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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 14 janv. 2025, n° 22/04808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 22/04808 – N° Portalis DBZ3-W-B7G-75IHZ
Le 14 janvier 2025
JI/CB
DEMANDEURS
Mme [M] [A] [N] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
M. [L] [R] [O] [F]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [V] [W] [F]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Mme [Y] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats et de Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 12 novembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [F], veuf d'[J] [S] décédée en 2014, est décédé le [Date décès 5] 2019 à [Localité 14] laissant pour lui succéder quatre enfants (un autre fils sans descendance est décédé par ailleurs) qu’il a eus avec son épouse : MM. [V] et [L] [F] et Mmes [Y] et [M] [F].
Par testament Olographe du 1er octobre 2018, [W] [F] avait institué l’un de ses fils, M. [V] [F] légataire universel de sa succession.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2022, M. [L] [F] et Mme [M] [F] ont fait assigner M. [V] et Mme [Y] [F] devant de tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ouverture des opérations de partage de la succession de leur père, les parties s’opposant sur le montant de l’actif successoral.
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2024, M. [L] [F] et Mme [M] [F] demandent au tribunal de bien vouloir :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de [W] [F],
— désigner tel Notaire qu’il plaira à l’exception de Maître [G],
— dire et juger que le Notaire judiciairement nommé aura pour mission de se faire communiquer par toute Banque ou Compagnie d’assurance une photocopie des contrats d’assurance vie souscrits par [W] [F] et notamment auprès du [11] et de la société [9], avec les historiques des versements et des éventuels rachats qui y auront été faits depuis leur ouverture, ainsi que le nom des bénéficiaires en cas de décès du souscripteur, ainsi que l’éventuelle modification des clauses bénéficiaires,
— dire et juger, de manière générale, le Notaire judiciairement nommé sera autorisé à se faire communiquer par tout détenteur tout document utile à la reconstitution de l’actif de succession,
— dire et juger que la somme de 48 881 euros perçue par [V] [F] au titre des versements des 21 décembre 2016, 1er mars 2017 et 30 mars 2018 sera rapportée à la succession de [W] [F],
— ordonner la consignation par M. [V] [F] des fonds qui lui ont été remis par Maître [G] ainsi que des effets personnels du défunt et notamment les bijoux et photographies, entre les mains du Notaire désigné, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jours de retard,
— dire et juger que M. [V] [F] a commis un recel successoral,
— dire et juger qu’il devra réintégrer les sommes perçues à l’actif de la succession et sera privé de tous droits sur les sommes recelés,
— le condamner à leur payer des dommages et intérêts à Monsieur à hauteur de 5 000 euros chacun,
— débouter M. [V] [F] de ses demandes plus ou contraires,
— réserver les dépens.
La demande de rapport formulée par M. [L] [F] et Mme [M] [F] à hauteur de 48 881 euros correspond à des virements et un chèque datés entre 2016 et 2018 au bénéfice de leur frère. Ils soutiennent qu’il s’agit d’une libéralité de leur père, qualification que M. [V] [F] avait un temps admis d’où le deuxième projet de Maître [G]. Ils contestent que ces sommes soient une rémunération et font valoir que leur frère n’a fait qu’accompagner leur père en sa qualité de fils sans que cela puisse donner lieu à rémunération. Ils précisent que M. [V] [F] se déplace en fauteuil roulant. Ils lui reprochent en outre d’avoir isolé leur père.
Ils sollicitent que des investigations soient menés par le notaire commis dès lors qu’ils ont décelé des virements suspects sur le compte de leur père, ainsi que l’existence d’un virement réalisé au profit d’un contrat d’assurance-vie alors pourtant que le relevé d’état Ficovie ne ferait pas mention de contrat enregistré.
Ils soutiennent que leur frère a commis un recel successoral au vu des importants retraits bancaires effectués dont ils ne connaissaient pas l’existence. Ils lui reprochent de s’être attribué l’ensemble des biens mobiliers ainsi que les bijoux de leur mère. Ils lui reprochent en outre de ne pas avoir fait état des prétendues donations rémunératoires avant la présente instance judiciaire.
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2023, M. [V] [F] demande au tribunal de :
— débouter M. [L] [F] et Mme [M] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fin et conclusions,
A titre principal
— confirmer la désignation de Maître [Z] [G] en qualité de Notaire chargé des opérations successorales de [W] [F].
