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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 11 juil. 2025, n° 24/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
MINUTE n°
N° RG 24/00275 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C2DF
AFFAIRE :
[Z] [J] [G] [D]
[A] [F] [N] [R]
C/
[T] [K]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE
Le :
Expédition exécutoire délivrée à :
— Me SIGNORET
— Me CHIMAY
Expédition conforme délivrée à :
— Me SIGNORET
— Me CHIMAY
— Me Anaïs FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Valérie DRANSART, greffier lors des débats, et Annick LEBOULANGER, Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 12 Mai 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 11 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Annick LEBOULANGER, greffier.
* * * *
DEMANDEURS :
Madame [Z] [J] [G] [D]
Agissant tant à titre personnel qu’es-qualité de représentant de son fils mineur [U] [X] [V] [R], né le 27 janvier 2016 à AUXERRE (89)
née le 24 Mars 1989 à CLAMECY (58500)
de nationalité Française
Profession : Restauratrice,
demeurant 25 Grande rue Misery – 89490 CRAIN
représentée par Maître Christelle SIGNORET de la SCP P.BAZIN – E.PERSENOT-LOUIS – C.SIGNORET, avocat postulant au barreau d’AUXERRE
représentée par Maître Carole DEWILDE de la SELARL PELLETIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de REIMS
Monsieur [A] [F] [N] [R]
Agissant tant à titre personnel qu’es-qualité de représentant de son fils mineur [U] [X] [V] [R], né le 27 janvier 2016 à AUXERRE (89)
né le 09 Novembre 1990 à CLAMECY (58500)
de nationalité Française
Profession : Restaurateur,
demeurant 25 Grande rue Misery – 89490 CRAIN
représenté par Maître Christelle SIGNORET de la SCP P.BAZIN – E.PERSENOT-LOUIS – C.SIGNORET, avocat postulant au barreau d’AUXERRE
représenté par Maître Carole DEWILDE de la SELARL PELLETIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de REIMS
DÉFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE
à laquelle Mme [Z] [D] est affiliée sous le n° SS 2 89 03 58 079 022 68
dont le siège social est sis 1-3 rue du Moulin – 89000 AUXERRE
représentée par Me Gaëlle CHIMAY, avocat au barreau d’AUXERRE
Monsieur [T] [K]
de nationalité Française
Profession : Gynécologue obstétricien,
demeurant Polyclinique Sainte Marguerite – 5 avenue Fontaine Sainte Marguerite – 89000 AUXERRE
représenté par Maître Anaïs FRANÇAIS de la SCP BURGOT – CHAUVET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 janvier 2016, Madame [Z] [D] a accouché d’un premier fils, [U] [R], aux termes d’une première grossesse dont le suivi a été réalisé par le docteur [T] [K], gynécologue-obstétricien à AUXERRE.
Le 5 août 2018, Madame [Z] [D] a débuté une seconde grossesse, confirmée par une sérologie le 22 août 2018 et une échographie de datation du 11 septembre 2018 après la prescription par le docteur [T] [K] d’une stimulation de l’ovulation par CLOMID le 23 avril 2018.
Le suivi de cette grossesse a été réalisé par le docteur [T] [K]. Plusieurs échographies ont ainsi été réalisées :
l’échographie du premier trimestre a eu lieu le 19 octobre 2018 à 13 semaines d’aménorrhées suivi d’un prélèvement sérologique en vue du dépistage de la trisomie 21 dont les résultats ont été établis le 13 novembre 2018. L’échographie du deuxième trimestre a eu lieu le 17 décembre 2018, à 21 semaines d’aménorrhées et 3 jours, suivi d’une hyperglymécie provoquée par voie orale le 18 janvier 2019. Une troisième échographie a été réalisée le 11 février 2019 à 29 semaines d’aménorrhées et 3 jours après demande préalable auprès de la CPAM. L’échographie du troisième trimestre a eu lieu le 11 mars 2019 à 32 semaines d’aménorrhées et 3 jours.
Le 2 avril 2019, Madame [Z] [D] a été admise à la maternité du Centre Hospitalier d’AUXERRE pour une hyperthermie. Durant son séjour, la maternité a pratiqué une surveillance obstétricale par enregistrement du rythme cardiaque fœtal associé à l’étude des contractions utérines, une échographie de croissance le 3 avril 2019 à 36 semaines d’aménorrhées et 3 jours réalisée par une sage-femme échographiste et un traitement antibiotique et antalgique par voie veineuse. Madame [Z] [D] a quitté l’établissement le 7 avril 2019.
Le 6 mai 2019, Madame [Z] [D] s’est présentée à la maternité. Une nouvelle échographie a été réalisée à la suite de laquelle Madame [D] a regagné son domicile avec comme consigne de se présenter deux jours plus tard, le 8 mai 2019 pour un déclenchement de l’accouchement.
Le 8 mai 2019, l’accouchement a été déclenché à 20h28 par césarienne réalisée en urgence suite à un code orange, en raison d’une anomalie du rythme cardiaque fœtal. Des manœuvres de réanimation auront lieu en salle de naissance. Si les suites obstétricales de la mère ont été simples. [XZ] [S] a présenté des troubles évocateurs d’un syndrome polymalformatif ainsi qu’une détresse respiratoire aigüe ayant nécessité une oxygénothérapie.
Le 13 mai 2019, Madame [Z] [D] a quitté la maternité, l’enfant restant hospitalisé en néonatologie.
L’état de [XZ] [R] s’est rapidement dégradé, les investigations ayant révélé des signes de souffrance cérébrale et une anomalie du corps calleux.
