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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 22 mai 2025, n° 21/04654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
C.L
G.B
LE 22 MAI 2025
Minute n°
N° RG 21/04654 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LIZJ
[M] [Z]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 8]
NATIO 21-93
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
22/05/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me C. GOURLAOUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 21 MARS 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 8]
représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par exploit en date du 3 novembre 2021, [M] [Z], né le 10 janvier 2000 à Hombo-Anjouan (Comores) a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester les refus de délivrance de certificat de nationalité française qui lui ont été notifiés les 23 mai 2018 et 30 juin 2020 respectivement par le directeur de greffe du tribunal d’instance de Mamoudzou et par celui du tribunal judiciaire de Rennes, et de voir constater qu’il est de nationalité française par filiation paternelle.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 août 2023, [M] [Z] demande au tribunal de :
— constater qu’il est de nationalité française par filiation paternelle ;
En conséquence,
— annuler les décisions de refus de délivrance du certificat de nationalité française en date des 23 mai 2018 et 30 juin 2020 ;
— dire que [M] [Z] est de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— condamner l’Etat à verser à son conseil, Maître Carole GOURLAOUEN, la somme de 1500 euros sur le fondement des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code procédure civile moyennant la renonciation de l’avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
— laisser les dépens à la charge du trésor public.
Il fait valoir en substance qu’il est né aux Comores et que son père, [J] [Z] est un ressortissant français. Il conteste les décisions de refus de délivrance de certificat de nationalité française lesquelles ne sont pas suffisamment motivées.
Il précise que son père [J] [Z] est né le 28 mars 1972 à [Localité 2] (Mayotte) de Mme [E] [L], ressortissante française pour être née à Mayotte de parents également nés à Mayotte. Son père et sa grand-mère se sont vus délivrer une carte nationale d’identité française et sont inscrits sur les listes électorales justifiant ainsi de la possession d’état de Français. La justification de la possession d’état de Français sur une seule génération est suffisante pour permettre aux Mahorais d’établir leur nationalité française. Il indique justifier du lien de filiation entre son père et sa grand-mère.
S’agissant de la légalisation de ses actes d’état civil, il l’estime valable pour avoir été légalisés par Mme [R], par délégation de l’ambassadeur.
Le jugement supplétif de naissance du 30 septembre 2017 est suffisamment motivé et probant, qu’en tout état de cause, il produit un acte de reconnaissance de paternité délivré par les autorités françaises, qu’il justifie d’une résidence en [4] depuis ses 13 ans indiquant avoir rejoint son père à Mayotte en 2012.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, le ministère public demande au tribunal de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code procédure civile a été délivré ;
— dire que [M] [Z] se disant né le 10 janvier 2000 à [Localité 6] (Comores) n’est pas de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.
Le ministère public soutient en substance que les actes d’état civil produit par le requérant ne sont pas fiables pour être mal légalisés et, s’agissant des jugements produits, pour ne pas être motivés.
Subsidiairement, il estime que le requérant ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de [J] [Z] et qu’en application de la législation applicable, il doit être rapporté la preuve de la nationalité de Mme [E] [L] au jour de la naissance de [J] [Z] ainsi que d’un lien de filiation légalement établi entre eux.
Il indique que la simple détention d’une carte nationale d’identité française est insuffisante à justifier de la nationalité française et qu’il ne s’agit que d’un simple élément de possession d’état de Français.
Il fait valoir que l’article 30-2 du code civil qui édicte une règle de preuve de la nationalité française, n’est applicable qu’à la personne qui sollicite la nationalité française, ce qui veut dire que l’intéressé doit personnellement avoir la possession d’état de Français et il ne peut être tenu compte, à défaut, du fait que les deux générations précédentes ou la génération précédente aient eu cette possession d’état.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le récépissé de l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 13 décembre 2021.
La procédure est dès lors régulière.
En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français.
Le procureur de la République a le même droit à l’égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu’une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.”
L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”
[M] [Z] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, c’est à lui qu’incombe la charge de la preuve.
Le demandeur fonde sa demande sur l’article 18 du code civil qui prévoit qu’est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit donc justifier d’un lien de filiation avec un parent français.
Il a produit plusieurs pièces relatives à son état civil qui ont fait l’objet de diverses critiques du ministère public.
Pour justifier de son état civil, [M] [Z] produit :
— Pièce 3 : Une copie intégrale d’un acte de naissance n° 2425 délivrée le 9 juillet 2019 par [Y] [X] officier de l’état civil de la commune de Mutsamudu, indiquant que l’acte a été dressé le 15 novembre 2017 sur jugement supplétif de naissance n° 561/2017 en date du 30 septembre 2017, rendu par le tribunal de Cadi de Mutsamudu et indiquant la naissance de [M] [Z] le 10 janvier 2000 à Hombo-Anjouan (Comores) fils de [J] [Z] et de [C] [Z].
