 1202, 1302 et 1302-1 du code civil, de l’article 441-1 du code pénal, et des articles 9 et 143 du code de procédure civile, de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– dire et juger que la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR a procédé à une dissimulation de prix s’agissant du contrat de bail commercial en date du 27 septembre 2019, à hauteur d’un montant de 100.000 euros ;
– en conséquence, prononcer la nullité du contrat de bail commercial en date du 27 septembre 2019 pour dissimulation d’une partie du prix à hauteur d’un montant de 100.000 euros, avec les conséquences y afférentes s’agissant de la restitution des loyers versés à la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR et du remboursement du coût des travaux réalisés dans les locaux donnés à bail d’un montant de 419.481 euros ;
– condamner la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR à lui payer la somme de 100.000 euros au titre de la répétition de l’indu ;
– condamner la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR à lui payer la somme de 419.481 euros en remboursement du coût des travaux réalisés dans les locaux donnés à bail ;
– assortir les condamnations des intérêts au taux légal, outre la capitalisation de ces derniers, à compter de la date du jugement à intervenir ;
– ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour procéder aux comptes entre les parties ;
– en conséquence, désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
• se rendre dans les locaux donnés à bail, les parties préalablement convoquées ;
• se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
• convoquer les parties et les entendre en leurs explications, ainsi que tous sachants et/ou intervenants ;
• examiner les locaux donnés à bail, et fixer leur valeur locative ou la valeur d’une indemnité d’occupation, ainsi que la valeur des travaux d’aménagement par elle réalisés et l’indemnisation due par la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR de ce chef ;
• établir un décompte entre les parties ;
– en tout état de cause, débouter la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
– condamner la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR à lui payer la somme de 3.600 euros T.T.C. en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR aux dépens ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement en date du 21 septembre 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°194 A des 7 et 8 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. [M] 2, laquelle a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 11 janvier 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°19 A des 27 et 28 janvier 2024, la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [X] [F] étant désignée en qualité de liquidatrice judiciaire.
La S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [X] [F] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. [M] 2 est intervenue volontairement à l’instance par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 juin 2024.
Relevant que par l’effet du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la S.A.R.L. [M] 2 était dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens, et donc dépourvue du droit d’agir, ses droits et actions devant être exercés exclusivement par sa liquidatrice judiciaire, le juge de la mise en état a, par ordonnance contradictoire en date du 11 février 2025, sur le fondement des dispositions des articles 32, 122, 125 et 789 du code de procédure civile, et du I de l’article L. 641-9 du code de commerce, notamment : déclaré la S.A.R.L. [M] 2 irrecevable en l’intégralité de ses prétentions formées directement à l’encontre de la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR et non reprises à son compte par la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [X] [F] ès-qualités de liquidatrice judiciaire ; débouté la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; et réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [X] [F] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. [M] 2 sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, et de l’article 2052 du code civil, de :
– débouter la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR de sa demande d’expulsion ;
– débouter la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR de ses diverses demandes en paiement de loyers et d’indemnités d’occupation ;
Décision du 13 Avril 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 22/05037 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWY4H
– condamner la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [X] [F] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. [M] 2 fait valoir que par ordonnance en date du 15 mars 2024, le juge-commissaire a constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial litigieux, les clefs des locaux ayant ultérieurement été restituées suivant procès-verbal en date du 29 mars 2024, ce qui justifie le rejet de la demande reconventionnelle d’expulsion formée par la bailleresse, laquelle est devenue sans objet.
