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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 mars 2025, n° 24/02146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 14 mars 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/02146 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZJF
S.A. ENEAL
C/
[H] [K]
— Expéditions délivrées à la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
— FE délivrée à la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
Le 14/03/2025
Avocats : la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDERESSE :
S.A. ENEAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de Bordeaux,
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 6] [Adresse 5]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 08 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 novembre 2024 à comparaître à l’audience du 17 janvier 2025 à neuf heures délivrée à Monsieur [H] [K] sur la requête de la SA ENEAL et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au tribunal de constater que Monsieur [H] [K] est occupant sans droit ni titre du logement numéro 48 de la résidence [Adresse 7], de le condamner à libérer le logement qu’il occupe faute de quoi il pourra y être contraint avec au besoin le concours de la force publique , de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 7442,72 au titre des loyers, indemnités d’occupation et/ou charges en souffrance dus au 31 août 2024 et autoriser la SA ENEAL à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux après le départ volontaire ou forcé de l’occupant lequel sera condamné au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 17 janvier 2025 la SA ENEAL a repris l’exposé de ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance en rappelant que Monsieur [H] [K] est toujours occupant sans droit ni titre du logement numéro 48 de la résidence et sans règlement de l’arriéré des loyers et charges.
Monsieur [H] [K] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au regard des dispositions des articles et 834 et 835 du code de procédure civile, l’occupation sans droit ni titre de biens appartenant à un tiers contre son gré est constitutive d’un trouble manifestement illicite qui en dépit du droit au logement qui pourrait être revendiqué par l’occupant porte atteinte au droit de propriété.
Il convient en conséquence au regard des éléments du dossier et en dépit des mises en demeure adressées par la SA ENEAL à Monsieur [H] [K], depuis août 2023 et le décès de Madame [N] aucune redevance d’occupation n’a été payée par son fils qui s’est maintenu dans les lieux sans droit ni titre d’occupation et que c’est donc à juste raison que la SA ENEAL sollicite son expulsion du logement numéro 48 de ladite résidence afin de pouvoir attribuer ce logement quelqu’un d’autre remplissant les conditions pour bénéficier d’un logement social.
Il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui de libérer volontairement les lieux et ce avec le concours si besoin est de la force publique et d’un serrurier.
Il convient d’autoriser la SA ENEAL à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux après le départ volontaire ou forcé de l’occupant dans tels garde-meubles ou réserves qu’il plaira et ce aux risques et frais de l’occupant.
Il convient en outre de condamner Monsieur [H] [K] à verser à la SA ENEAL la somme provisionnelle de 7442,72 € en deniers ou quittance valable sauf à parfaire au titre des loyers, indemnités d’occupation et / ou charges dus au 31 août 2024.
L’équité commande également de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Constate que Monsieur [H] [K] est occupant sans droit ni titre du logement numéro 48 de la résidence [Adresse 7].
Ordonne son expulsion faute de libération volontaire des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
Autorise la SA ENEAL à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux après le départ volontaire ou forcé de l’occupant dans tels garde-meubles ou réserves qu’il plaira et ce aux risques et frais de l’occupant.
Le condamne à payer à la SA ENEAL à titre provisionnel la somme de 7442,72 € en deniers ou quittance valable sauf à parfaire au titre des loyers, indemnités d’occupation et / ou charges dû au 31 août 2024.
Le condamne à payer à la SA ENEAL la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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