Le 15 mai 2019, l’état hémo-dynamique de l’enfant s’est dégradé et la survenance d’une détresse respiratoire aggravée, a justifié son transfert au Centre Hospitalier de DIJON.
Le 16 mai 2019, l’échocardiographie réalisée a conclu à une tétralogie de [M].
Le 21 mai 2019, l’équipe médicale, en concertation avec les parents de [XZ], a mis en place des soins palliatifs et arrêté la réanimation néonatale.
Le même jour, [XZ] est décédé.
Plusieurs comptes-rendus et rapports établis au cours des mois de mai et juin puis septembre 2019, janvier et mars 2020, relèvent des malformations congénitales de novo dues à des altérations génétiques non transmises par les parents dont une tétralogie de [M] irrégulière, un syndrome de Prader-Willi par disomie uniparentale maternelle du chromosome 15 associé à une délétion sur le chromosome 6 et une duplication sur le chromosome 10.
Par acte de commissaire de justice, Madame [Z] [D] et Monsieur [A] [R] ont assigné en référé le docteur [T] [K] devant le tribunal judicaire d’AUXERRE aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 4 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’AUXERRE a désigné le Docteur [W] [H] en qualité d’expert, remplacé par le docteur [I] [B] puis in fine par le docteur [Y] [E] par ordonnance du 9 juin 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif le 17 janvier 2022 dont les conclusions sont les suivantes :
— Dans l’hypothèse où le diagnostic était fait à partir du dépistage de la tétralogie de [M] au terme de l’échographie pratiquée par le docteur [T] [K] à 21 semaines d’aménorrhées et 3 jours :
Perte de chance : 50 % ;Débours et frais médicaux : tout le suivi prénatal au-delà du 17 décembre 2018, les frais liés à la césarienne et à l’hospitalisation de la mère et de l’enfant.Déficit fonctionnel temporaire :10% du 21 février 2019 au 1er avril 2019 ;10 % du 8 avril 2019 au 4 mai 2019 ;50% le 5 mai 2019 ;100% du 8 mai au 13 mai 2019 ;60% du 14 au 21 mai 2019.- Dans l’hypothèse où le dépistage était fait à partir de l’échographie du 3 avril 2019 :
Perte de chance : 100 %, les observations de l’échographie faites à la maternité auraient dû conduire à une échographie de seconde intention, ce qui aurait permis de reconnaître la malformation fœtale et ses conséquences au plus tard le 21 avril 2019.Débours et frais médicaux : tous les frais médicaux après le 21 avril 2019.Déficit fonctionnel temporaire :50% le 5 mai 2019 ;100% du 8 mai au 13 mai 2019 ;60% du 14 au 21 mai 2019.
— Dans les deux cas :
Souffrances endurées : 3/7 (souffrances physiques de la césarienne ; souffrances psychologiques par l’annonce dans un contexte difficile de la malformation fœtale : confrontation à une réanimation néonatale pendant 13 jours ; impact moral pénible de la réanimation malgré la bienveillance de l’équipe pédiatrique ; confrontation des parents non préparés par un dépistage prénatal à devoir annoncer la mauvaise nouvelle à leur enfant et leur entourage).Préjudice esthétique temporaire : 1/7 (cicatrice de césarienne, tristesse, altération morale dans un contexte de forte charge émotionnelle).Déficit fonctionnel permanent : 3% (impact moral de ce vécu douloureux et de ses réminiscences).Préjudice esthétique permanent : 0.5/7 (cicatrice de césarienne).
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, Madame [Z] [D] et Monsieur [A] [R], agissant en leur nom et comme représentants légaux de leur fils [U] [R], ont assigné le docteur [T] [K] et la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de l’YONNE aux fins de voir indemniser leurs préjudices.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 22 octobre 2024, Madame [Z] [D] et Monsieur [A] [R] demandent au tribunal, au visa des articles L.114-5 du Code de l’action sociale et des familles et de l’article 1240 du Code civil, de :
déclarer Madame [Z] [D] et Monsieur [A] [R], tant à titre personnel qu’es qualité de représentants légaux de leur fils mineur [U] [R] recevables et bien fondés en leurs demandes,dire et juger que le docteur [T] [K] a commis une faute caractérisée à l’origine de l’ensemble des préjudices subis par les requérants,Condamner in solidum le docteur [T] [K] à payer aux requérants les sommes suivantes :20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral à chacun des parents, soit Madame [Z] [D] et Monsieur [A] [R] ;10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral à [U] [R] dûment représentés par ses représentants légaux Madame [Z] [D] et Monsieur [A] [R] ;5 339 euros à Madame [Z] [D] au titre de ses préjudices corporels ;4 341.61 euros au titre des frais divers ;6 000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC.
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum le docteur [T] [K] à payer aux requérants 99 % des sommes suivantes :20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral à chacun des parents, soit Madame [Z] [D] et Monsieur [A] [R] ;10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral à [U] [R] dûment représentés par ses représentants légaux Madame [Z] [D] et Monsieur [A] [R] ;5 339 euros à Madame [Z] [D] au titre de ses préjudices corporels ;4 341.61 euros au titre des frais divers ;Soit :
19 800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral à chacun des parents, soit Madame [Z] [D] et Monsieur [A] [R] ;9 900 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral à [U] [R] dûment représentés par ses représentants légaux Madame [Z] [D] et Monsieur [A] [R] ;5 285.61 euros à Madame [Z] [D] au titre de ses préjudices corporels ;4 298.19 euros au titre des frais divers ;condamner in solidum le docteur [T] [K] à payer aux requérants 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC,condamner in solidum le docteur [T] [K] au paiement des entiers dépens lesquels comprendront ceux afférents à la procédure de référé, les frais d’expertise judiciaire et les dépens afférents à la présente instance,débouter les défendeurs de leurs plus amples demandes,rappeler que l’exécution provisoire est de droit quant à la décision à intervenir.
