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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 17 juin 2025, n° 24/01740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01740 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQYF
JUGEMENT
DU : 17 Juin 2025
Société ASSOCIATION ONLE – FAC HABITAT représentée par Mr [C] muni d’un pouvoir
C/
M. [N] [R]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 17 Juin 2025.
DEMANDERESSE:
Société ASSOCIATION ONLE – FAC HABITAT
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mr [C] [U] muni d’un pouvoir
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 10 Avril 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : ASSOCIATION ONLE – FAC HABITAT + CCC
CCC défendeur
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 10/02/2022, M. [N] [R] est locataire d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] [Adresse 8]) à [Localité 10], et appartenant à l’association ONLE – FAC HABITAT.
Par acte du 24/05/2024, l’association ONLE – FAC HABITAT a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 5.339,08 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 16/05/2024.
Par acte en date du 5/09/2024, l’association ONLE – FAC HABITAT a fait assigner M. [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] et demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la locataire,
— condamner la locataire à payer la somme de 6.020,23 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la locataire à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la locataire aux entiers dépens.
A l’audience, l’association ONLE – FAC HABITAT, dûment représentée, a réactualisé sa créance à la somme de 7.165 euros. Elle précise que le locataire a quitté les lieux le 1/11/2024 et qu’elle se désiste de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion. Elle inclut dans le calcul de sa créance une somme de 7.235,13 euros au titre des loyers, une somme de 203,41 euros au titre des réparations locatives et la déductin d’un dépôt de garantie de 272,98 euros.
Cité par acte délivré par remise en l’étude, M. [N] [R], comparant, indique avoir un revenu de 1.099 euros dans le cadre d’un contrat en alternance et offre d’apurer sa dette par versements mensuels de 280 euros..
Le délibéré a été fixé au 17/06/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur quoi,
Attendu qu’il y a lieu de constater que l’association ONLE – FAC HABITAT se désiste de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion ;
Attendu que les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sont, en vertu de l’article L. 442-8-2 du même code, applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au I, III et VIII de l’article 40 de cette loi;
Sur les loyers, charges et réparations locatives
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que l’association ONLE – FAC HABITAT verse aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contestable que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu’au 1/11/2024, la dette non sérieusement contestable s’élève à la somme de 7.191,06 euros, hors frais de rejet, au titre des loyers et charges impayés, selon décompte du 10/04/2025, à laquelle il convient de faire droit;
*
Attendu qu’en outre, aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement;
Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article 22 alinéa 3 de la même loi, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur, notamment au titre des réparations locatives, et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu’elle soient dûment justifiées ;
Attendu que la comparaison de l’état d’entrée et de sortie des lieux, établis contradictoirement les 18/02/2022 et 31/10/2024, ne confirme que le désordre concernant une barre centrale (28,50 euros) et non l’absence d’une chaise de bistrot (174,91 euros), correspondant aux demandes faites par l’association ; qu’il convient ainsi de retenir une somme de 28,50 euros au titre des réparations locatives ;
*
Attendu qu’il ressort ainsi des pièces fournies qu’au 1/11/2024, selon décompte du 27/03/2025, la dette s’élève donc à la somme totale de 6.946,58 euros au titre des loyers et charges impayés et au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie (pour une somme de 272,98 euros), à laquelle il convient de faire droit ;
Que M. [N] [R] sera donc condamné au versement de ladite somme à l’association ONLE – FAC HABITAT ;
Sur les délais de paiement
Attendu que, compte tenu des difficultés éprouvées par M. [N] [R] , il y a lieu de lui accorder par application de l’article 1343-5 du code civil, un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 280 euros ;
Qu’à défaut de règlement d’une mensualité ou de la redevance courante, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure adressée au résident demeurée infructueuse pendant 15 jours ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la défenderesse succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens;
Attendu que, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la défenderesse doit être condamnée à payer à l’association ONLE – FAC HABITAT une somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’association ONLE – FAC HABITAT se désiste de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion ;
CONDAMNE M. [N] [R] à verser à L’association ONLE – FAC HABITAT la somme de 6.946,58 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 1/11/2024, selon décompte du 27/03/2025 ;
AUTORISE M. [N] [R] à apurer les dettes précédemment fixées en 24 mensualités de 280 euros chacune, à compter de la signification de la présente décision, la dernière étant constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible quinze jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [R] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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