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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 16 déc. 2024, n° 23/09424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Cité [15]
1ère CHAMBRE
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
N° RG 23/09424 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KXPL
JUGEMENT DU :
16 Décembre 2024
Syndic. de copro. LE [Localité 21] représenté par son syndic, la Société FONCIA ARMOR
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 16] représenté par son syndic la société TYCOP, SARL dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Décembre 2024 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 14 Octobre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ LE TEMPLE DE [Adresse 11] représenté par son syndic, la Société FONCIA ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe LE GOFF, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Barbara GILLARD, avocat au barreay de RENNES
ET :
DEFENDEUR
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 16] représenté par son syndic la société TYCOP, SARL dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une somme versée par erreur sur un livret épargne, par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, le syndicat de la copropriété SDC [Adresse 17], sis [Adresse 9] et [Adresse 6] à Rennes (35200), représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Armor, a fait assigner le syndicat de la copropriété [Adresse 16], sis [Adresse 7] à Rennes (35200), représenté par son syndic la société TYCOP devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la dite somme.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 14 octobre 2024 où elle a été retenue.
A l’audience, le syndicat de la copropriété SDC [Adresse 17] a comparu représenté par son conseil. Il a entendu oralement se référer aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées au défendeur.
Ainsi, au visa des articles 1231-1 ou 1302 du Code civil, le syndicat de la copropriété SDC [Adresse 17] sollicite la condamnation du syndicat de la copropriété [Adresse 16] à lui payer les sommes suivantes :
— 5 828,32 euros en principal outre les intérêts produits depuis le dépôt en livret A de cette somme ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat de la copropriété SDC [Adresse 17] expose qu’en 2018, la société GSM gérait la copropriété [Adresse 13] [Adresse 14] et la copropriété du [Adresse 20] et, que le 27 décembre 2018, à la demande de la société GSM, la Banque Populaire de l’Ouest a exécuté un mouvement de 5 828,32 euros depuis le compte bancaire de la copropriété du [Adresse 20] vers le livret A de la copropriété [Adresse 13] [Adresse 14]. Elle fait valoir que ce virement a été effectué par erreur et, qu’en l’absence de réponse favorable à sa demande de remboursement et d’une prescription proche, elle a été contrainte d’agir en justice pour obtenir l’indemnisation de cette somme. Elle estime justifier du bien-fondé de sa demande et du montant de sa créance. Elle considère que le syndicat de la copropriété [Adresse 16] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de restituer la somme perçue et, qu’en tout état de cause, elle est fondée à agir sur le fondement de la répétition de l’indu.
En réponse aux moyens en défense, elle sollicite le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions du syndicat de la copropriété [Adresse 16]. Elle fait valoir qu’elle est recevable à agir, son action tendant au recouvrement d’une créance.
A l’audience, le syndicat de la copropriété [Adresse 16] a comparu représenté par son conseil. Il a entendu oralement se référer aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées au demandeur.
Ainsi, au visa des articles 55 du décret du 17 mars 1967, 1353 et 1240 du Code civil, le syndicat de la copropriété [Adresse 16] sollicite :
— de déclarer irrecevables les demandes du syndicat de la copropriété SDC [Adresse 17] représenté par la société Foncia Armor ;
— sur le fond, de le débouter de ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause de condamner syndicat de la copropriété SDC [Adresse 17] représenté par la société Foncia Armor à lui verser la somme de 1 000 euros pour procédure abusive et injustifiée, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir
Aux termes de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 136-2 [R. 113-8] du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1 A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.»
En l’espèce, il est constant que le syndic de la copropriété SDC [Adresse 17], à savoir la société Foncia Armor, ne justifie d’aucune décision d’assemblée générale l’ayant autorisé à introduire l’action en justice au nom du syndicat des copropriétaires.
Toutefois, il est également constant que le syndicat de la copropriété [Adresse 16], défendeur à l’instance, n’a pas la qualité de copropriétaire au sein de la copropriété [Adresse 17] ; qu’il n’a donc pas qualité pour se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 55 du décret précité.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir sera rejetée sans qu’il soit besoin de répondre au moyen tiré de la nature de l’action.
2/ Sur la demande principale
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et, il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Ainsi, en l’absence de relations contractuelles entre les parties, les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil relatives à la responsabilité contractuelle invoquées par le demandeur ne sauraient trouver application en l’espèce.
De même, les dispositions de l’article 1240 du Code civil, relatives à la responsabilité délictuelle, notion évoquée par le demandeur dans ses écritures, seront écartées faute pour le demandeur de démontrer une faute du défendeur, le seul fait de répondre à une demande de paiement qu’il apparaît nécessaire de faire le point avec les gestionnaires, tel que cela résulte des échanges entre les deux syndics, ne saurait être constitutif d’une faute délictuelle.
Par contre au vu de l’objet du litige, il convient d’appliquer les dispositions des articles 1302 et suivants du Code civil relatif à la répétition de l’indu. Ainsi, aux termes de l’article 1302-1, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. L’article 9 du Code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte du relevé annuel au 10 janvier 2019 du livret A détenu par le syndicat des copropriétaires Le Temple du [Adresse 11] que celui-ci a été débité le 27 décembre 2018 de la somme de 5 828,32 euros au profit du livret A « Le Haut Blosne – Fonds travaux Loi Alur 2018 ».
Si ce transfert apparaît inhabituel, force est de constater que le demandeur ne communique aucun autre élément comptable, ou d’une autre nature, justifiant qu’il s’agit effectivement d’une erreur et non du règlement d’une somme due entre syndicats de copropriété. Il n’est pas précisé, au vu d’un syndic commun aux deux copropriétés à l’époque, si cette pratique était habituelle ou avait déjà pu être utilisée par ce dernier. Il convient de relever que les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018 ont été approuvés à l’unanimité par l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 19] sans qu’il n’apparaisse que ce point ait posé difficulté.
De plus, le demandeur ne justifie pas davantage que sa créance soit encore due à ce jour et qu’elle n’ait pas été, le cas échéant, d’ores et déjà remboursée.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] sera débouté de sa demande principale.
3/ Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Par application combinée des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à des dommages et intérêts. Il convient que soit caractérisée une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Il est admis que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le seul fait pour le demandeur de ne pas apporter les preuves suffisantes au soutien de sa demande ne saurait caractériser à lui seul le caractère abusif de la procédure.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée.
4/ Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat de la copropriété SDC [Adresse 17], partie perdante, doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat de la copropriété [Adresse 16] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. Dès lors, il convient de lui allouer une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] de sa demande principale en répétition de l’indu ;
REJETTE la demande reconventionnelle du syndicat de la copropriété [Adresse 16] pour procédure abusive ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 16], la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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