A l’appui de leurs demandes, Madame [Z] [D] et Monsieur [A] [S], après avoir rappelé les différents éléments médicaux ainsi que les termes du rapport d’expertise, exposent avoir vécu la situation de manière dramatique dès lors qu’à aucun moment pendant la grossesse, ils n’ont été prévenus de la moindre difficulté.
Ils précisent que Madame [Z] [C] a été en arrêt de travail du 3 juillet au 31 août 2019.
Rappelant ensuite la jurisprudence en matière d’indemnisation des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée les demandeurs font valoir, que le rapport d’expertise démontre sans contestation possible l’accumulation de fautes commises par le docteur [K], permettant de retenir une faute caractérisée directement à l’origine des préjudices qu’ils subissent.
Ils relèvent ainsi :
que le docteur [K] n’a pas bénéficié de la formation nécessaire et n’a pas pratiqué ses échographies prénatales conformément aux recommandations en vigueurque l’étude anatomique était incomplète et que l’iconographie recommandée n’était pas appliquée, en sorte qu’il manquait l’examen d’éléments essentielsque si Madame [D] avait bénéficié d’une échographie de seconde intention dite « de diagnostic », elle aurait été suivie d’une I.R.M. fœtale, laquelle aurait démontré nombre d’anomalies cérébrales constatées ultérieurement à l’I.R.M. du 20 mai 2019que le docteur [K] ne les a pas avisés des limites de sa compétence, alors qu’il aurait dû les diriger vers un professionnel compétent.
En réponse à l’argumentation adverse sollicitant de limiter sa responsabilité en raison de la faute commise par le centre hospitalier d’Auxerre, les demandeurs soutiennent que si l’expert judiciaire a effectivement relevé une faute de l’établissement hospitalier, il n’a jamais évoqué un partage de responsabilité par moitié entre eux.
En toute hypothèse, ils affirment être fondés à solliciter la condamnation in solidum du Docteur [K] à les indemniser de l’ensemble de leurs préjudices, ce dernier pouvant ensuite se retourner contre le centre hospitalier d’Auxerre s’il le souhaite. Ils précisent que cette condamnation in solidum est justifiée dès lors que les dommage subis trouvent leur cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, porter chacune en elle ce dommage au moment où elles se sont produites.
Sur la base des conclusions de l’expert indiquant que si le dépistage avait été réalisé après l’échographie du 3 avril 2019 au centre hospitalier d’Auxerre, la perte de chance était dans ce cas de 100 %, les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum du Docteur [K] à les indemniser de l’intégralité de leurs préjudices.
Dans l’hypothèse où le tribunal entendrait retenir une perte de chance, ils demandent que celle-ci ne soit pas inférieure à 99 % des sommes sollicitées.
Concernant leurs préjudices, ils indiquent :
qu’après un suivi obstétrical au cours duquel il a été indiqué à la mère que tout allait bien, l’accouchement a subitement été déclenché, par césarienne, en raison d’anomalies du rythme cardiaque fœtal, ayant abouti à des manœuvres de réanimation en salle de naissancequ’ils ont alors appris l’importance du syndrome polymalformatif de leur enfant ayant nécessité son transport au CHU de Dijonque la réunion pluridisciplinaire qui s’est déroulée le 21 mai 2019 a permis d’obtenir un consensus sur l’arrêt des soins actifs de réanimation et la réorientation des soins pour des soins de confortqu’ils ont dû apprendre à leur fils [U] âgé de 3 ans au moment des faits, le décès de son petit frèrequ’ils ont dû fermer temporairement leur restaurant, organiser les obsèques de leur fils et tenter de survivre à ce drame, en suivant un traitement antidépresseur.Ils concluent ainsi avoir été privés de la possibilité de recourir à une interruption volontaire de grossesse pour motif médical et avoir ainsi subi l’anxiété, la douleur et le choc psychologique à l’annonce du syndrome polymalformatif de leur fils, avant d’affronter la souffrance de leur enfant entre le jour de sa naissance le 8 mai 2019 et son décès survenu le 21 mai 2019, soit pendant 14 jours.
