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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 11 déc. 2025, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00569
DU : 11 Décembre 2025
RG : N° RG 25/00542 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JVAY
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JARVILLE SOUS LE BOIS représenté par son syndic en exercice la SAS BONNABELLE & CIE C/ [Y] [T] ÉPOUSE [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du onze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JARVILLE SOUS LE BOIS représenté par son syndic en exercice la SAS BONNABELLE & CIE, immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 766 800 171, dont le siège est 15 rue Maurice Barrès à NANCY, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
dont le siège social est sis 140 à 150 rue de la République et 2 à 12 square Albert Lebrun 54140 JARVILLE LA MALGRANGE
représentée par Me Loïc DEMAREST, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 42
DEFENDERESSE
Madame [Y] [T] ÉPOUSE [L],
demeurant 6 square Albert Lebrun – 54140 JARVILLE LA MALGRANGE
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 21 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
Et ce jour, onze Décembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence JARVILLE SOUS LE BOIS sise 140 à 150 Rue de la République et 2 à 12 square Albert Lebrun à JARVILLE LA MALGRANGE a fait assigner Madame [Y] [T] épouse [L] selon la procédure accélérée au fond pour la voir condamner à lui verser la somme de 19 645,33 euros au titre de charges de copropriété dues au 17 septembre 2025, outre intérêts à compter du 29 juillet 2025,
Bien que régulièrement citée Madame [Y] [T] n’a pas comparu à l’audience du 21 octobre 2025 à 9h00 et l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Suivant l’article 61-1 du décret du 17 mars 1967 tous les litiges nés de l’application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du présent décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l’immeuble.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autre provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fond de travaux mentionné à l’article 14-2.
Madame [Y] [T], défaillante, n’a fait valoir aucune contestation.
Au vu des pièces produites ( notamment les mise en demeure des 30 novembre 2023 et 29 juillet 2025, les PV d’AG et les divers décomptes établis) il convient de faire droit à la demande.
L’équité recommande d’allouer au SDC la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Y] [T] épouse [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence JARVILLE SOUS LE BOIS sise 140 à 150 Rue de la République et 2 à 12 Square Albert Lebrun à JARVILLE LA MALGRANGE la somme de 19645,33 euros au titre des charges de copropriété impayées au 17 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2025,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, même en cas d’appel ;
CONDAMNE Madame [Y] [T] épouse [L] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble susvisé la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [Y] [T] épouse [L] aux entiers frais et dépens,
Le greffier Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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