Subsidiairement,
— désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal.
Pour le surplus,
— débouter M. [L] [F] et Mme [M] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fin et conclusions,
— les condamner reconventionnellement au paiement des sommes de :
* 5 000 euros pour procédure abusive et dilatoire,
* 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [L] [F] et Mme [M] [F] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour s’opposer à la demande de rapport de la somme de 48 881 euros, M. [V] [F] fait valoir que les virements de son père constituaient des donations rémunératoires en contrepartie de son assistance journalière à ses côtés. Il conteste avoir accepté de rapporter lesdites sommes devant le notaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
Mme [Y] [F] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024. Après les débats à l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage et sur la demande de désignation d’un notaire
L’article 924 du code civil dispose que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Il résulte de ce texte qu’en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, ce qui exclut toute indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires. La demande de partage judiciaire sera par conséquent rejetée.
Il reste que le legs universel consenti à M. [V] [F] a pour vocation de porter sur l’universalité de la succession de [W] [F]. Il porte nécessairement atteinte à la réserve héréditaire dont bénéficie le frère et les sœurs du légataires, héritiers réservataires en leur qualité d’enfants du défunt.
Ce legs est donc réductible selon les modalités et conditions prévues aux articles 921 à 928 du code civil. Il conviendra par conséquent de désigner un notaire pour procéder aux opérations de calcul de l’indemnité de réduction.
Le caractère contentieux du règlement de la présente succession implique de désigner un notaire autre que celui qui est déjà intervenu au cours de la phase amiable. Maître [H] [D], notaire à [Localité 12], sera désigné afin de procéder auxdites operations de comptes et de liquidation.
Le notaire sera notamment chargé d’évaluer l’actif successoral.
M. [V] [F] ayant été désigné légataire universel, habile à ce titre à appréhender l’intégralité de la succession, la demande tendant à voir consigner les fonds qui lui ont été remis par Maître [G] ainsi que des effets personnels du défunt et notamment les bijoux et photographies, par ailleurs non spécifiquement listés, sera rejetée.
Sur la demande de rapport de la somme de 48 881 euros
L’article 843 alinéa 1er du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Le rapport à succession nécessite de relever une intention libérale à l’origine de la donation.
Une donation peut toutefois être rémunératoire. Elle emprunte à la donation son élément matériel, en ce sens qu’elle opère dessaisissement irrévocable du donateur en faveur du donataire. En revanche, l’élément intentionnel n’est pas le même, puisque le donateur n’est pas mû par une intention libérale, mais par la volonté de rétribuer le donataire ou de l’indemniser pour un service rendu ou une aide apportée, en dehors de toute obligation juridique. Elle est dispensée de rapport.
Dans le cadre d’une donation rémunératoire consentie par un parent à l’un de ses enfants héritier réservataire, le montant de la donation rémunératoire représente la part de la rémunération excédant le service rendu par « piété filiale ».
Dans le cas d’espèce, la demande de rapport porte sur les sommes suivantes :
* un virement bancaire de 12 525 euros le 21 décembre 2016
* un virement bancaire de 16 000 euros le 1er mars 2017
* un chèque de banque de 20 356 euros du 30 mars 2018 correspondant à l’achat d’une voiture.
S’il est constant que les sommes susvisées ont bien été versées par [W] [F] à son fils M. [V] [F], aucun élément n’est versé de part et d’autre aux débats permettant d’établir une volonté expresse du de cujus sur les raisons du versement de ces sommes.
Seul le contexte du versement de ces sommes est établi à savoir que M. [V] [C] verse plusieurs attestations établissant que suite au décès de sa mère courant 2014, ce dernier était le seul des quatre enfants à s’occuper de son père, à venir le voir quotidiennement, lui apportant des plats préparés par son épouse ou encore le journal. Les témoignages insistent sur son dévouement et précisent qu’il a pu aider son père dans les démarches administratives.
Cet accompagnement quotidien et ce dévouement aussi incontestables soient-ils ne sauraient toutefois excéder la piété filiale justifiant une rémuneration de 2 000 euros par mois selon les écritures de M. [V] [F], sachant qu’il est établi que [W] [F] bénéficiait des services d’une aide ménagère ou encore d’une personne pour les extérieurs.