Ils estiment que l’ensemble de ces préjudices justifie les sommes réclamées.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 29 mai 2024, le docteur [T] [K] demande au tribunal, au visa des articles L.1142-1 du Code de la santé publique et l’article 1231-1 du Code civil, de :
— RECEVOIR le docteur [K] en ses écritures et les déclarer bien fondées :
— DIRE ET JUGER que les manquements retenus à l’encontre du docteur [K] n’engagent sa responsabilité qu’à hauteur de 50% ;
— DIRE ET JUGER que les manquements retenus à l’encontre du docteur [K] ne sont à l’origine que d’une perte de chance de 50% de permettre le diagnostic de la tétralogie de [M] et des malformations cérébrales de [XZ] [R], et de bénéficier d’une interruption médicale de grossesse ;
— DIRE ET JUGER, en conséquence, que devra être appliqué sur l’ensemble des postes de préjudices un taux de responsabilité de 25% ;
— DECLARER SATISFACTOIRE les offres suivantes, formulées par le docteur [K] après application du taux de responsabilité de 25 % :
Préjudice moral de Madame [Z] [D] : 5 000 euros.Préjudice moral de Monsieur [A] [R] : 5 000 euros.Préjudice moral de Monsieur [XZ] [R] : 2 500 euros.Déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 5 mai 2019 : 3.75 euros.Déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 8 au 13 mai 2019 : 45 euros.Déficit fonctionnel temporaire de 60 % du 14 au 21 mai 2019 : 36 euros.Souffrances endurées : 750 euros.Préjudice esthétique temporaire : 250 euros.Préjudice esthétique permanent : 250 euros.Frais divers : 2 170.80 euros.- DIRE ET JUGER que la demande formulée par les consorts [D] et [R] à l’encontre du docteur [K] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile devra être ramenée à de plus justes proportions et ne saurait être supérieure à 2 500 euros ;
— DEBOUTER les consorts [D] et [R] de leurs plus amples demandes.
Au soutien de ses prétentions, le docteur [K] indique ne pas contester les manquements qui lui sont reprochés par l’expert tenant un suivi échographique non conforme aux bonnes pratiques n’ayant pas permis le diagnostic in utero de la tétralogie de [M] dont souffrait [XZ] [R], lequel aurait conduit à la réalisation d’une I.R.M. fœtale qui aurait objectivé les anomalies cérébrales du fœtus est permise aux parents de bénéficier d’une interruption médicale de grossesse.
Le docteur [K] demande toutefois au tribunal de fixer sa part de responsabilité à hauteur de 50 %, conformément aux termes du rapport d’expertise, qui a également retenu la responsabilité du centre hospitalier d’Auxerre au motif que les 2 échographies réalisées au cours du 9e mois de grossesse par Madame [O], sage-femme salariée de l’établissement, présentait des signes d’alerte (un immobilisme fœtal associé à un retard de croissance intra-utérin), qui aurait dû justifier la réalisation d’une échographie dite « de diagnostic », laquelle aurait pu permettre le diagnostic de la tétralogie de [M].
En réponse à l’argumentation des consorts [D] et [S] sollicitant sa condamnation à les indemniser de leur entier préjudice à charge pour lui de se retourner contre l’établissement, le docteur [K] fait valoir que la jurisprudence en matière d’obligation à la dette s’est construite afin de faciliter l’indemnisation des victimes en cas de pluralité de défendeurs pour pallier l’insolvabilité éventuelle de l’un ou plusieurs d’entre eux mais qu’en l’espèce les responsabilités sont parfaitement identifiables et ventilées. Il ajoute que les assureurs de l’établissement comme du docteur [K] sont identifiés et intervenus dans le dossier aux termes de leur garantie « responsabilité civile professionnelle ». Il conclut qu’en l’absence de tout risque pour les demandeurs, il convient de limiter sa responsabilité à 50 % et non de le condamner à indemniser l’intégralité des préjudices.
Rappelant ensuite les conclusions du rapport d’expertise soutenant que le suivi échographique non conforme n’avait été à l’origine d’une perte de chance de 50 % de permettre le diagnostic de la tétralogie de [M], le docteur [K] estime que les demandeurs ne peuvent prétendre à l’indemnisation de leur entier préjudice mais seulement à l’indemnisation de 50 % de ceux-ci.
Le docteur [K] conclut ainsi que le tribunal ne retiendra une indemnisation des différents postes de préjudice qui lui soit imputable, qu’à hauteur de 25 % (50 % x 50 %).
S’agissant des montants réclamés, le docteur [K] ne conteste pas les demandes relatives au préjudice moral des consorts [D] et celles relatives au DFT, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire et permanent, sauf à faire application du taux de responsabilité de 25 %.
S’agissant des frais divers, il propose, sur la base d’un taux de responsabilité de 50 % dès lors que le taux de perte de chance retenu par l’expert ne trouve pas à s’appliquer, de verser la somme de 1800 € au titre des frais de médecin-conseil et 370,80 € au titre des frais de déplacement.
Il demande enfin de ramener la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2500 €.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 25 juin 2024, la CPAM de l’Yonne demande au tribunal, au visa des articles L.376-1 du Code de la sécurité sociale, 1346 du Code civil et de l’ordonnance n°9651 du 24 janvier 1996, de :
déclarer la CPAM de Côté d’Or recevable et bien fondée en ses demandes,juger que le docteur [T] [K] a commis une faute à l’origine d’une perte de chance d’interrompre médicalement la grossesse,juger que le docteur [K] doit indemniser la CPAM de Côte d’Or des débours inhérents à la naissance et l’hospitalisation de [XZ] [R],condamner le docteur [K] à payer à la CPAM de Côte d’Or, au titre de sa créance définitive, la somme de 43 605.26 euros correspondant aux prestations servies pour l’hospitalisation de [XZ] [R],condamner le docteur [K] à payer à la CPAM de Côte d’Or la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,condamner le docteur [K] à payer à la CPAM de Côte d’Or la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner le docteur [K] aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I SUR LA RESPONSABILITE
Selon les dispositions de l’article L.114-5 du Code de l’action sociale, « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer.
Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. »
En l’espèce, les demandeurs demandent au tribunal de condamner le docteur [T] [K] à les indemniser de leur entier préjudice en raison des multiples fautes commises par ce dernier dans le suivi de la grossesse de Madame [Z] [D].