— Pièce 4 : Une expédition certifiée conforme à l’original, par le greffier en chef, d’un jugement supplétif de naissance n° 561/ 2017, rendu le 30 septembre 2017 par le Cadi du tribunal de Mutsamudu-Anjouan Comores et concernant [M] [Z].
— Pièce 5 : Une copie intégrale délivrée le 20 janvier 2020 par l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 3] (Mayotte) de l’acte de reconnaissance n° 43 -2013- – DC reçu le 5 août 2013 portant mention de la reconnaissance par [J] [Z] de son fils [M], né à [Localité 5] (Comores) le 10 janvier 2000.
— Pièce 6 : Une photocopie d’un acte de naissance n° 0009-1972DZA-DC de [J] [Z] dressé sur jugement supplétif n°193/94 du 17 juin 1994 du Cadi de [Localité 2].
— Pièce 8 : Un acte de naissance n° 0151030 dressé le 5 décembre 2008 sur jugement supplétif n° 2001 du 24 octobre 2008 rendu par le tribunal de première instance de Mutsamudu, de [C] [Z] née le 13 juin 1973 à Mutsamudu-Anjouan auquel est joint une expédition certifiée conforme d’un jugement supplétif de naissance n° 2001/2008 du tribunal de première instance de Mutsamudu rendu le 24 octobre 2008 et concernant [C] [Z].
— Pièce 17 : Une copie certifiée conforme délivrée le 20 janvier 2020 d’acte de naissance n° 0004-1957TSI-DC de la commune de [Localité 9] (Mayotte) indiquant la naissance de [E] [L] née le 1er janvier 1957.
— Pièce 18: Une copie d’un jugement en annulation n°1759/017 du tribunal de première instance de Mutsamudu (Comores) annulant l’acte de naissance n° 009 du 13 janvier 2000 de [M] [Z].
Il n’est pas contesté qu’aucune convention n’existe entre la France et les Comores pour dispenser de la formalité de légalisation des actes civils étrangers et des actes judiciaires émanant des autorités étrangères qui doivent être produits en France.
Aussi, les pièces 3, 4, 8 et 18 qui émanent de l’Union des Comores doivent être valablement légalisés pour produire leur effet en France.
S’agissant de la pièce 18 concernant un jugement en annulation de l’acte de naissance de [M] [Z], il convient de constater qu’aucune mention de légalisation n’y figure, de sorte que cette pièce n’a aucune valeur probante en France.
S’agissant de la pièce 3 (acte de naissance de [M] [Z] dressé sur jugement supplétif), il convient de constater que la délivrance de la copie certifiée conforme a été faite par [Y] [X], Maire de [Localité 7], dont la signature est légalisée par un membre du ministère des affaires étrangères de l’union des Comores mais dont le nom est peu lisible.
La signature du membre du ministère des affaires étrangères de l’Union des Comores n’est pas légalisée par l’autorité consulaire de l’Union des Comores en France puisque le conseiller chargé des affaires consulaires de l’ambassade de l’Union des Comores en France, ne fait que légaliser une seconde fois la signature de l’officier de l’état civil, déjà légalisée.
La pièce produite ne donc valablement produire ses effets en France.
S’agissant de la pièce 4 (expédition certifiée conforme d’un jugement supplétif de naissance), la signature du greffier en chef qui a délivré l’expédition n’est pas légalisée, seule apparaît la mention d’une légalisation de la greffière qui a assisté à l’audience.
Enfin s’agissant de la pièce 8 (acte de naissance de [C] [Z] mère du requérant), le ministère des affaires étrangères de l’Union des Comores a bien légalisé la signature de l’officier d’état civil qui a délivré la copie; En revanche, la signature de l’agent du ministère étrangère n’est pas légalisée par le consulat de Union des Comores en France.
Dans ces conditions, force est de constater qu’aucun des actes d’état civil en provenance de l’Union des Comores n’est valablement légalisé et ne peut produire effet en France.
Aussi, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés, [M] [Z], qui ne rapporte pas la preuve de son lien de filiation avec un père français, sera débouté de sa demande.
Son extranéité sera constatée.
Succombant, [M] [Z] sera condamné aux dépens et ne peut prétendre à aucune indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré le 13 décembre 2021 ;
DÉBOUTE [M] [Z] de ses demandes ;
DIT que [M] [Z], se disant né le 10 janvier 2000 à [Localité 6] (Union des Comores) n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
CONDAMNE [M] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
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