M. [V] [F] ne justifie pas non plus de la nécessité de rester 20 heures sur 24 heures, soit toutes les nuits chez son père. S’il indique qu’il était necessaire de le rassurer, il ne verse aucun élément sur l’état de santé de son père qui aurait nécessité un tel accompagnement pendant plusieurs années, alors qu’il ressort que [W] [F], certes âgé de plus de 80 ans restait lucide sans soucis cognitifs importants relatés concernant la période considérée.
Partant, la somme de 48 881 euros qui relève d’une intention libérale de [W] [F] à l’égard de son fils le plus proche de lui est rapportable à la succession. La demande formée par Mme [M] [F] et M. [L] [F] est accueillie à ce titre.
Sur la demande au titre du recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil : " Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé ac-cepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concur-rence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé ou qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’au-teur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ".
Le recel successoral est constitué par toute fraude ayant pour but de rompre l’égalité des partages entre cohéritiers. Il suppose une mauvaise foi de la part de l’auteur du recel, c’est-à-dire une intention de dissimulation et de frustrer d’une partie de l’héritage les cohéritiers.
Concernant la somme discutée plus avant de 48 881 euros, le fait que M. [V] [F] n’ait pas spontanément évoqué à ses frère et sœurs son existence n’est pas constitutive à elle seule d’une fraude et d’une volonté de sa part de rompre l’égalité du partage, dans un contexte où la fratrie n’avait manifestement plus de lien durant les dernières années de vie de leur père.
S’agissant des sommes retirées du compte de [W] [F], pour lesquelles il est sollicité une demande au titre du recel, il sera tout d’abord relevé que les demandeurs ne chiffrent ni ne précisent le montant de l’ensemble des retraits litigieux concernés ; il sera en outre relevé qu’ils ne démontrent pas que les sommes retirées auraient bénéficié à M. [V] [F]. La demande à ce titre sera également rejetée.
S’agissant des éventuels contrats d’assurance-vie, il s’agira de surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente des éléments d’investigation du notaire.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La demande indemnitaire formée par M. [L] [F] et Mme [M] [F] qui n’est étayée par aucun élément sera rejetée.
La demande indemnitaire formée M. [V] [F] sera également rejetée dès lors qu’il ne démontre pas un quelconque abus ou volonté de nuire de la part de son frère et de sa soeur dont l’action est manifestement animée par la volonté de faire valoir leurs droits dans la succession de leur père.
Sur les mesures de fin de jugement
Au regard de la nature du contentieux, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
En application des articles 514 et suivants du code de procedure civile, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel ;
REJETTE la demande d’ouverture des opérations de partage de la succession de [W] [F] ;
DIT que les opérations de succession de [W] [F] se limitent à des opérations de comptes et de liquidation de la succession de [W] [F] ;
DESIGNE Maître [H] [D], notaire à [Localité 12] pour procéder aux dites opérations ;
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête,
FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties à parts égales, soit 500 euros ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à consigner en ses lieu et place ;
DIT que le Notaire aura pour mission de se faire communiquer par toute Banque ou Compagnie d’assurance une copie des contrats d’assurance vie souscrits par [W] [F] avec les historiques des versements et des éventuels rachats qui y auront été faits depuis leur ouverture, ainsi que le nom des bénéficiaires en cas de décès du souscripteur, ainsi que l’éventuelle modification des clauses bénéficiaires sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;
ORDONNE à M. [V] [F] d’avoir à rapporter à la succession de [W] [F] la somme de 48 881 euros ;
REJETTE les demandes fondées sur le recel successoral concernant la somme de 48 881 euros et les retraits du compte courant de [W] [F] ;
SURSOIT à statuer sur les demandes au titre des assurances-vie dans l’attente des investigations du notaire à ce titre ;
REJETTE la demande au titre de la consignation par M. [V] [F] des fonds qui lui ont été remis par Maître [G] ainsi que des effets personnels du défunt et notamment les bijoux et photographies, entre les mains du Notaire désigné, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jours de retard ;
REJETTE la demande indemnitaire formée par M. [V] [F] ;
REJETTE la demande indemnitaire formée par M. [L] [F] et Mme [M] [F] ;
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procedure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
CONSTATE l’exécution provisoire du present jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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