Pour sa part, le docteur [T] [K] ne conteste pas les fautes médicales qui lui sont reprochées, mais estime, sur la base du rapport d’expertise, que sa responsabilité ne peut être retenue qu’à 50% en raison de la propre faute commise par le Centre Hospitalier d’AUXERRE, qui n’a pas jugé nécessaire de réaliser une échographie de diagnostic, laquelle aurait permis la détection de la tétralogie de [M], et ce malgré les signes d’alerte présents dans les deux échographies pratiquées par la sage-femme échographiste de l’hôpital. Il estime ainsi que le suivi échographique non conforme n’est à l’origine que d’une perte de chance de 50 % de permettre ce diagnostic et par conséquent de bénéficier d’une interruption médicale de grossesse. Il demande en conséquence que l’indemnisation en lien avec sa responsabilité soit limitée à hauteur de 25% des sommes demandées, tenant compte de la perte de chance estimée à 50 % et du partage de responsabilité entre lui-même et l’hôpital en raison de la faute commise par cet établissement.
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [Y] [E] du 17 janvier 2022, que l’enfant [XZ] [S] présentait à sa naissance le 8 mai 2019 plusieurs malformations congénitales, d’une particulière gravité et incurable. Il présentait ainsi « un retard de croissance intra-utérin, des anomalies cérébrales organiques, des troubles neurologiques importants avec hypotonie globale, une pathologie cardiaque (tétralogie de [M]), une dysmorphie, oreille mal ourlée, un rétrognanisme associé une absence de réflexe de succion- ingurgitation nécessitant une alimentation par voie veineuse »
Selon l’expert, l’état de l’enfant, constaté subitement à la naissance, aurait pu être diagnostiqué durant la grossesse, ce qui aurait permis de proposer aux parents une interruption médicale de grossesse.
S’agissant du suivi général de la grossesse par le docteur [K], le docteur [E] relève un défaut de formation du praticien dans le diagnostic prénatal, qui n’a ainsi pas effectué toute l’iconographie recommandée, sans informer la patiente, des limites de sa compétence, en l’orientant vers un professionnel qualifié .
Ainsi, l’expert indique :
« Globalement, le docteur [T] [K] n’avait pas pratiqué l’échographie de dépistage prénatal selon les recommandations de la CNEOF :
l’évaluation de la vitalité fœtale n’était pas précisée (fréquence cardiaque non mentionnée)l’évaluation de la biométrie rapportait à des termes différents n’était pas conforme recommandation préconiséeles conditions d’examen n’étaient pas rapportéesl’étude anatomique était incomplète, l’iconographie recommandée n’était pas appliquée : il manquait la continuité de la lèvre supérieure, le rachis dorso-lombaire, les 2 reins, la coupe du diaphragme, la coupe des 4 cavités cardiaques, le départ de l’aorte du ventricule gauche, le croisement de l’artère pulmonaire et de l’aorte« ces remarques pouvaient s’appliquer aux 2 autres échographies réalisées par le docteur [T] [K]. Lors de sa dernière échographie du 11 mars 2019, au terme de 32 semaines d’aménorrhée et 3 jours, le docteur [T] [K] n’avait pas pratiqué d’études du Doppler de l’artère cérébrale moyenne alors qu’il avait retenu un infléchissement de la dynamique de croissance fœtale : PC 293 mm (4°P) de 32 (SA) et 3 jours, (CA) 263 mm (4°P) de 34 (SA) . La qualité des incidences réalisé par le docteur [T] [K] ne permettait pas le dépistage d’anomalie du corps calleux retrouvée en postnatal.
Il ajoutait, en réponse à un dires de l’avocat du docteur [K] : « le docteur [T] [K] n’avait jamais réalisé les coupes cardiaques recommandées et nécessaires au dépistage de la tétralogie de [M], il n’avait donc aucune chance de la dépister »
L’expert concluait que « le suivi échographique appliqué par le docteur [T] [K] ne respectait pas les recommandations de la CNEOF »
le docteur [T] [K] n’avait pas l’agrément de la HAS lui permettant de pratiquer une échographie du premier trimestre contributive aux tests combinés du dépistage de la trisomie 21 intégrant la clarté ducale, préconisée en première intention par la CNEOFle docteur [T] [K] aurait dû adresser Madame [Z] [D] à un confrère échographiste accrédité ou de préférence dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, compte tenu de l’antécédent familial de trisomie 21 chez un oncle paternel et d’un hypospadias chez le premier enfantlors de la consultation du 9 avril 2019 du docteur [T] [K], les conclusions du compte rendu d’échographie constatant un excès de liquide amniotique et un infléchissement de la dynamique de croissance fœtale aurait dû, comme le recommande la CNEOF, conduire le docteur [T] [K] a demandé une échographie de seconde intention de préférence dans un CPDPN »
Si, selon l’expert, ces manquements ne sont « pas responsables de la malformation fœtale », ils sont en revanche à l’origine « d’un défaut de dépistage prénatal évitable », « responsable de l’événement indésirable».
Ces différentes fautes commises dans le dépistage échographique prénatal n’ayant pas permis de dépister la malformation fœtale constituent des manquements caractérisés, au demeurant non contestés par le docteur [T] [K], engageant sa responsabilité professionnelle.
