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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 11 févr. 2026, n° 24/06413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 11 Février 2026
Dossier N° RG 24/06413 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLEB
Minute n° : 2026/78
AFFAIRE :
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR C/ [K] [P], [J] [Q] épouse [P]
JUGEMENT DU 11 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Monsieur Alexandre JACQUOT
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
la SELAS CABINET [H]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [Q] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 11 septembre 2020 acceptée le 27 septembre 2020, Madame [J] [P] et Monsieur [K] [P] ont souscrit solidairement auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR (ci-après « La Caisse d’Épargne ») un prêt immobilier PRIMO+ n°235954E d’un montant de 48.000 euros, remboursable en 240 mois au taux d’intérêt contractuel fixe de 1,650 % par an, destiné à financer l’acquisition d’un bien sis à [Localité 4], [Adresse 3], lots n°13 et 8, constituant leur résidence principale.
Ce prêt a été consenti avec comme seule garantie la promesse d’affectation hypothécaire à première demande du prêteur.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, Maître [M] [S] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EMTS a fait délivrer aux époux [P] un commandement de payer valant saisie portant notamment sur les lots 8 et 13 de l’immeuble objet du prêt immobilier consenti par la Caisse d’Épargne.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 12 juin 2024, distincts pour chacun des emprunteurs, la Caisse d’Épargne a mis en demeure les époux [P] de régulariser dans un délai de trente jours par devant notaire une inscription d’hypothèque sur leur bien immobilier afin de garantir le remboursement des sommes restant dues à la banque.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 05 juillet 2024, Maître [V] [E], notaire à [Localité 4], a indiqué à la Caisse d’Épargne que l’inscription d’hypothèque conventionnelle ne pourrait être régularisée, le commandement de payer valant saisie rendant le bien indisponible.
Suivant ordonnance en date du 26 juillet 2024 rendue sur requête de la Caisse d’Épargne en date du 10 juillet 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a autorisé la Caisse d’Épargne à faire inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier des époux [P], pour sûreté et garantie de la somme de 43.000 euros.
L’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été régularisée par le conseil de la Caisse d’Épargne le 31 juillet 2024.
Selon décompte arrêté au 03 juin 2024, la créance de la Caisse d’Épargne s’élève à la somme de 41.471,50 euros en capital, intérêts, accessoires et indemnités de remboursement anticipé.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice délivré le 07 août 2024, la Caisse d’Épargne a fait assigner les époux [P] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, aux fins de fixer sa créance à leur encontre à la somme de 43.000 euros, pour la validité de l’inscription d’hypothèque prise.
Suivant ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a enjoint aux parties d’assister à une séance d’information à la médiation.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR demande au tribunal de fixer sa créance à l’encontre des époux [P] à la somme de 43.000 euros et de laisser les dépens exposés par chaque partie à sa charge.
La Caisse d’Épargne expose que les défendeurs consentent à sa demande tendant à voir fixer sa créance à la somme de 43.000 euros au titre du contrat de prêt du 27 septembre 2020, le jugement à intervenir devant lui permettre de valider l’inscription d’hypothèque conservatoire prise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 05 juin 2025, les époux [P] demandent au tribunal de fixer la créance de la Caisse d’Épargne à la somme de 43 000 euros et de laisser les dépens exposés par chaque partie à sa charge.
Les époux [P] signalent que par arrêt en date du 19 décembre 2024, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a annulé le jugement rendu par le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN le 03 octobre 2023 en vertu duquel le commandement de payer du 22 mai 2024 avait été délivré. Ils rappellent avoir toujours respecté leurs obligations et avoir ainsi mandaté Maître [E] à première demande pour inscrire une hypothèque conventionnelle dans les conditions prévues par le contrat de prêt du 27 septembre 2020. Confirmant leur accord pour inscrire une hypothèque conventionnelle sur leur bien, ils expliquent qu’ils pourront signer l’acte préparé par le notaire dès que le commandement de payer valant saisie immobilière aura été radié du Bureau des hypothèques, ce qu’ils précisent avoir sollicité du juge de l’exécution suivant conclusions notifiées le 28 mars 2025.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 octobre 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 02 décembre 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur la demande de fixation de la créance de la Caisse d’Épargne
Aux termes combinés des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la Caisse d’Épargne et les époux [P] s’accordent pour que le tribunal fixe la créance de la banque à la somme de 43.000 euros, correspondant au solde restant dû au titre du prêt souscrit le 27 septembre 2020, le présent jugement devant permettre à la requérante d’inscrire une hypothèque définitive sur l’immeuble des défendeurs financé par ledit prêt.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de la Caisse d’Épargne et de fixer sa créance à l’encontre des époux [P] à la somme de 43.000 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que chacune d’elle conserve la charge de ses propres dépens.
Il conviendra par conséquent de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
FIXE la créance de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D’AZUR à l’encontre de Madame [J] [P] et de Monsieur [K] [P] au titre du prêt PRIMO+ n°235954E souscrit le 27 septembre 2020 à la somme de 43.000 euros ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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