Elle ajoute qu’à la suite d’un accord intervenu avec la propriétaire dûment autorisé par ordonnance du juge-commissaire en date du 18 mars 2024, cette dernière a procédé au rachat des meubles de la locataire et renoncé à la totalité des loyers dus par celle-ci jusqu’à la date de résiliation du bail, de sorte que les demandes reconventionnelles en paiement des loyers et indemnités d’occupation ne peuvent désormais plus prospérer.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 mars 2023, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR réclame au tribunal, sur le fondement de l’article L. 122-6 du code monétaire et financier, des articles L. 143-2 et L. 145-41 du code de commerce, des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1344 du code civil, et des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
– débouter la S.A.R.L. [M] 2 de l’ensemble de ses demandes ;
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ;
– y faisant droit, à titre principal, constater que la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial en date du 27 septembre 2019 est acquise depuis le 10 octobre 2021 ;
– en conséquence, constater la résiliation du contrat de bail commercial à compter du 10 octobre 2021 ;
– ordonner le transfert à son profit de la qualité d’exploitante de la licence de 4ème catégorie de débit de boissons à consommer sur place n°9940 aux lieu et place de la S.A.R.L. [M] 2 ;
– ordonner, à défaut de restitution volontaire, l’expulsion de la S.A.R.L. [M] 2, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail, dans un délai de huit jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
– dire que les meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux seront séquestrés ;
– condamner la S.A.R.L. [M] 2 à lui payer la somme de 138.792,78 euros en règlement de l’arriéré locatif arrêté au 10 octobre 2021, date de l’acquisition de la clause résolutoire, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de chacune des échéances impayées ;
– dire que les intérêts de retard seront capitalisés ;
– condamner la S.A.R.L. [M] 2 à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 26.250 euros hors taxes, soit 31.500 euros toutes taxes comprises, augmentée des charges et taxes locatives, à compter du 10 octobre 2021 jusqu’à la date de remise effective des clefs des locaux donnés à bail ;
– dire que l’indemnité d’occupation sera indexée annuellement de plein droit, et ce pour la première fois le 1er octobre 2022, sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l’INSEE, avec pour indice de base le dernier publié à cette date, et pour indice de référence celui publié à la même période de l’année précédente ;
– condamner la S.A.R.L. [M] 2 à lui payer la somme mensuelle de 1.000 euros hors taxes, soit 1.200 euros toutes taxes comprises, en contrepartie de la jouissance de la licence de 4ème catégorie de débit de boissons jusqu’à ce qu’elle en obtienne le transfert à son profit en qualité d’exploitante ;
– dire que le montant du dépôt de garantie ne pourra s’imputer sur les sommes dues par la S.A.R.L. [M] 2 à un titre quelconque, et qu’il sera donc conservé par-devers elle ;
– à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de bail commercial en date du 27 septembre 2019 ;
– ordonner le transfert à son profit de la qualité d’exploitante de la licence de 4ème catégorie de débit de boissons à consommer sur place n°9940 aux lieu et place de la S.A.R.L. [M] 2 ;
– ordonner, à défaut de restitution volontaire, l’expulsion de la S.A.R.L. [M] 2, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail, dans un délai de huit jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
– dire que les meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux seront séquestrés ;
– condamner la S.A.R.L. [M] 2 à lui payer la somme de 516.711,22 euros en règlement de l’arriéré locatif arrêté à la date des présentes écritures, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de chacune des échéances impayées ;
– dire que les intérêts de retard seront capitalisés ;
– condamner la S.A.R.L. [M] 2 à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 26.250 euros hors taxes, soit 31.500 euros toutes taxes comprises, augmentée des charges et taxes locatives, à compter de la date du jugement à intervenir jusqu’à la date de remise effective des clefs des locaux donnés à bail ;
– dire que l’indemnité d’occupation sera indexée annuellement de plein droit, et ce pour la première fois à la date anniversaire du jugement à intervenir, sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l’INSEE, avec pour indice de base le dernier publié à cette date, et pour indice de référence celui publié à la même période de l’année précédente ;
– condamner la S.A.R.L. [M] 2 à lui payer la somme mensuelle de 1.000 euros hors taxes, soit 1.200 euros toutes taxes comprises, en contrepartie de la jouissance de la licence de 4ème catégorie de débit de boissons jusqu’à ce qu’elle en obtienne le transfert à son profit en qualité d’exploitante ;
– dire que le montant du dépôt de garantie ne pourra s’imputer sur les sommes dues par la S.A.R.L. [M] 2 à un titre quelconque, et qu’il sera donc conservé par-devers elle ;
– à titre infiniment subsidiaire, débouter la S.A.R.L. [M] 2 de l’ensemble de ses demandes ;
– ordonner le transfert à son profit de la qualité d’exploitante de la licence de 4ème catégorie de débit de boissons à consommer sur place n°9940 aux lieu et place de la S.A.R.L. [M] 2 ;
– ordonner, à défaut de restitution volontaire, l’expulsion de la S.A.R.L. [M] 2, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail, dans un délai de huit jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
– dire que les meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux seront séquestrés ;
– condamner la S.A.R.L. [M] 2 à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 26.793 euros hors taxes à compter du 1er octobre 2019, date de son entrée dans les lieux, jusqu’à la date de remise effective des clefs des locaux donnés à bail ;
– dire que l’indemnité d’occupation sera indexée annuellement de plein droit, et ce pour la première fois le 1er octobre 2020, sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l’INSEE, avec pour indice de base le dernier publié à cette date, et pour indice de référence celui publié à la même période de l’année précédente ;
– condamner la S.A.R.L. [M] 2 à lui payer la somme mensuelle de 1.000 euros hors taxes, soit 1.200 euros toutes taxes comprises, en contrepartie de la jouissance de la licence de 4ème catégorie de débit de boissons jusqu’à ce qu’elle en obtienne le transfert à son profit en qualité d’exploitante ;
– dire que le montant du dépôt de garantie ne pourra s’imputer sur les sommes dues par la S.A.R.L. [M] 2 à un titre quelconque, et qu’il sera donc conservé par-devers elle à titre de dommages et intérêts ;
– en tout état de cause, l’autoriser à consigner toute somme qu’elle serait éventuellement condamnée à payer à la S.A.R.L. [M] 2 sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris pour en garantir le paiement au jour où ladite condamnation passerait en force de chose jugée ;
– condamner la S.A.R.L. [M] 2 à lui payer la somme de 5.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. [M] 2 aux dépens, en ce compris les frais de levée de l’état des privilèges et nantissements ainsi que le coût de la dénonciation de l’assignation aux créanciers inscrits, avec distraction au profit de Maître Catherine POPELARD.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la partie visée ci-dessus quant à l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 septembre 2025.