Le docteur [E] procède ensuite à une analyse de la probabilité du dépistage de la tétralogie de [M] en prénatal, distinguant sur ce point 2 moments précis où le dépistage de la tétralogie de [M] aurait pu être réalisé :
« si l’échographie de dépistage prénatal réalisée le 17 décembre 2018 à 21 SA et 3 jours par le Docteur [T] [K] avait été appliqué conformément aux recommandations de la CNEOF consciencieusement avec compétence, la probabilité de dépister la tétralogie de [M] pouvait être estimée à 50 %. Ce diagnostic prénatal aurait été confirmé au plus tôt le 24 décembre 2018 à 22 SA et 3 jours après l’échographie de dépistage du docteur [T] [K] à 21 SA et 3 jours. L’I.R.M. fœtale aurait été pratiquée après 28 SA permettant le dépistage d’anomalies cérébrales et les résultats d’analyse génétique auraient été obtenus 36 jours après les prélèvements fœtaux du 24 décembre 2018, soit le 11 février 2019 au terme de 29 SA et 3 jours […] l’interruption médicale de grossesse par voie vaginale aurait été appliquée 3 jours plus tard sur le 14 février 2019 au terme de 29 SA et 6 jours.”
Par ailleurs, l’expert judiciaire indique que « la malformation cardiaque fœtale (tétralogie de [M]) qui avait échappé au dépistage échographique prénatal du docteur [T] [K] pouvait être dépistée au cours du 9e mois de grossesse ainsi que les malformations du cerveau fœtal d’une importante gravité et incurables ». Il relève à cet égard en effet que « l’excès de liquide amniotique associé à un infléchissement de la croissance fœtale à l’échographie du 3 avril 2019 et la présence d’anomalies du rythme cardiaque fœtal (RCF) devaient être complétées par l’étude du doppler cérébral. Il ajoute que « la qualité non suffisamment contributive au dépistage prénatal des échographies du docteur [T] [K] qui été remarqué devait conduire à demander une échographie de seconde intention dite échographie « de diagnostic ». La présence de signes d’appel échographie constatés à cette dernière échographie nécessitait cette échographie de diagnostic et de préférence avec un échographiste référent dans un CPDPM »
Dès lors, si le centre hospitalier d’AUXERRE a bien commis une faute, en se contentant, après les résultats de l’échographie, d’orienter la patiente vers son gynécologue habituel assurant le suivi de sa grossesse, alors qu’elle aurait pu corriger les premiers manquements du docteur [K] dans le diagnostic prénatal, il n’en demeure pas moins que celle-ci ne saurait avoir pour effet de limiter la propre responsabilité du docteur [K] qui n’a non seulement pas procédé aux diagnostics prénataux selon les recommandations de la CNEOF, mais n’a pas davantage été alerté, par les résultats de la dernière échographie réalisée le 3 avril 2019 par le centre hospitalier, dont elle était nécessairement en possession lorsqu’elle a reçu la patiente le 9 avril 2019, et qui ne l’ont manifestement pas inquiétés.
Comme l’indique à cet égard l’expert judiciaire : « lors de la consultation du 9 avril 2019 du docteur [K], les conclusions du compte rendu d’échographie constatant un excès de liquide amniotique un infléchissement de la dynamique de croissance fœtale, aurait dû comme le recommande la CNEOF conduire le docteur [K] a demandé une échographie de seconde intention de préférence dans un CPDPN » (page 49 du rapport)
En tout état de cause, il appartenait au docteur [T] [K], s’il estimait que la responsabilité du centre hospitalier d’Auxerre était susceptible d’être engagée, d’assigner ce dernier en intervention forcée devant la présente juridiction. Faute d’assignation en ce sens, ne permettant pas au centre hospitalier d’Auxerre d’exprimer sa position, aucun débat ni décision sur un éventuel partage de responsabilité, ne saurait intervenir.
S’agissant ensuite de la perte de chance invoquée par le docteur [T] [K] à hauteur de 50%, il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que si la tétralogie de [M], aurait pu être diagnostiquée à 50 % au plus tôt par le docteur [K] le 24 décembre 2018, après prélèvements fœtaux et résultats du 11 février 2019 (36 jours plus tard), cette malformation aurait dû être ensuite diagnostiquée, au neuvième mois de grossesse à la suite de l’échographie pratiquée le 3 avril 2019, mettant en évidence « un excès de liquide amniotique associé à un infléchissement de la croissance fœtale ».
L’expert judiciaire conclut ainsi : « à partir du 3 avril 2019, la malformation ne pouvait pas échapper au dépistage prénatal si la conduite obstétricale avait été appliquée consciencieusement avec bienveillance et compétence en respectant les recommandations de la CNEOF .”
En réponse à un dires de Maître WENGER, avocat du docteur [K], l’expert insiste : « la tétralogie de [M] et les malformations extra-cardiaques associées survenues chez l’enfant [XZ] [S] auraient été dépistées en prénatal si les recommandations de la CNEOF avaient été appliquées »
Il en résulte que les complications découvertes à la naissance de l’enfant et ses suites dramatiques, aurait dû être évitées avec certitude si le docteur [K] avait non seulement procédé aux diagnostics prénataux selon les recommandations de la CNEOF mais avait ensuite sollicité d’effectuer les diligences nécessaires (échographie de diagnostic), lorsqu’il a eu connaissance des résultats de la troisième échographie, réalisée le 3 avril 2019 par le centre hospitalier, laissant à l’évidence suspecter un problème fœtal, diligences qui, grâce à la réalisation d’une I.R.M. fœtale, auraient permis avec certitude de diagnostiquer la malformation et son mauvais pronostic, d’en informer les parents, et d’aboutir à une demande d’interruption médicale de grossesse, « appliquée par voie vaginale après des soins palliatifs fœtaux et un geste foeticide ».
Il n’y a donc pas lieu de tenir compte d’une perte de chance de 50 % comme le sollicite le docteur [K], cette perte de chance étant en réalité, selon les termes clairs du rapport d’expertise, de 100 %, dès lors que ce diagnostic aurait dû intervenir au plus tard au 9e mois de grossesse.
Ainsi, le docteur [T] [K], seul défendeur, sera en conséquence tenu de réparer l’intégralité des préjudices subis par les demandeurs du fait de la découverte à la naissance des malformations de l’enfant et de ses conséquences.
II SUR LES PREJUDICES
S’agissant des préjudices, l’expert judiciaire indique :
— si l’annonce de la malformation avait été faite avant la naissance, la demande interruption médicale de grossesse exprimée au cours de l’accedit par Madame [Z] [C] et Monsieur [A] [S] aurait été accepté. Le dépistage prénatal aurait permis d’éviter :
* la césarienne, vécu particulièrement difficile des parents ainsi que celui de leur enfant [XZ] [S]
* le choc traumatique par l’effet de surprise de découvrir à la naissance après la césarienne en urgence pour sauver le bébé, une malformation congénitale fœtale létale
Plus précisément l’expert judiciaire indiquait, que si le diagnostic prénatal était intervenu, soit au plus tôt le 24 décembre 2018 soit au plus tard le 21 avril 2019, les conséquences étaient dans les décale les mêmes, à savoir :
il n’y avait pas de césarienne dès lors que l’IMG se déroulait par voie vaginale (première hypothèse) ou que l’accouchement aurait été pratiqué par voie vaginale (2e hypothèseles souffrances physiques de la césarienne étaient évitéesles souffrances psychiques n’étaient pas aggravées par l’annonce à la naissance dans un contexte difficile de la malformation fœtalela confrontation des parents à une réanimation néonatale pendant 13 jours et éviterl’impact moral pénible de la réanimation de l’enfant [XZ] [S] malgré la bienveillance de l’équipe pédiatrique été évitée par des soins palliatifs est un geste fœticide avant la naissance
1) Sur le préjudice moral de chacun des parents et d'[U] [S]
Le poste de préjudice moral répare une atteinte à l’affection qui résulte de l’atteinte à l’intégrité physique ou la mort d’un proche.
En l’espèce, Madame [Z] [D] et Monsieur [A] [R] sollicitent la somme de 20 000 € pour chacun d’eux et de 10 000 € pour leur fils [U] [S] au titre de leur préjudice moral.
A l’appui de cette demande, ils rappellent avoir été privés de la possibilité de recourir à une interruption volontaire de grossesse pour motif médical et de la possibilité de se préparer à la découverte du handicap de leur enfant à la naissance, et au fait que son état de santé allait conduire à son décès.
Ils estiment avoir subi un préjudice moral (anxiété, douleur et choc psychologique) du fait de l’annonce du syndrome polymalformatif, de la souffrance de leur enfant ainsi que des manœuvres de réanimation de leur fils et de son transfert à l’hôpital de DIJON, puis de son décès, ayant été contraints d’organiser une cérémonie religieuse à l’hôpital et préparer son enterrement, en fermant leur restaurant.
Ils ajoutent avoir dû informer leur entourage et notamment leur fils aîné, [U] [R], qui a été perturbé par la vaine attente de la rencontre avec son frère.
Ces sommes ne sont pas contestées par le docteur [T] [K], qui entendait uniquement voir appliquer un taux de 25 % au regard du partage de responsabilité à 50 % qu’il alléguait et un taux de perte de chance de 50 %. Ces deux chefs de limitation de l’indemnisation ayant été écartés, il sera alloué aux demandeurs, au titre de leur préjudice moral et de celui de leur fils :
20 000 € à chacun d’eux10 000 €, en leur qualité de représentant légal d'[U] [S].
2) Sur les frais de déplacement des parents et les frais de médecin-conseil
En l’espèce, les demandeurs sollicitent à ce titre le remboursement de la somme de 4341,61 € détaillés comme suit :
frais d’honoraires du docteur [P] [L], médecin-conseil les ayant assistés aux opérations d’expertise : 3600 € frais de déplacement (en utilisant leur véhicule Passat de 8 chevaux fiscaux)chez le docteur [L] le 29 avril 2020 pour 222 kmchez leur avocat le 18 mai 2020 pour 479 kmà la réunion d’expertise du 17 novembre 2021 368 kmreprésentant 1064 km (sur la base d’une indemnisation de 0,6 197 € le kilomètre).
Ces sommes, non contestés, seront allouées.
Sur les préjudices subis par Madame [Z] [D])
Déficit fonctionnel
L’expert évalué ce poste de préjudice de la manière suivante :
— déficit fonctionnel partiel à 50 % du 5 mai 2019 ;
— déficit fonctionnel total du 8 mai au 13 mai 2019, soit durant 6 jours ;
— déficit fonctionnel partiel à 60 % du 14 mai au 21 mai 2019, soit durant 8 jours ;
Madame [Z] [D] sollicite une indemnisation sur la base de 30 euros par jour, montant non contesté en défense, représentant un total de 339 euros.
Les deux chefs de limitation de l’indemnisation alléguée en défense ayant été écartés, il sera en conséquence alloué à Madame [Z] [D], la somme de 339 € réclamée, détaillée comme suit :
— déficit fonctionnel total du 8 mai au 13 mai 2019, soit durant 6 jours : 30 x 6 jours = 180 €
— déficit fonctionnel partiel à 60 % du 14 mai au 21 mai 2019, soit durant 8 jours : 30 x 60 % x 8 jours = 144 €
— déficit fonctionnel partiel à 50 % du 5 mai 2019 : 30 x 50 % = 15 euros.