Par lettre datée du 17 décembre 2025 adressée par l’intermédiaire de son conseil par RPVA le 9 janvier 2026, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR confirme auprès de la présente juridiction que par ordonnance en date du 15 mars 2024, le juge-commissaire a constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial litigieux, et que la restitution des clefs des locaux est intervenue suivant procès-verbal en date du 29 mars 2024, de sorte que ses demandes reconventionnelles de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial et d’expulsion sont devenues sans objet. Elle ajoute ne pas avoir conclu au fond postérieurement à l’intervention volontaire de la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [X] [F] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. [M] 2.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2026, et la décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes reconventionnelles de la bailleresse
Sur les demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation judiciaire du bail, et d’expulsion
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, en application des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : provoquer la résolution du contrat.
En vertu des dispositions de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Décision du 13 Avril 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 22/05037 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWY4H
Selon les dispositions de l’article 1227 dudit code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Enfin, d’après les dispositions des premier et troisième alinéas du I de l’article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 2°) à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il y a lieu de rappeler que l’action introduite par le bailleur, avant le jugement d’ouverture d’une procédure collective contre le preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ou de voir prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges afférents à une occupation antérieure à ladite procédure, ne peut plus être poursuivie après ce jugement dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée (Com., 15 février 2011 : pourvoi n°10-12747 ; Civ. 3, 17 mai 2011 : pourvois n°10-15957, n°10-15959, n°10-15964, n°10-15972, n°10-15973, n°10-15974 et n°10-15975 ; Civ. 3, 1er décembre 2016 : pourvoi n°15-18425 ; Civ. 3, 4 juillet 2019 : pourvoi n°18-16453 ; Civ. 3, 26 mars 2020 : pourvois n°19-10223 et n°19-10224 ; Civ. 3, 13 avril 2022 : pourvoi n°21-15336 ; Civ. 3, 25 janvier 2023 : pourvoi n°21-21957), étant observé que la règle relative au principe de l’arrêt ou de l’interdiction des poursuites individuelles doit être relevée au besoin d’office par la juridiction (Civ. 3, 18 septembre 2012 : pourvoi n°11-19571 ; Civ. 3, 26 mai 2016 : pourvoi n°15-12750).
En l’espèce, il est établi que par jugement en date du 21 septembre 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°194 A des 7 et 8 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. [M] 2, laquelle a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 11 janvier 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°19 A des 27 et 28 janvier 2024, la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [X] [F] étant désignée en qualité de liquidatrice judiciaire, lesquels jugements ont dès lors rendu irrecevables toutes demandes en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial.
De plus, il est démontré que par ordonnance en date du 15 mars 2024, le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [M] 2 a constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial litigieux, et que les clefs des locaux ont été restituées à la bailleresse suivant procès-verbal en date du 29 mars 2024, si bien que les demandes reconventionnelles d’expulsion et de séquestration des meubles sont devenues sans objet.
En conséquence, il convient de déclarer la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR irrecevable en ses demandes reconventionnelles de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial, et de constater que ses demandes reconventionnelles d’expulsion et de séquestration des meubles sont devenues sans objet.