Souffrances endurées
L’expert dans son rapport les a estimées à 3/7, en prenant principalement en compte les souffrances physiques de la césarienne, les souffrances psychologiques par l’annonce dans un contexte difficile de la malformation fœtale, la confrontation à une réanimation néonatale pendant 13 jours, l’impact moral pénible de la réanimation malgré la bienveillance de l’équipe pédiatrique et la confrontation des parents non préparés par un dépistage prénatal à devoir annoncer la mauvaise nouvelle à leur enfant et leur entourage.
Madame [Z] [D] sollicite à ce titre une indemnisation d’un montant de 3 000 euros, montant non contesté.
Les deux chefs de limitation de l’indemnisation alléguée en défense ayant été écartés, il sera en conséquence alloué à Madame [Z] [D], la somme de 3000 € réclamée.
Préjudice esthétique temporaire
La victime est en droit d’obtenir réparation du préjudice résultant de l’altération de son apparence physique, subie entre la date de son dommage et la date de sa consolidation.
L’expert judiciaire relève l’existence d’une « cicatrice de césarienne », une « tristesse » et une « altération morale dans un contexte de forte charge émotionnelle » et évalue ce poste de préjudice à 1/7.
Madame [Z] [D] sollicite à ce titre une indemnisation de 1000 €, qui n’est pas contestée.
Les deux chefs de limitation de l’indemnisation alléguée en défense ayant été écartés, il sera en conséquence alloué à Madame [Z] [D], la somme de 1000 € réclamée.
Déficit fonctionnel permanent
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 3 %, tenant un impact moral du vécu douloureux ainsi que ses réminiscences.
Aucune somme n’est cependant réclamée à ce titre.
Préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire évalue le préjudice esthétique permanent, résultant de la cicatrice de la césarienne à 0,5/7.
Madame [Z] [D] sollicite à ce titre une indemnisation de 1000 €, qui n’est pas contestée.
Les deux chefs de limitation de l’indemnisation alléguée en défense ayant été écartés, il sera en conséquence alloué à Madame [Z] [D], la somme de 1000 € réclamée.
Sur l’indemnisation de la CPAM
L’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l’assuré victime de l’accident est affilié au régime agricole, l’indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l’exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l’organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l’organisme chargé de cette mission en application du 3° de l’article L. 221-3-1 du présent code. »
Les prestations versées par la Caisse qui ont un lien direct avec le fait dommageable ouvrent pour la caisse le droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparer : ces prestations comprennent l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques pendant la période lésionnaire jusqu’à la date de consolidation de la victime.
La CPAM de la Côte d’Or justifie des débours versés afférents à l’hospitalisation de [XZ] [R] du 8 au 21 mai 2019 pour un montant de 43 605.26 euros, qui lui sera en conséquence allouée.
Par ailleurs, la CPAM, en contrepartie des sommes engagées pour le remboursement des frais avancés, recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable.
L’indemnité forfaitaire en application de l’ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996 est d’un montant de 1 191 euros.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, le docteur [T] [K], partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise et condamné à payer :
à Madame [Z] [D] et à Monsieur [A] [R] la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileà la CPAM de la Côte d’Or la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le docteur [T] [K] a commis des faute caractérisées lors du suivi de la grossesse de Madame [Z] [D] ;
DEBOUTE le docteur [T] [K] de ses demandes tendant à limiter les préjudices des demandeurs à 25 % des sommes réclamées ;
DECLARE le docteur [T] [K] tenu d’indemniser l’intégralité des préjudices subis par Madame [Z] [D], Monsieur [A] [R] et Monsieur [U] [R].
En conséquence,
CONDAMNE le docteur [T] [K] à payer à :
1° Madame [Z] [D],
la somme de 20 000 € (VING MILLE EUROS) au titre de son préjudice moralla somme de 389 € (TROIS CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS) au titre de son déficit fonctionnel temporaire total et partiel la somme de 3000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre des souffrances enduréesla somme de 1000 € (MILLE EUROS) au titre du préjudice esthétique temporairela somme de 1000 € (MILLE EUROS) au titre du préjudice esthétique permanent
2° Monsieur [A] [R],
la somme de 20 000 € (VING MILLE EUROS) au titre de son préjudice moral
3° à Monsieur [A] [S] et Madame [Z] [D], es qualité de représentants légaux d'[U] [R], né le 27 janvier 2016 à AUXERRE
la somme de 10 000 € (VING MILLE EUROS) au titre de son préjudice moral
4° à Monsieur [A] [S] et Madame [Z] [D]
la somme de 4 341, 61 € (QUATRE MILLE TROIS CENT QUARANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES)
CONDAMNE le docteur [T] [K] à payer à la CPAM de la Côte d’Or :
1° La somme de 43 605.26 euros (QUARANTE TROIS MILLE SIX CENT CINQ EUROS ET VINGT SIX CENTIMES) au titre des frais hospitaliers afférents à l’hospitalisation de [XZ] [R] du 8 au 21 mai 2019 ;
2° La somme de 1 191 euros (MILLE CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE le docteur [T] [K] à payer à à payer à Madame [Z] [D] et Monsieur [A] [R] la somme de 3 500 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS)
CONDAMNE le docteur [T] [K] à payer à la CPAM de la Côte d’Or la somme de 1 200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le docteur [T] [K] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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