Sur les demandes de paiement de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation, de transfert de la licence de 4ème catégorie de débit de boissons, et de conservation du montant du dépôt de garantie
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En vertu des dispositions de l’article 32 dudit code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Enfin, selon les dispositions du I de l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’à compter du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur : ce dernier est dépourvu du droit d’agir, si bien que ses actions sont irrecevables s’il n’est pas représenté par son liquidateur judiciaire, cette fin de non-recevoir devant être relevée d’office par la juridiction (Civ. 2, 3 juillet 2025 : pourvoi n°22-22172) ; et que réciproquement, l’action en paiement ou en cession d’un droit dirigée par un créancier contre un débiteur dessaisi de ses droits et actions en vertu du jugement qui a prononcé sa liquidation judiciaire est irrecevable si elle n’est pas exercée contre son liquidateur judiciaire (Com., 5 octobre 2010 : pourvoi n°09-69667).
En l’espèce, il est établi que par jugement en date du 21 septembre 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°194 A des 7 et 8 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. [M] 2, laquelle a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 11 janvier 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°19 A des 27 et 28 janvier 2024, la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [X] [F] étant désignée en qualité de liquidatrice judiciaire.
Or, force est de constater que la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR n’a jamais conclu au fond postérieurement aux conclusions d’intervention volontaire remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 juin 2024 par la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [X] [F] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. [M] 2, de sorte que ses prétentions antérieurement formées directement contre la locataire par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 mars 2023 sont désormais irrecevables.
En conséquence, il convient de déclarer la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR irrecevable en l’intégralité de ses demandes reconventionnelles de paiement d’un arriéré locatif ainsi que d’indemnités d’occupation, de transfert à son profit de la qualité d’exploitante de la licence de 4ème catégorie de débit de boissons à consommer sur place n°9940, et de conservation du montant du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du contrat de bail commercial par acte sous signature privée en date du 27 septembre 2019, formées directement à l’encontre de la S.A.R.L. [M] 2 et non à l’encontre de la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [X] [F] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de cette dernière.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en application des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En vertu des dispositions des deux premiers alinéas du I de l’article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-22 du même code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Enfin, d’après les dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-25 dudit code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 641-3, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.
Il y a lieu de rappeler que les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (Com., 24 novembre 1998 : pourvoi n°94-19698 ; Civ. 3, 8 juillet 2021 : pourvoi n°19-18437).
En l’espèce, la S.A.R.L. [M] 2 étant la partie perdante, dès lors qu’à l’initiative de la présente instance, elle a été déclarée irrecevable en l’intégralité de ses prétentions par ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 février 2025, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective, en ce compris les frais de levée de l’état des privilèges et nantissements ainsi que le coût de la dénonciation de la demande de résiliation judiciaire du bail aux créanciers inscrits, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et il ne sera pas fait droit à la demande formée par la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [X] [F] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. [M] 2 au titre des frais irrépétibles.
En revanche, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR ne justifie pas avoir déclaré une quelconque créance d’indemnité au titre des frais non compris dans les dépens entre les mains de la liquidatrice judiciaire, ce qui justifie le rejet de sa demande présentée de ce chef, en application des dispositions de l’article 700 du même code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR irrecevable en sa demande reconventionnelle principale de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial en date du 27 septembre 2019 et visée au commandement de payer signifié à la S.A.R.L. [M] 2 par acte d’huissier de justice en date du 9 septembre 2021, ainsi qu’en sa demande reconventionnelle subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial conclu avec la S.A.R.L. [M] 2 par acte sous signature privée en date du 27 septembre 2019,
CONSTATE que les demandes reconventionnelles d’expulsion et de séquestration des meubles formées par la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR sont devenues sans objet,
DÉCLARE la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR irrecevable en l’intégralité de ses demandes reconventionnelles de paiement d’un arriéré locatif ainsi que d’indemnités d’occupation, de transfert à son profit de la qualité d’exploitante de la licence de 4ème catégorie de débit de boissons à consommer sur place n°9940, et de conservation du montant du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du contrat de bail commercial conclu par acte sous signature privée en date du 27 septembre 2019, formées directement à l’encontre de la S.A.R.L. [M] 2 et non à l’encontre de la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [X] [F] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. [M] 2,
DÉBOUTE la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONCHAR et la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [X] [F] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. [M] 2 de leurs demandes respectives présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. [M] 2 les dépens de l’instance, en ce compris les frais de levée de l’état des privilèges et nantissements ainsi que le coût de la dénonciation de la demande de résiliation judiciaire du bail aux créanciers inscrits,
AUTORISE Maître [O] [W] à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Avril 2026
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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